Texte intégral
N° RG 23/00844 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ4M
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MARS 2023
Nous, Marianne ALVARADE, Présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 07 avril 2020 condamnant M. [P] [U], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (MAROC), à une interdiction définitive du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 16 janvier 2023 fixant le pays de renvoi, notifié le 17 janvier 2023 ;
Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 03 mars 2023 de placement en rétention administrative de M. [P] [U] ayant pris effet le 03 mars 2023 à 09 heures 31 ;
Vu la requête de M. [P] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [P] [U] ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Mars 2023 à 12 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 mars 2023 à 09 heures 31 jusqu'au 02 avril 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 mars 2023 à 11 heures 38 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet du Loiret,
- à M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me ISCEN, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, représentant le Préfet du Loiret, et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel;
M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [P] [U] a été placé en rétention administrative le 3 mars 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Loiret en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [P] [U] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 5 mars 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [P] [U] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il allègue la violation de ses droits fondamentaux, en particulier l'absence d'examen de sa vulnérabilité, l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil fait valoir que les diligences de l'administration sont tardives, puisqu'opérées qu'àprès la levée d'écrou, que l'intéressé présente un état de santé physique et psychologique incompatble avec la rétention. M. [P] [U] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Loiret soutient le caractère suffisant des diligences effectuées par l'administration et fait valoir que le retenu ne démontre pas que son état est incompatible avec la rétention administrative. Il demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 6 mars 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'absence d'examen de sa vulnérabilité
Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
M. [P] [U] indique qu'il souffre d'un handicap à la jambe droite, qui lui occasionne beaucoup de douleurs dûes à une sur-médicamentation. Il soutient que la préfecture n'a pas tenu compte de son état de santé lors de son placement en rétenntion. L'arrêté portant rétention relève toutefois qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que l'intéressé présentait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention, alors qu'il a refusé à deux reprises d'être auditionné par les services de police en charge de vérifier son droit au séjour et qu'il ne ressort effectivement pas de la procédure une telle vulnérabilité.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Le premier juge a justement observé que le retenu présentait un certificat médical daté du 12 août 2021, alors qu'il était incarcéré depuis 2018 et qu'il n'avait pas bénéficié de remise en liberté pour des raisons médicales, que le 4 mars 2023, il a été examiné par un médecin au centre de rétention qui n'a pas émis de réserves quant à la compatibilité de son état de santé avec la rétention, étant rappelé les termes de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposant que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative, de sorte que le moyen est infondé.
Sur les diligences
Il est justifié de diligences auprès des autorités marocaines et algériennes, n'étant pas exigé de l'administration préfectorale qu'elle procède à ces démarches pendant la détention, ni qu'elle effectue des relances, n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 Mars 2023 à 9 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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