Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00154 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTAH
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 30 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [K]
né le 1er janvier 1985 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [S] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 30 janvier 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le vendredi 30 janvier 2026 à 14 h 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 janvier 2026 à 18h24 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [K] ;
Vu l'appel interjeté par Maître LEQUIEN Emmanuelle venant au soutien des intérêts de M. [W] [K] par déclarations reçues au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 janvier 2026 à 12h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [W] [K] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 26 janvier 2026 notifiée à cette date à 16h20 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 2 septembre 2023, notifiée à cette date;
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 janvier 2026 à 18h24 déclarant recevable la requête de la préfecture et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [W] [K] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel du conseil de M [W] [K] du 29 janvier 2026 à 12h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend l'exception de nullité relative à l'interpellation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l'article 78-2 alinea 9 du code de procédure pénaol, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, et que, pour l'application de ces dispositions, le contrôle ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux susmentionnés.
Ces contrôles d'identité ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas 12 heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes.
En l'espèce , le contrôle d'identité auquel a été soumis l'appelant a bien été opéré à [Localité 3] [Adresse 7] à 16h45 , conformément à la note 126 / 2026 ordonnant un contrôle le 24 janvier de 8h à 20h à [Localité 3] dans le quartier de Wazemmes au sein du périmètre défini dans le cadre d'une opération ne dépassant pas 12 heures et non systématique,en application des dispositions de l'alinea 9 de l'article 78-2 du code de procédure pénale selon le procès-verbal de saisine qui vise la note du service du même jour laquelle est également produite. Ces deux documents précisent bien que l'opération est destinée à la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur l'exception de nullité soulevée devant lui et repris en appel ainsi que sur le fond , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant s'agissant du caractère non systématique du contrôle:
L'appelant soutient que le contrôle d'identité s'inscrirait dans le cadre d'opérations de contrôle systématiques , s'agissant de la 126ème note de service depuis le début de l'année alors qu'en réalité les contrôles visent une période de 12 heures et ne concerneraient au minimum que deux zones [Localité 3] Wazemmes et le centre de [Localité 6] .
Toutefois si la note de service 138/ 2026 mentionnée par le premier juge porte sur un contrôle le 26 janvier de 9h à 21h à [Localité 3] [Adresse 4] (cf dossier [I]) , la juridiction a relevé qu'une autre procédure montrait que la note de service 137/ 2026 portait sur un contrôle le 26 janvier de 8h à 20h à [Localité 8] (dossier [M] [O] ). La juridiction a pu constater également que des contrôles d'identité s'opèraient à [Localité 3] au niveau des gares. Ces éléments ont été portés à la connaissance des parties lors des débats en appel pour respecter le principe du contradictoire.
Compte-tenu de ces éléments , la preuve du caractère systématique des contrôles d'identité sur le secteur dans lequel l'appelant a été interpellé n'est pas rapportée et en tout état de cause l'appelant n'allègue pas d'atteinte à ses droits au sens des dispositions susvisées du fait de l'irrégularité soulevée. Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
la greffière
la présidente de chambre
N° RG 26/00154 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTAH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 30 janvier 2026 :
- M. [W] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [K]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [K] le vendredi 30 janvier 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le vendredi 30 janvier 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 30 janvier 2026
N° RG 26/00154 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTAH
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