Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/08879 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MDEE
Société SAMSIC II
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Novembre 2018
RG : 15/01334
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 MAI 2022
APPELANTE :
Société SAMSIC II
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[F] [C]
né le 26 Septembre 1973 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL JURI SOCIAL, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Samsic II a engagé M. [F] [C] en qualité de directeur commercial régional pour la région Sud/Est à compter du 16 décembre 2013.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
A compter du 2 janvier 2015, M. [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail en raison d'un syndrome anxio-dépressif, arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 21 avril 2015.
Par courrier du 21 janvier 2015 adressé à son nouveau directeur régional M. [O], M. [C] a fait part de son désarroi face à la dégradation quotidienne de ses conditions de travail et exprimé son incompréhension au regard, notamment du comportement déstabilisant et fuyant de M. [O] et de la pression exercée sur lui.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2015, la société Samsic II a convoqué M. [C] le 10 février 2015 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2015, la société Samsic II a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« ['] Après réflexion et analyse du dossier, nous avons décidé de vous licencier pour
faute grave pour les motifs suivants :
Vous avez intégré les effectifs de l'entreprise le 16 décembre 2013 en qualité de directeur
commercial régional Sud-Est, qualification C à quatre au sens de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le 12 janvier 2015, nous avons été destinataires d'un courrier de plainte de Madame [M]
[D], attachée commerciale, placée sous votre hiérarchie, dans laquelle elle indique que
vous avez eu, à son égard, en comportement qu'elle qualifie de harcèlement.
Elle a notamment dénoncé vos propos et comportements inappropriés ainsi que votre
intrusion incessante au sein de sa vie privée :
- « Un lundi entre midi et deux, avant de repartir sur [Localité 8], [F] m'a contacté pour
savoir où j'étais. Je lui ai dit être chez moi en train d'apprendre des pages de mon
argumentaire de vente. Il a donc souhaité venir chez moi pour me les faire réciter.
Je lui ai dit à plusieurs reprises que je refusais qu'il vienne à mon domicile. Je lui ai précisé que je n'étais pas disposée et en tenue pour le recevoir. Il a donc insisté à de multiples reprises. Par peur de représailles ([F] étant mon chef), j'ai donc cédé.
Il est resté 1h30 au sein de mon domicile pour m'interroger et me faire apprendre de nouvelles pages, à sa manière comme il souhaitait.
J'étais mal à l'aise face à certaines remarques déplacées (exemple : je lui ai dit : je dois susciter l'intérêt, donner envie et cela ne doit pas faire récitation. Sa réplique : tu n'imagines pas comme j'ai envie [M]) »
- « Un autre événement m'ayant profondément gêné a été le séminaire du mois de
septembre.
Lors de ce séminaire, nous étions logés dans des bungalows des commerciaux de la région. Tard dans la soirée, [F] ainsi que d'autres collègues restent avec nous.
Lorsque je vais me coucher, [F] me suit et frappe à plusieurs reprises à ma porte pour me dire de ne pas me coucher. J'ai bien senti qu'il souhaitait voir dans quelle tenue j'étais. Il me suit aux toilettes en ouvrant la porte. Puis lorsque je sors, il me suit dans la salle de bain, en insistant lourdement pour que je n'aille pas me coucher.
J'ai subi ce côté intrusif à plusieurs reprises ».
- « Un matin, je me suis bloqué le dos. J'ai donc été arrêtée une journée. J'ai écrit un
message à [F] à six heures pour le prévenir. Il m'a appelé trois fois dans la journée pour me demander pourquoi et comment je m'étais bloqué le dos, si j'avais des problèmes physiques, de quel ordre etc., puis comment je m'étais débloquée »
- [F] m'a demandé de lui fournir un document détaillant mon activité chaque jour.
Je lui envoie donc un semainier. Je me suis ensuite rendu compte qu'il ne le demandait qu'à moi. Ce document reprenant les mêmes choses que l'on reporte sur clickview »
Madame [M] [D] s'est également plainte de vos regards indélicats et inappropriés et
incessants.
Après enquête, il est apparu que Madame [X] [H], attachée commerciale à l'établissement de [Localité 6], a également été victime de vos agissements indélicats et
inappropriés. Par courrier en date du 21 janvier 2015, elle a indiqué que, dès votre arrivée
dans le groupe, vous aviez adopté une attitude douteuse et en comportement ambigu à son
égard. Elle a notamment indiqué que lors de vos déplacements à [Localité 6], vous exigiez
qu'elle dîne avec vous sur les lieux de votre hôtel !
Elle a ajouté que lors d'un déjeuner, vous lui aviez demandé si elle connaissait l'adresse d'établissements libertins sur la région !
Les attestations de Madame [D] et de Madame [H] sont circonstanciées et concordantes. Elles mettent en exergue le fait que vous adoptez de manière générale en
comportement ambigu et déplacé, à connotation sexuelle, à l'égard de vos subordonnées
féminines.
Votre comportement est d'autant plus grave que vous exercez une fonction d'encadrement.
Vous avez manifestement abusé de votre pouvoir hiérarchique ce qui a créé un état
d'angoisse chez vos subordonnées féminines.
Les agissements répétés ont entraîné une dégradation des conditions de travail de Madame
[D] et ont porté atteinte à sa santé morale. En effet, notre salarié a indiqué qu'elle avait
peur de vous, qu'elle était usée et que sa collaboration avec vous était compromise.
Ces faits constituent un manquement à vos obligations professionnelles qui vous imposent de faire preuve de correction, de retenue et d'exemplarité dans votre comportement et vos propos vis-à-vis de vos subordonnées.
Nous considérons que vos agissements constituent des faits de harcèlement au sens de l'article L1153'1 du code du travail.
Contenu de l'obligation de sécurité de résultat qui, nous sommes tenus de faire cesser vos
agissements. En conséquence, nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail.
Ce licenciement vous est notifié pour faute grave, votre maintien l'entreprise sera impossible,
y compris pendant la durée du préavis ['] ».
Par courrier du 12 mars 2015, M. [C] a contesté chacun des griefs retenus contre lui.
Le 7 avril 2015, M [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Samsic II à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts au titre du préjudice moral, une somme au titre de la prime annuelle sur objectifs et son indemnité compensatrice de congés payés, une somme au titre des heures supplémentaires non payées et les congés payés afférents, une indemnité forfaitaire en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, une somme au titre des jours de RTT non pris, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- jugé que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- jugé que M. [C] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées
- jugé que ses temps de déplacements inhabituels n'ont pas donné lieu à contrepartie financière
- jugé que M. [C] n'a pas été rempli de ses droits en matière de prime sur objectifs
- jugé que la totalité de ses frais professionnels ne lui ont pas été remboursés
- condamné en conséquence la société Samsic II à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 042,33euros à titre d'indemnité de licenciement,
*16.710 euros à titre d'indemnité compensatrice préavis, outre congés payés afférents,
*10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
*31 111,25 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents,
* 3 654,62 euros à titre de contrepartie financière pour des temps de déplacement
inhabituels,
* 20 000 euros à titre de rappel de prime sur objectifs, outre congés payés afférents,
* 1 410,82 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
- débouté M. [C] de sa demande au titre du travail dissimulé
- condamné la société Samsic II à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société Samsic II de remettre à M. [C] une attestation Pôle Emploi corrigée en fonction du présent jugement
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la société Samsic II aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution.
La cour est saisie des appels interjetés le 21 décembre 2018 par la société Samsic II et le 26 décembre 2018 par M. [C].
Par ordonnance de jonction du 12 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro de rôle 18/8879.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Samsic II demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel limité
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon
Statuant à nouveau :
1/sur le licenciement :
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [C] est parfaitement fondé et le débouter de l'intégralité de ses demandes à ce titre.
2/ sur les heures supplémentaires et temps de trajet :
- juger qu'elle n'avait pas donné son accord, même implicite, à la réalisation d'heures supplémentaires ;
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes au titre des heures supplémentaires non rémunérées et des temps de trajet non payés ;
3/sur les frais et la prime d'objectifs :
-débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes.
4/ sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement initial en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement initial en ce qu'il lui a alloué les indemnités suivantes:
*indemnité de licenciement égale à 2 042,33 euros
*indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit 16 710 euros
- réformer le jugement en ce qu'il lui a alloué les indemnités suivantes :
*indemnité compensatrice de congés payés sur préavis d'un montant de 167,10 euros
*dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 25 000 euros
- condamner en conséquence la société Samsic II à lui payer les sommes suivantes :
* 1 671 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 66 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les autres demandes :
- confirmer le jugement initial en ce qu'il a fait droit aux demandes suivantes :
* 31 111,25 euros au titre des heures supplémentaires non payées ;
* 3 111,12 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires non payées ;
* 20 000 euros au titre d'une prime annuelle sur objectifs ;
* 2000 euros au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés sur prime annuelle sur objectifs ;
* 1 410,82 euros à titre de frais non réglés
- condamner la société Samsic II à lui payer la somme de 16 219 euros au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, ainsi que 1 621,90 euros au titre des congés payés afférents
- réformer le jugement initial en ce qu'il lui a alloué les indemnités suivantes:
*dommages intérêts pour préjudice moral à hauteur de 10 000 euros
*indemnisation des temps de trajet inhabituels à hauteur de 3 654,62 euros
- condamner en conséquence la société Samsic II à lui payer les sommes suivantes:
* 30 000 euros de dommages-intérêts au tire du préjudice moral
* 7 659, 93 euros au titre de l'indemnisation des temps de trajet inhabituels
- réformer le jugement initial en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, soit 33 420 euros
- confirmer la condamnation de la société Samsic II au remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié,
- condamner la société Samsic II à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Samsic II aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
MOTIFS
- Sur le licenciement:
Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Samsic II a licencié M.[C] pour faute grave en invoquant un comportement déplacé à l'égard de deux salariées placées sous son autorité, Mme [D] et Mme [J] ainsi que les conséquences de son attitude sur la santé morale de Mme [D].
M. [C] conteste la réalité de ces griefs. Il souligne que son licenciement est consécutif aux doléances qu'il a exprimées quant à l'attitude du directeur régional M. [O] à son égard et fait état, dans son courrier du 21 janvier 2015, d'une rencontre avec M. [O] dans un café à [Localité 5], le 30 décembre précédant son licenciement, au cours de laquelle le directeur régional a abordé le sujet de la sortie du salarié de l'entreprise, via un licenciement pour faute grave.
M. [C] produit à l'appui de sa contestation, de nombreuses attestations (pièces n°1 à 10) d'anciens collaborateurs sur son professionnalisme, sa rigueur et l'absence de tout comportement déplacé ou équivoque à leur égard. Il produit également plusieurs courriels et sms échangés avec Mme [D] ou Mme [J].
Il ressort des éléments factuels du dossier, que les accusations relatives à un comportement inadapté, déplacé ou équivoque à l'égard de Mme [D] reposent exclusivement sur un courrier dactylographié sous la signature de cette dernière, daté du 12 janvier 2015 et remis en main propre à M. [O] le 13 janvier 2015. Ce courrier, repris en partie dans la lettre de licenciement, fait état d'un harcèlement sous diverses formes selon les périodes: remarques déplacées ou à connotation sexuelle, attitude insistante lors d'un séminaire en septembre 2014, exigence discriminante de produire un document journalier détaillant son activité.
La cour observe que ce courrier n'est étayé par aucun élément objectif et que M. [C] produit en revanche un certain nombre de courriels échangés avec Mme [D] depuis son embauche en mars 2014 jusqu'au mois de décembre 2014, qui révèlent des relations harmonieuses et de confiance, Mme [D] s'autorisant même à souhaiter une bonne fête et un bon anniversaire à M. [C].
La lettre de licenciement évoque également une atteinte à la santé morale de Mme [D], mais cette atteinte n'est illustrée par aucun élément.
En ce qui concerne Mme [J], la société Samsic II verse aux débats un courriel attribué à cette dernière, datée du 21 janvier 2015 libellé comme suit :
' Je tenais à vous informer que M. [F] [C] a eu dés notre premier entretien, à son arrivée dans le groupe, un comportement assez ambigüe à mon égard.
En effet, celui-ci avait des exigences que lors de chacune de ses visites dur [Localité 6], notamment celle où je devais l'accompagner à chaque repas du soir sur les lieux de son hôtel ( hôtel du golf à [Localité 3]). De plus, lors d'un déjeuné, il m'a, à ma grande stupéfaction, demandé si je connaissais l'adresse d'établissements libertins sur la région.
Face à mon refus courtois mais ferme et à mon attitude distante pour toutes les questions n'ayant aucune relation avec mon travail, son attitude douteuse a aussitôt cessé.'
La cour observe que ce témoignage, non recueilli dans les formes garantissant sa sincérité, contraste avec le ton amical et complice des courriels adressés par Mme [J] à M. [C] au cours de la relation contractuelle, objet des pièces n°28 et 29 du salarié.
La cour observe d'autre part que ce témoignage aurait été recueilli dans le cadre d'une enquête interne invoquée par la société Samsic II mais dont les modalités ne sont pas révélées dans le cadre du présent litige.
Il en résulte que la société Samsic II a retenu à l'encontre de M. [C] une faute grave reposant sur des éléments subjectifs, non étayés de façon objective et en contradiction avec les éléments apportés par le salarié sur la nature de sa relation avec Mmes [D] et [J].
Les faits imputés à M. [C] ne sont en conséquence pas établis. Ils ne sauraient dès lors caractériser la faute grave justifiant le licenciement qui se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur les indemnités de rupture :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité conventionnelle légale de licenciement. Les parties ne remettant pas en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de M. [C], le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Samsic II à payer à M. [C], sur la base du salaire moyen des trois derniers mois, soit 5 570 euros, les sommes suivantes :
* 16 710 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 2 042, 33 euros à titre d'indemnité de licenciement
Le jugement déféré sera en revanche infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 167,10 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis les quels s'élèvent à la somme de 1 671 euros.
- Sur les dommages- intérêts :
M. [C] dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à deux années, peut prétendre, en application de l'article L.1235-5 du code du travail à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
M. [C] justifie de son embauche à compter du 30 octobre 2017 en qualité de technico commercial au salaire brut mensuel de 3 500 euros, mais ne produit aucun élément objectif sur l'évolution de sa situation professionnelle et de ses ressources depuis le mois de mars 2018, date du dernier bulletin de salaire versé aux débats.
En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement a fait une juste appréciation de son préjudice et doit être confirmé. M. [C] sera débouté de sa demande pour le surplus.
En outre, compte tenu du caractère infâmant du motif invoqué à l'appui du licenciement sur la base d'un courrier dactylographié et d'un simple courriel, de ce que M. [C] justifie avoir débuté un suivi psychologique à compter du mois de février 2015 qu'il met en lien avec les circonstances de son licenciement, il ne saurait être contesté que les dites circonstances lui ont occasionné un préjudice moral distinct de celui qui se trouve réparé par les dommages et intérêts ci-dessus. Le préjudice a toutefois été inexactement apprécié par le conseil de prud'hommes. Il convient de réduire le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre à la somme de 1 500 euros et M. [C] sera débouté de sa demande pour le surplus.
- Sur la demande au titre de la prime annuelle sur objectifs :
M. [C] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la totalité de sa prime sur objectifs pour l'année 2014 soit la somme de 20 000 euros.
Le salarié soutient qu'il a largement dépassé son objectif de 554 045 euros en réalisant un chiffre de 690 000 euros.
La société Samsic II s'oppose à cette demande sur la base d'un tableau d'atteinte des objectifs objet de sa pièce n°9 selon lequel M. [C] n'aurait réalisé que 333 500,77 euros.
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Le contrat de travail de M. [C] prévoit qu'à la rémunération fixe peut s'ajouter un variable annuel de 0 à 20 000 euros selon la règle suivante :
'Ce variable est basé sur le développement ( hors pertes), l'objectif sera de 150% de la valeur du développement inscrit dans les budgets.
Développement égal à 70% : 0 euros
Développement égal à 80%: 5 000 euros
Développement égal à 90%: 10 000 euros
Développement égal à 100%: 15 000 euros
Développement égal ou supérieur à 110%: 20 000 euros,
soit 500 euros par point à partir de 71% (...)
Pour l'année 2014, l'objectif de développement commercial budgété pour votre périmètre est de 369 363 euros et l'objectif de développement commercial à réaliser (150% du budget) est de 554 045 euros (...)'
En l'espèce, la société Samsic II sur qui repose l'obligation de fournir au salarié tous les éléments permettant le calcul de sa rémunération variable, produit un tableau représentatif d'une partie de l'activité de la région sud/est et non étayé par des éléments comptables vérifiables.
En l'absence de notification contradictoire et étayée des objectifs atteints par le salarié, ce dernier est fondé à réclamer le montant maximum de sa rémunération variable, soit la somme de 20 000 euros. Le jugement déféré qui a fait droit à la demande du salarié en considérant que le seul tableau fourni par l'employeur ne permettait pas de calculer la rémunération variable de M. [C] et que ce tableau n'était au demeurant pas conforme aux éléments chiffrés fournis par le salarié à sa direction et non contestés par elle à la fin de l'année 2014, a fait une juste appréciation des faits.
- Sur la demande au titre des notes de frais pour les mois de novembre et décembre 2014 :
M. [C] produit deux états de frais au titre des mois de novembre et décembre 2014 lesquels sont détaillés précisant les villes d'exécution des missions, les frais de mission, de réception, d'hôtel, d'essence, taxi, parking ainsi que la TVA.
La société Samsic II s'oppose à cette demande au motif que M. [C] ne justifie pas de sa demande et soutient qu'elle a toujours remboursé à M. [C] les frais avancés dans le cadre de son travail sur présentation des justificatifs. Elle produit les états de frais qu'elle a remboursés jusqu'au mois d'octobre 2014.
Le conseil de prud'hommes qui a constaté que les états de frais produits par M. [C] coïncidaient avec les tableaux récapitulatifs des temps de déplacement versés aux débats par le salarié et non contestés par la société Samsic II, a à juste titre retenu ces éléments comme suffisamment probants des dépenses engagées au cours des mois de novembre et décembre 2014.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Samsic II à payer à M. [C] la somme de 1 410, 82 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels pour la période considérée.
- Sur la demande au titre des temps de trajet inhabituels :
M. [C] produit en pièce n°44 un récapitulatif des heures de trajet supplémentaires réalisées dans le courant des mois de mars, juin, septembre et décembre 2014, pour un total de 211, 25 heures.
La société Samsic II s'oppose à cette demande comme étant insuffisamment établie.
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L'article L. 3121-4 du code du travail énonce que : 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraine aucune perte de salaire.'
Il est constant, en application de ces dispositions que la charge de la preuve du temps inhabituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie.
En l'espèce, le tableau objet de la pièce n°44 constitue le récapitulatif du tableau de la pièce n°39 dont il ressort que le salarié qui travaillait habituellement en région lyonnaise, se déplaçait régulièrement dans d'autres villes du sud/est telles que [Localité 6], [Localité 9], [Localité 7] , mais aussi à [Localité 8], réalisant ainsi des déplacements professionnels dépassant le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel.
Ces déplacements professionnels non remis en cause par la société Samsic II sont ainsi suffisamment justifiés par les tableaux produits par le salarié.
Considérant que les temps de déplacement ne constituaient pas du temps de travail effectif et qu'ils ne pouvaient en conséquence être valorisés au taux horaire de 36,26 euros sollicité par M. [C], le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de ce dernier à hauteur de la moitié de la somme sollicitée.
Le conseil de prud'hommes qui a refusé d'indemniser les temps de trajet inhabituels de M. [C] comme un travail effectif, a fait une juste application des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail sus-visé.
Le jugement déféré qui a alloué la somme de 3 654, 62 euros à M. [C] à ce titre sera en conséquence confirmé.
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires, du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et du travail dissimulé :
a) M. [C] soutient qu'il a réalisé de janvier 2014 à Décembre 2014, 637,25 heures supplémentaires valorisées pour un montant total de 31 111,25 euros qui ne lui ont pas été rémunérées. Il produit à l'appui de sa demande :
- un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées de façon hebdomadaire
- le détail des calculs effectués
- quelques exemples d'e-mails destinés à mettre en exergue ses horaires tardifs ou matinaux, l'activité exercée à domicile et les week-ends.
La société Samsic II critique le manque de précision du planning produit, le fait qu'il a été établi a posteriori, sans que les périodes de vacances, de repos ou autres n'aient été prises en considération, et alors que le salarié n'a formulé aucune demande à ce titre au cours de la relation contractuelle.
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Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant
En l'espèce, le décompte produit par M. [C] en pièce n°39 pour la période de janvier à septembre 2014 mentionne pour chaque jour: un horaire de début et de fin de journée ainsi que le temps de pause méridienne et les temps de déplacement le matin et le soir. Il mentionne également le total des heures supplémentaires pour chaque journée. Contrairement à ce qui est soutenu par la société Samsic II, les week-ends, jours fériés et périodes de congés annuels apparaissent comme non travaillés.
Ce tableau, dont la pièce n°38 du salarié constitue le récapitulatif, est suffisamment précis pour permettre à l'employeur à qui incombe l'obligation de contrôler le temps de travail et de garantir le respect des durées maximales légales, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
L'absence de contestation ou de revendication au titre des heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle ne présumant jamais d'une renonciation du salarié à faire valoir ses droits, cet argument est inopérant.
En l'état des éléments du débat, force est de constater que le contrat de travail prévoit que M. [C] doit s'organiser pour que son temps de travail ne dépasse pas 35 heures par semaine, mais que la société Samsic II est dans l'incapacité de justifier des outils de décompte et de contrôle qu'elle aurait dû mettre en place pour s'assurer du respect des termes du contrat et de la comptabilité entre cette exigence et les missions confiées à son directeur commercial régional, étant précisé que des fonctions de direction sur une vaste zone géographique sont propices à des dépassements horaires.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Samsic II à payer à M. [C] la somme de 31 111, 25 euros outre la somme de 3 111,12 euros au titre des congés payés afférents au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées de janvier à septembre 2014 inclus.
b) L'article 4.7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés applicable dispose que les entreprises disposent d'un contingent annuel de 190 heures supplémentaires pouvant être effectuées après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel (...).
La société Samsic II conclut à l'irrecevabilité de la demande formulée au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires comme étant nouvelle en cause d'appel.
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Il résulte des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge, les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande d'indemnisation au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires étant le corollaire de la demande au titre des heures supplémentaires, n'est pas considérée comme nouvelle en cause d'appel et est par conséquent recevable.
Compte tenu de l'issue du litige et des développements sus-visés, M. [C] qui justifie d'un dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2014, de 447, 25 heures, sera indemnisé, conformément à sa demande, dont les bases de calcul ne sont pas contestées, même à titre subsidiaire, par la société Samsic II, par la somme de 16 219 euros outre 1 621,90 euros.
c) Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande au titre du travail dissimulé, faute de démonstration de la volonté de l'employeur de dissimuler les heures de travail en question.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Samsic II les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M.[C] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Samsic II qui succombe en son recours sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et sur le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice moral causé par le licenciement injustifié
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
CONDAMNE la société Samsic II à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 1 671 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
- 16 219 euros outre 1 621,90 euros de congés payés afférents au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires pour l'année 2014
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le licenciement injustifié
CONDAMNE la société Samsic II à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société Samsic II aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE