Texte intégral
MARS/SH
Numéro 23/00766
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/02/2023
Dossier : N° RG 22/03131 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IL5K
et RG 22/03136
Nature affaire :
Déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état
Affaire :
[K] [C]
C/
[I] [H]
S.A. BPCE IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Janvier 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [K] [C]
né le 05 Avril 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître DUTERTRE, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître NENERT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Madame [I] [H]
née le 25 Décembre 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître FRANÇOIS, de la Sté d'avocats AQUILEX, avocat au barreau de PAU
sur déféré de la décision n° 22/03832
en date du 02 NOVEMBRE 2022
rendue par le magistrat de la mise en état de la 1ère chambre de la Cour d'appel de PAU
RG numéro : 22/540
Vu le jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant Madame [I] [H] à Monsieur [K] [C] et la société d'assurance BPCE IARD.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [K] [C] en date du 23 février 2022, intimant Madame [I] [H] et la SA BPCE IARD.
Par conclusions d'incident déposées le 14 avril 2022, Madame [I] [H] a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a prononcé la radiation de l'appel formé le 23 février 2022 par Monsieur [K] [C] enregistré sous le numéro RG 22/540 et réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Un déféré a été déposé par Monsieur [K] [C], formé par requête papier déposée par son conseil au SAUJ du palais de justice de Pau le 18 novembre 2022 et enregistré sous le numéro 22/3131, dans lequel il demande d'annuler l'ordonnance du 2 novembre 2022 en ce qu'elle ordonne la radiation de l'affaire RG 540 pour défaut d'exécution provisoire et de réinscrire l'affaire au rôle de la cour d'appel afin de poursuivre le procès.
Il demande de débouter Madame [H] de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Un second déféré conclu aux mêmes fins a été transmis par RPVA le 21 novembre 2022. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/3136.
Par conclusions du 5 décembre 2022 (pour le dossier 22/3131), Madame [I] [H] demande, au visa des articles 524, 537 et 916 du code de procédure civile, à titre principal, de déclarer irrecevable le déféré présenté par Monsieur [K] [C] au motif que l'ordonnance de radiation rendue sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile qui constitue une mesure d'administration judiciaire ne peut pas faire l'objet d'un déféré.
Subsidiairement, elle fait valoir que ce recours est irrecevable comme étant tardif.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [K] [C] à lui payer une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de la procédure .
Par conclusions du 18 janvier 2023 (pour le dossier 22/3136), Madame [I] [H] demande, au visa des mêmes articles et des mêmes moyens, à titre principal, de déclarer irrecevable le déféré présenté par Monsieur [K] [C] et subsidiairement, de débouter Monsieur [C] de ses demandes et de confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état ordonnant la radiation de l'affaire.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [K] [C] à lui payer une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de la procédure.
Par conclusions du 12 décembre 2022 (pour le dossier 22/3131), la société d'assurance BPCE IARD, fait valoir que la décision n'est pas susceptible de déféré et demande de statuer ce que de droit quant au déféré et de juger que les dépens seront à la charge de Monsieur [K] [C] qui sera condamné à lui payer la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 janvier 2023 (pour le dossier 22/3136), la société d'assurance BPCE IARD demande, au visa des mêmes articles et des mêmes moyens, de statuer ce que de droit quant au déféré et de juger que les dépens du déféré seront à la charge de Monsieur [K] [C] qui sera condamné à lui payer la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 janvier 2023 (dossier 22/3131), Monsieur [C] demande de déclarer le déféré recevable, d'annuler l'ordonnance du 2 novembre 2022 en ce qu'elle ordonne la radiation pour défaut d'exécution provisoire et d'inscrire l'affaire au rôle de la cour d'appel à fin de poursuite du procès en appel.
Il demande de débouter Madame [H] et la BPCE IARD de tous leurs moyens et prétentions et de les condamner chacun, sur la base de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 1 000 € pour ses frais irrépétibles nonobstant l'appel en cours.
Sur la recevabilité et la computation des délais il fait valoir :
- que le 10 novembre 2022 une panne générale a affecté le système RPVA
- que le délais de transmission du message RPVA pourrait donc être augmenté en raison de cet événement qui revêt le caractère d'un cas de force majeure, au minimum d'un jour (celui de la panne). Il fait également valoir que le premier jour du délai, le 3 novembre date de la notification/transmission RPVA de la décision de radiation ne compte pas puisque les délais sont en jours et donc que le point de départ du délai de 15 jours ne se fixe non pas au 3 mais au 04 novembre et donc qu'au 18 novembre, date de transmission via RPVA le déféré était recevable.
Concernant la radiation pour défaut d'exécution provisoire, il soutient que le déféré est recevable parce que c'est en raison de son impécuniosité qu'il ne peut pas exécuter la décision, précisant que sa situation n'est pas susceptible de meilleure fortune puisqu'il est définitivement inactif et qu'il ne peut pas être irrémédiablement privé de son droit de faire appel, en application des dispositions de l'article 6 §1 de la CEDH, parce qu'il se trouve dans l'absolue impossibilité d'exécuter la condamnation prononcée.
À l'audience du 24 janvier 2023, avant l'ouverture des débats et avec l'accord des parties, il a été procédé à la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/3136 à celle antérieurement enrôlée sous le numéro RG 22/3131 sous lequel l'affaire est poursuivie.
SUR CE
Le déféré est un acte de procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel. À peine d'irrecevabilité, il doit être transmis à la cour par voie électronique en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Le premier déféré déposé par Monsieur [K] [C] le 18 novembre 2022, formé par requête papier déposée au SAUJ du palais de justice de Pau, procédure enregistrée sous le numéro RG 22/3131 a été suivi d'un second déféré, conclu aux mêmes fins, transmis par RPVA le 21 novembre 2022, procédure enrôlée sous le numéro RG 22/3136.
En application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile :
-> En matière de procédure avec représentation obligatoire, le déféré doit être effectué dans le délai de 15 jours à compter du jour de l'ordonnance, délai impératif auquel ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 641 du code de procédure civile.
Le jour auquel l'ordonnance du magistrat de la mise en état est rendue compte dans le délai en sorte qu'en l'espèce, l'ordonnance étant en date du 2 novembre 2022, le délai de 15 jours expirait le 16 novembre 2022 à minuit.
Monsieur [K] [C] fait valoir que le 10 novembre 2022, une panne générale a affecté le système RPVA en sorte que le délai doit être augmenté d'un jour.
La réalité de cette panne du RPVA la journée du 10 novembre 2022 n'a pas été contestée. Pour autant, Monsieur [C] n'explique pas quelle est la cause étrangère qui l'a empêché de transmettre le déféré par voie électronique entre le 11 novembre et le 17 novembre 2022.
Le 21 novembre 2022, il a transmis un nouveau déféré par RPVA, procédure enrôlée sous le numéro RG 22/3136.
Le délai de 15 jours ayant expiré le 16 novembre 2022, les dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile n'étaient de toute façon pas applicables.
En conséquence, la cour constate le caractère tardif des requêtes en déféré, tant pour celles irrégulièrement transmise sur support papier le 18 novembre 2022 que pour celle tendant à la régularisation transmise par RPVA le 21 novembre 2022.
Surabondamment, la cour fait observer qu'elle n'est pas saisie d'un déféré nullité et que la décision de radiation déférée intervenue par application de l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Enfin, la cour qui constate l'irrecevabilité des déférés ne peut pas, comme le demandent les parties, confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [K] [C] succombant en ses déférés sera condamné aux dépens des deux déférés, débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles et condamné à payer à Madame [I] [H] les sommes de 400 € dans l'affaire enrôlée sous le numéro 22/3131 et de 400 € dans celle enrôlée sous le numéro RG 22/3136.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA BPCE IARD qui sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro 22/3136 à celle enrôlée sous le numéro 22/3131 sous lequel elle est poursuivie ;
Déclare le déféré de Monsieur [K] [C] déposé au SAUJ du palais de justice de Pau le 18 novembre 2022 irrecevable ;
Déclare les déférés de Monsieur [K] [C] du 18 novembre et du 21 novembre 2022 hors délai et en conséquence irrecevables ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [K] [C] à payer à Madame [I] [H] les sommes de 400 € dans l'affaire enrôlée sous le numéro 22/3131 et de 400 € dans celle enrôlée sous le numéro RG 22/3136.
Déboute la SA BPCE IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Déboute Monsieur [K] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles
Condamne Monsieur [K] [C] aux dépens des deux déférés.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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