Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/00882 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQZR
Jugement du : 13 Novembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 13/11/2025
grosse à
Me Claire-Sophie GABRIEL - 1096
expédition à
Me Isabelle DAMIANO - 214
CPAM du Rhône
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Novembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Septembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Claire-sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1096
CPAM DU RHONE, [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [P] [B]
ET
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 214
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l'égard de [R] [O] en date du 16 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [R] [O] coupable des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, commis le 17 septembre 2020 au préjudice de [S] [Z],
- condamné pénalement [R] [O] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de [S] [Z],
- déclaré [R] [O] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue,
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [S] [Z],
- condamné [R] [O] à payer à [S] [Z] une provision de 1.200 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- constaté l'intervention de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.
L'expert a déposé son rapport le 4 juillet 2024. Il retient divers préjudices.
En conséquence [S] [Z] sollicite la condamnation de [R] [O] à lui payer les sommes de :
Dépenses de Santé Futures 7.595,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 1.274,00 eurosSouffrances Endurées 3.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 3.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 800,00 euros
[S] [Z] réclame également la condamnation de [R] [O] aux dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [S] [Z], s'est désistée de l'instance, avant d'avoir été reçu en son intervention, mais a indiqué le montant des prestations servies à [S] [Z] soit 50,42 euros, au titre des frais de santé actuels.
[R] [O] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis et, pour le surplus, sollicite le rejet des prétentions adverses :
Déficit Fonctionnel Temporaire 837,20 eurosSouffrances Endurées 900,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 2.420,00 euros
A l'audience du 11 septembre 2025, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [R] [O] coupable des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours commis à l'encontre de [S] [Z] et l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par ce dernier.
[R] [O] est donc tenu de l'indemniser.
L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 17 septembre 2020 au 16 septembre 2021
- Consolidation médico-légale : le 17 septembre 2021
- Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
- Souffrances Endurées : 1 / 7
- Frais de santé futurs : non appréciables à ce stade
Le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [S] [Z] de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires
[S] [Z] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures
Sur les frais de santé futurs, l’expert a conclu qu’ils n’étaient pas appréciables à ce stade, aux motifs qu’ils relèveraient du domaine odontholgique.
Il convient de préciser que l’expert avait demandé l’adjonction d’un sapiteur et, pour se faire, avait sollicité le versement d’une consignation complémentaire qui a été ordonnée, mais dont le versement n’a pas été fait par la partie civile.
Il ressort du certificat médical du médecin légiste en date du 26 octobre 2020, des suites des faits, qu’[S] [Z] a souffert d’un traumatiseme dentaire avec subluxation des dents 11 et 21 et avulsion de la dent 32. Le médecin légiste notait que [S] [Z] présentait “un mauvais état dentaire”.
La partie civile produit un devis en date du 11 javier 2021, d’un montant restant à charge de 2.428,30 euros, pour des prothèse amovibles concernant les dents 01 et 02, ainsi qu’une facture, d’un montant restant à charge de 2.200 euros ayant le même objet. Ces soins médicaux ne concerne donc pas les dents ayant subit un traumatisme en suite des faits.
Il produit en outre la liste des actes de soins dentaires réalisés sur ses dents, pour un montant total restant à charge de 5.167,35 euros. Ces soins, dont les dates ne sont pas précisées, concernent les dents 23, 12, 13, 33 et 43, ainsi que 8 et 10 dents (concernant les stellites) sans qu’il n’apparaisse que celà ait concerné les dents traumatisées, à savoir les dents 11, 21 et 32.
Ainsi, au vue de pièces produites, aucun lien de causalité ne peut être retenu entre les soins dentaires ayant données lui à ces frais et les faits commis par [R] [O].
La demande à ce titre sera donc rejetée.
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
[S] [Z] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit : 364 j x 28 € x 10 % = 1.019,20 euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 1 / 7. [S] [Z] a souffert d’une contusion de la région malaire droite, d’un traumatisme dentaire et d’un trouble de stress aigu.
Le préjudice de [S] [Z] à ce titre sera indemnisé par une somme de 2.000 euros.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
[S] [Z] conserve un taux d'incapacité de 2 %, justifié par la persistance de manisfestations anxieuses spécifiques discrètes.
Il était âgé de 69 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.210 euros le point, soit (2 x 1.210 =) 2.420 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l'indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d'un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1.019,20
euros
*
Souffrances Endurées
2.000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
2.420,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
5.493,20
euros
PROVISIONS à déduire
- 1.200,00
euros
SOLDE
4.239,20
euros
[R] [O]sera donc condamné à payer à [S] [Z] la somme de 4.239,20 euros.
Par ailleurs, il convient de condamnerRidwan [O] à payer à [S] [Z] la somme de 700 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 500 euros déjà allouée à ce titre.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône qui a été mise en cause.
En application de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné, à l'exception des frais d'expertise qui doivent être mis à la charge de l'auteur de l'infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [S] [Z] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l'action civile, à l'exception des frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de [R] [O] et à l'égard de [S] [Z] :
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône;
Condamne [R] [O] à payer à [S] [Z] la somme de 4.239,20 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [R] [O] à payer à [S] [Z] la somme de700 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [R] [O] à rembourser à [S] [Z] les frais d'expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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