Texte intégral
ARRET
N° 257
[C]
C/
Caisse CPAM DE L'OISE AFFAIRES JURIDIQUES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
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N° RG 23/03186 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2NU - N° registre 1ère instance : 18/01299
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 26 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [B] [U], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2024 devant, Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronoque CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Véronique CORNILLE, conseiller
Monsieur Renaud DELOFFRE, Président,
et Mme Jocelyne RUBANTEL, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec, Mme Mathilde CRESSENT Greffier.
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DECISION
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a :
- déclaré M. [T] [C] recevable en son recours,
- débouté M. [T] [C] de sa demande indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice moral et financier résultant du paiement tardif de son arrêt de travail courant du 10 janvier 2018 au 21 janvier 2018,
- débouté M. [T] [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [C] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le 10 décembre 2020, M. [T] [C] a relevé appel du jugement.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation selon ordonnance du 30 juin 2022 puis elle a été réinscrite au rôle le 2 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 15 janvier 2024 et soutenues oralement, M. [T] [C] demande à la cour de :
- déclarer son appel bien fondé,
- débouter la CPAM de l'Oise de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer la décision entreprise en totues ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner la Caisse de la sécurité sociale indépendants RSI- URSSAF (anciennement RSI) CPAM de l'Oise affaires juridiques à la somme de 598, 73 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 janvier 2018 et ce pour l'arrêt de travail susvisé,
- la condamner à lui verser :
- la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans l'absence de règlement,
- la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 15 janvier 2024 et soutenues oralement, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [T] [C] de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner M. [T] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Il apparaît que la demande de M. [T] [C] devant les premiers juges portait sur la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre l'article 700 du code de procédure civile.
Or la demande est inférieure au taux du ressort prévu par l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la question de la recevabilité de l'appel soulevée par la cour.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 13 mai 2024 à 13h30,
afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.
Le Greffier, Le Président,
Ampiliation
Arrêt 23.3186 en date du 21 mars 2024
Copies certifiers conformes
1 copie TJ Beauvais le 21/03/2024
1 copie dossier le 21/03/2024
1 copie CPAM de l'Oise le 21/03/2024 par LRAR
1 copie [T] [C] le 21/03/2024 par LRAR
1 copie Maitre GUYOT le 21/03/2024
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