Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 MARS 2024
N° 2024/00362
N° RG 24/00362 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXV5
Copie conforme
délivrée le 19 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mars 2024 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [R] [S]
né le 02 Janvier 2005 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [I] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Monsieur [V] [D]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024 à 12h24,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 février 2024 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 18h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 février 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18h40;
Vu l'ordonnance du 17 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 mars 2024 à 10h29 par Monsieur [R] [S] ;
A l'audience,
Monsieur [R] [S] a comparu ;
Il a été soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme ne relevant pas de critiques à l'égard de l'ordonnance querellée et sollicitant une seule assignation à résidence ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance afin de solliciter une assignation à résidence, il soutient que l'appel est recevable qu'il s'agit bien en l'espèce d'un problème de fond ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; un vol est prévu le 26 mars 2024 ;
Monsieur [R] [S] déclare 'j'ai été violé en Algérien je suis menacé en Algérie , mon père est trafiquant de drogue en Algérie, je suis rentré mineur en France, je refuserai de prendre l'avion pour aller en ALgérie...'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Tout appel est écrit et motivé. Les dispositions de l'art. 126 du code de procédure civile qui autorisent la régularisation de la cause d'irrecevabilité ne sont pas applicables, le défaut de motivation ne pouvant être régularisé après expiration du délai de recours. Le juge doit relever cette irrecevabilité d'office.
En l'espèce, l'acte d'appel est ainsi rédigé 'En l'espèce, Je sollicite votre bienveillance. J'ai refusé de prendre l'avion car j'ai des affaires à récupérer à l'extérieur. Je ne peux pas repartir les mains vides en Algérie. Pour ces raisons, je vous demande d'infirmer l'ordonnance visée et d'ordonner ma libération ou à défaut mon assignation à résidence.'
La déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge et mentionne seulement que l'intéressé « conteste la décision portant placement en rétention ainsi
que la prolongation pour 28 jours supplémentaires », ce qui ne constitue pas une motivation au sens du texte précité.
En outre, la demande tendant à être assigné à résidence par notre juridiction n'est pas recevable dès lors que l'intéressé ne dispose pas d'un passeport et ne l'a pas remis aux autorités compétentes, en application de l'article L. 743-13 du code précité.
L'appel est donc manifestement irrecevable.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 18 mars 2024 à 10h29 par Monsieur [R] [S]
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [S]
né le 02 Janvier 2005 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Jean-baptiste GOBAILLE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [S]
né le 02 Janvier 2005 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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