Texte intégral
COUR D'APPEL
de
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00901
N° Portalis DBV3-V-B7F-UMNH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : C
N° RG : F19/0036
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD
Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 1er décembre 2022, après première prorogation du 10 novembre 2022 les parties en ayant été avisées, puis après seconde prorogation du 24 novembre 2022,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/005061 du 25/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES
Représentantée par Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253
APPELANT
****
S.A.S. LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier lors des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L], né le 1er janvier 1956, a été engagé à compter du 6 mai 2003 en qualité d'agent de service, par la société La Cigogne devenue Deca France, selon contrat de travail à durée indéterminée.
M. [L] a été muté sur le site SIEMP [Adresse 1].
Par avenant à son contrat de travail à durée indéterminée et dans le cadre de la reprise du marché exploité par la société La Cigogne devenue Deca France, la société La Rationnelle a repris le contrat de M. [L] à compter du 1er janvier 2007.
L'entreprise, qui exerce son activité dans le domaine de la propreté et du multiservices, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective.
Le 26 mai 2016, la société a adressé à M. [L] un avertissement.
Convoqué le 16 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 octobre suivant avec mise à pied à titre conservatoire, M. [L] a été licencié par lettre datée du 6 novembre 2018 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, M. [L] a saisi, le 8 février 2019, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye aux fins d'entendre juger le licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement rendu le 10 décembre 2020, notifié le 29 décembre 2020, le conseil a statué comme suit :
Déclare la faute grave caractérisée et le licenciement fondé.
Déboute M. [L] de l'intégralité de ses demandes.
Condamne M. [L] à payer à la société les sommes suivantes :
- 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Condamne M. [L] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Le 18 mars 2021, M. [L] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 22 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 septembre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2021, M. [L] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel.
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a :
- déclaré la faute grave caractérisée et le licenciement fondé
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes
- l'a condamné à payer à la société les sommes de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
- l'a condamné aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que les griefs invoqués ne sont pas constitutifs d'une faute grave.
Dire et juger que le licenciement est nul.
En conséquence,
Condamner la société à lui verser les sommes de :
- 7 173,20 euros au titre de son indemnité de licenciement,
- 3 248,24 euros au titre de l'indemnité de préavis.
- 324,82 euros au titre des congés sur préavis.
- 38 978,88 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Si par impossible la cour d'appel considérait que le licenciement n'était pas entaché de nullité, condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse qui, conformément au barème Macron, seraient équivalents à 13,5 mois de salaire, soit la somme de 21 925,62 euros.
Débouter purement et simplement la société de ses demandes, fins et conclusions dans le cadre de son appel incident,
Condamner la société au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
Condamner la société à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 novembre 2021, la société La Rationnelle Nettoyage Industriel demande à la cour de :
Déclarer la société recevable et bien fondée en ses présentes conclusions d'intimé avec appel incident,
En conséquence,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré la faute grave reprochée à M. [L] caractérisée et le licenciement fondé,
- débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné M. [L] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger fondé le licenciement pour faute grave ;
En conséquence,
Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
Condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamner M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamner M. [L] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à l'intégralité des frais et émoluments liés à une éventuelle exécution par voie d'Huissier de justice de la décision à venir et en particulier tout droit de recouvrement ou d'encaissement ;
Ordonner l'exécution provisoire sur les condamnations prononcées à l'encontre de M. [L].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; en conséquence quand bien même, par l'acte d'appel ont été dévolus à la cour des chefs du dispositif du jugement, dès lors que le dispositif des conclusions ne formule pas de prétention relativement à ces chefs, il ne sera pas statué sur ceux-ci.
I - Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Par lettre recommandée avec accusé de réception no 2C 131 340 5499 3, datée du 16 octobre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement accompagné d'une mise à pied à titre conservatoire à compter du même jour.
Lors de cet entretien, prévu le vendredi 26 octobre 2018, auquel vous vous êtes présenté nous vous avions exposé les motifs pour lesquels nous envisagions l'éventuelle rupture de votre contrat de travail.
Les motifs sont les suivants :
Vous occupez le poste d'Agent de service sur le site « SIEMP - Domaine du [Adresse 3] - [Localité 5] » sur lequel vous intervenez du lundi au vendredi, de 07h00 à 13h00 et le samedi de 07h00 à 12h00.
En date du 15 octobre 2018, vous avez été surpris par votre Responsable, M. [D] [M], ainsi que votre Chef d'équipe, M. [R] [V], installé dans le local de repos accompagné d'une personne extérieure à la société. Vous étiez en train d'effectuer des pratiques de sorcellerie. Lors de cet entretien, vous avez reconnu avoir pratiqué de la sorcellerie et avez déclaré que votre prestation n'était pas rémunérée.
Un tel comportement ne peut être toléré sur votre lieu de travail, il nuit au fonctionnement du chantier et contrevient aux dispositions du Règlement Intérieur qui stipule ce qui suit :
Article 3.2 : « Le personnel n'a accès aux locaux de l'entreprise que pour l'exécution de son contrat de travail. II n'a aucun droit d'entrer ou de se maintenir sur les lieux du travail pour une autre Cause sauf s'il peut se prévaloir : - soit d'une disposition légale ; soit d'une autorisation délivrée par l'un des responsables de service de l'entreprise'
Article 3.3 : « Il est interdit au personnel d'introduire ou de faire introduire dans l'entreprise, ou dans les locaux des clients de l'entreprise, des personnes étrangères à celle-ci, sans raison de service sauf dispositions légales particulières ou sauf autorisation de la direction.
Vous effectuiez une activité d'ordre privée durant votre activité professionnelle. De plus, vous pratiquiez votre activité d'ordre privée en portant les vêtements de travail de la Société. Ces vêtements appartiennent à la Société et représentent l'image de la Société.
Votre attitude est inacceptable et la gravité des faits trop important pour envisager ensemble une continuité dans notre collaboration.
Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Nous vous rappelons que votre mise à pied à titre conservatoire notifiée depuis le 16 octobre 2018 ne vous sera pas rémunérée.
Vous cesserez de faire partie définitivement de la société à la date d'envoi de ce courrier à votre domicile »
M. [L] conclut à la nullité de son licenciement, dont il affirme qu'il est survenu à la suite d'un harcèlement compte tenu de son origine africaine.
La société conteste tout harcèlement moral en faisant valoir que M. [L] ne produit aucune preuve à l'appui de ses allégations.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le salarié énonce avoir été harcelé en raison de son origine africaine.
Il précise sans en justifier que ses deux nouveaux supérieurs hiérarchiques l'ont pris en grippe et n'ont pas caché « qu'ils voulaient dégager tous les noirs sur le site du Domaine du [Adresse 3] à [Localité 5] ». Il ajoute que deux autres salariés d'origine africaine ont été mutés sur d'autres sites, M. [B] dans le 93 et M. [T] muté à [Localité 6].
Cette allégation n'est corroborée par aucune pièce produite par le salarié. Il n'est pas établi non plus que deux des collègues de M. [L] aient été mutés, non plus la raison de ces mutations.
En l'absence de preuve de la matérialité des éléments des faits invoqués au soutien du harcèlement moral dénoncé, qui pris dans leur ensemble laisseraient supposer l'existence d'un harcèlement moral, n'est pas démontrée
M. [L] sera débouté de sa demande en nullité de son licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement
M. [L] affirme qu'il effectuait sa pause d'une demi-heure de 9h30 à 10h dans un local mis à sa disposition depuis son affectation sur le site de [Localité 5], local qui est une cave désaffectée sans porte que son ancien employeur avait mis à sa disposition pour stocker ses affaires et prendre sa pause.
Il ajoute qu'à ce titre, il avait été autorisé à y apporter sa cafetière, une table, des affaires personnelles et des bougies compte tenu de l'odeur inhérente à ce lieu enterré.
M. [L] soutient que l'employeur connaissait et avait accepté depuis des années que des personnes extérieures à la société puissent se rendre dans la cave où il prenait sa pause.
Il estime que ses deux nouveaux supérieurs hiérarchiques M. [D], inspecteur et M. [R], chef d'équipe, l'ont immédiatement pris en grippe sans lui cacher « qu'ils voulaient dégager tous les noirs sur le site du domaine de [Adresse 3] à [Localité 5] ».
Il expose avoir refusé de changer de site et soutient que la relation contractuelle s'est durcie au point qu'il lui a été demandé, outre ses fonctions habituelles de sortir les encombrants laissés par les locataires sans être aidé par d'autres salariés ou de bénéficier d'un matériel adapté.
Il fait valoir que c'est dans ce contexte tout à fait particulier que ses supérieurs se sont présentés pendant sa pause le 15 octobre 2018 muni de leur téléphone portable en fonction vidéo et ont filmé les bougies allumées et la présence de Mme [P] épouse [J] qui prenait un café avec lui.
Il conteste les faits reprochés en indiquant qu'il était autorisé et toléré que des clients de la société La Rationnelle ayant habité où habitant dans les immeubles dont il s'occupait, passent prendre un café avec lui.
La société affirme que les faits reprochés ont eu lieu le 15 octobre 2018 non pas à 9h40 mais à 10h14, soit pendant le temps de travail du salarié. Elle fait valoir que les faits reprochés sont attestés par le témoignage de M. [D] et M. [R].
La société rappelle que M. [L] a fait l'objet tout au long de l'exécution de son contrat de travail de 7 procédures disciplinaires. Elle fait valoir la gravité de la violation par le salarié de plusieurs de ses obligations.
En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme étant un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
En l'espèce, la société La Rationnelle produit aux débats les témoignages de :
-M. [R] qui déclare : « Le 15 octobre 2018, nous avons eu un signalement du client concernant une prestation mal faite.
Nous sommes rendus sur les lieux avec notre inspecteur M. [D] et nous avons trouvé le salarié M. [L] [W] dans le local de pause durant ses heures de travail effectives ; il n'était donc pas à son poste. On l'a trouvé installé autour de la table en présence d'une femme externe à l'entreprise. De plus, sur la table étaient présents des produits et articles tels que les cornes de mouton sur lesquels étaient inscrits des écritures d'une langue étrangère ; une bouteille entourée de tissu ; de la viande sèche et M. [L] tenait une feuille blanche où il inscrivait différentes formes de traits. Il portait par-dessus son équipement professionnel, une sorte de robe en tissu grillagée. Nous avons pris des photos pour preuve. Toujours silencieux devant la dame, il nous a rejoint à l'extérieur en nous expliquant que, je cite : « je soigne les gens gratuitement, je ne le ferai plus, c'est la dernière fois, vous me pardonnez cette fois-ci '' En tenant la main de M. [D].
Nous lui avons répondu que nous ferons notre travail. Durant sa mise à pied conservatoire, il est venu me rencontrer sur le site sans me prévenir ; s'est adressé à moi dans ton menaçant, me disant « Vous pouvez rien faire contre moi tu vas voir ce qu'il va t'arriver ».
- M . [D], inspecteur selon lequel : « Suite à un appel du client pour une plainte de vitres sales, M. [R] et moi nous nous sommes rendus sur les lieux et avons constaté que le ménage était fait correctement mais pas les vitres. J'atteste avoir vu M. [L] le 15 octobre 2018 dans le local de pause pendant ses heures de travail, assis autour d'une table face-à-face avec une femme. J'ai pris des photos avec mon téléphone portable. Il y avait sur la table les cornes d'un mouton, une bouteille étrange. M. [L] avait une tenue différente par-dessus ses équipements professionnels et il était en train de pratiquer une activité de type « marabout ». Il a dit que c'est pour soigner, il me la confirmer quand on est sorti du local avec lui. La dame nous a dit qu'elle a connu ses services par le bouche-à-oreille. M. [R] qui est chef d'équipe sur le site et moi, inspecteur, avons tout de suite prévenu la direction de ces faits. ».
La société produit également des clichés photographiques pris par M. [D] (pièces 27 39 et 43) sur lesquels on aperçoit M. [L] assis en face d'une femme, tenant à la main une feuille sur laquelle sont inscrits de multiples petits traits rouges, une bougie est allumée sur la table. On y voit le salarié portant sur son équipement professionnel une chasuble beige. Les clichés photographiques sont en date du 15 octobre 2018, horodatés à 10h14 tel qu'il en est également attesté par procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 3 janvier 2020.
La société produit encore :
- le compte rendu de l'entretien préalable aux termes duquel il est indiqué que le salarié a assumé « qu'il faisait bien du maraboutage, mais qu'il ne faisait pas payer la dame ».
- le dossier disciplinaire du salarié (pièces 15 et 16) comprenant deux avertissements en date des 26 mai 2016 et 17 octobre 2016.
Force est de constater tel que soutenu par l'employeur que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 novembre 2018, M. [L] qui contestait son licenciement indiquait seulement qu'il avait noué des contacts avec les habitants auxquels il rendait des services après ses heures de travail, sans contester pour autant s'être livré à des activités personnelles pendant son temps de travail.
Les témoignages de M. [D] et de M. [R] sont circonstanciés et concordants. Ils sont corroborés par les clichés photographiques pris par M. [D].
Selon l'article 3.3 du règlement intérieur de la société, il est stipulé : « Il est interdit aux personnels d'introduire ou de faire introduire dans l'entreprise ou dans les locaux des clients de l'entreprise, des personnes étrangères à celle-ci, sans raison de service sauf dispositions légales particulières ou sauf autorisation de la direction. ».
Ainsi, il est établi que M. [L] a introduit dans les locaux un tiers.
Le salarié affirmant lui-même aux termes de ses conclusions qu'il effectuait sa pause d'une demi-heure de 9h30 à 10h dans le local mis à sa disposition, il est établi par les clichés photographiques horodatés à 10h15 le 15 octobre 2018, que ce dernier n'exécutait pas son travail alors que son temps de pause était dépassé, et qu'il se livrait pendant son temps de travail à une activité qui lui était personnelle, tel qu'il résulte des deux témoignages de ses supérieurs hiérarchiques sans que ne soit établies, tel que soutenu par le salarié, les intentions racistes de ces derniers ou une quelconque animosité personnelle.
Le fait que le salarié ait porté au moment des faits, qu'il estimait se situer pendant sa pause, par-dessus sa tenue de travail une chasuble beige qui lui était personnelle ne saurait constituer un grief distinct de celui de ne pas avoir exercé son travail pendant son temps de travail.
Par ailleurs, il n'est pas établi par l'employeur que les objets personnels apportés par le salarié dans le local de pause et décrits par les supérieurs hiérarchiques ou identifiables sur les clichés photographiques, comme étant une bougie, une bouteille « étrange » un objet qui ressemblant à des cornes de mouton, non plus que le port d'une chasuble par-dessus sa tenue de fonction dans le local de pause ait porté atteinte à l'image et à la réputation de l'entreprise.
Le salarié produit aux débats de nombreuses attestations produites de résidents témoignant des qualités professionnelles de ce dernier et de ses qualités humaines sans qu'elles soient de nature à contredire utilement les faits reprochés.
De-même, s'il ressort de l'attestation de Mme [K] [J] qui déclare être la personne tierce présente dans la salle de pause avec le salarié le 15 octobre 2018 et qu'elle prenait le café avec M. [L] comme d'autres habitants de la ville, force est de constater que les clichés photographiques ne corroborent pas son allégation puisque aucune tasse n'est visible sur la table entre elle-même et le salarié.
En l'état de ces éléments, les manquements reproche's a' M. [L], partiellement caracte'rise's, sont constitutifs d'une faute, sans pour autant constituer une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la dure'e du pre'avis.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, et il sera jugé que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave.
Sur les indemnités de rupture
La faute grave étant écartée, le salarié est bien fondé en ses demandes d'indemnisation visant le délai congé, la mise à pied à titre conservatoire et l'indemnité conventionnelle de licenciement, lesquelles sont justifiées dans leur principe.
Conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de délai congé. En l'espèce au vu des bulletins de paye, il sera alloué à M. [L] la somme de 3 078,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 307,89 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En application de l'article 4.11.3.de la convention collective nationale des entreprises de propreté, il sera alloué au salarié qui avait 15 ans et 9 mois d'ancienneté sur la base d'un salaire brut moyen de 1 624,12 euros, une indemnité de licenciement de 7 173 euros dont le montant n'est pas utilement contesté par l'employeur.
Sur les autres demandes
Il n'y aura pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Sur le caractère abusif de la procédure
La société forme une demande indemnitaire à hauteur de 1 000 euros à l'encontre de M. [L] pour procédure abusive, celui-ci ayant agi en sachant ses allégations inexactes et la sanction justifiée.
En conséquence de ce qui précède que l'action diligentée par M. [L], partiellement fondée, n'est pas abusive. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les dépens ont laissés à la charge respective des parties qui en auront fait l'avance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Saint Germain En Laye le 10 décembre 2020 seulement en ce qu'il a dit que la faute grave était caractérisée et en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la société La Rationnelle la somme de 100 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau sur ces chefs infirmés,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave,
Condamne la société La Rationnelle à payer à M. [L] les sommes suivantes :
3 078,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
307,89 euros bruts au titre des congés payés afférents.
7 173 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Déboute la société La Rationnelle de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une somme pour procédure abusive,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Laisse les dépens à la charge respective des parties qui en auront fait l'avance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Alicia LACROIX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,