Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/00921 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXFZ
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le04/03/2024
àMe Jean-jacques BERTIN
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 27 Novembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSES
La SCI PAHASKA
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La SCI FRAGGLE ROCK
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la presonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Toutes deux représentées par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La SARL CONTRACTOR
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [X], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 5], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciare de la SARL CONTRACTOR, désigné selon jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 5 septembre 2023
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillant
La SARLPRETERSA FRANCE
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SMA SA
Assureur de la SARL CONTRACTOR
SA dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 avril 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/00921, la SCI PAHASKA et la SCI FRAGGLE ROCK ont fait assigner la SARL CONTRACTOR devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 15 décembre 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/02636, la SCI PAHASKA et la SCI FRAGGLE ROCK ont fait assigner Maître [F] [X] ès-qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SARL CONTRACTOR, désigné selon lugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 5 septembre 2023, aux fins de voir joindre les instances, et ordonner l’expertise à son contradictoire.
Par acte délivré le 27 décembre 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00013, la SCI PAHASKA et la SCI FRAGGLE ROCK ont fait assigner la SARL PRETERSA FRANCE aux fins de voir joindre les instances, et ordonner l’expertise à son contradictoire.
Les demanderesses exposent que la SCI PAHASKA a régularisé avec la société CONTRACTOR, le 20 juillet 2015, un contrat de louage d’ouvrage pour la réalisation d’un immeuble à usage de bureaux situé [Adresse 15] à [Localité 16], dont la réception est intervenue le 15 décembre 2016. Elles précisent que des microfissures sont apparues courant 2018/2019 sur les panneaux béton de façade, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la société CONTRACTOR et de son sous-traitant la société PRETERSA.
La SMA SA a indiqué intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur de la SARL CONTRACTOR. La SARL CONTRACTOR et la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SARL CONTRACTOR, ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, Maître [F] [X] ès-qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SARL CONTRACTOR et la SARL PRETERSA FRANCE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/00921, 23/02636 et 24/00013, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet, et de recevoir l’intervention volontaire de la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SARL CONTRACTOR.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise dommages ouvrage en date du 2 mars 2022, les requérantes justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autrechef de mission.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/00921, 23/02636 et 24/00013 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;
Reçoit l’intervention volontaire de la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SARL CONTRACTOR;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Port.: [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent, notamment le rapport d’expertise dommages ouvrage en date du 2 mars 2022, existent; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 5 000 euros la provision que la SCI PAHASKA et la SCI FRAGGLE ROCK devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que la SCI PAHASKA et la SCI FRAGGLE ROCK conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment