Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
(n° / 2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06168 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFYV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 décembre 2023 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023055531
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 7 mars 2024 à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. BURTON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 318 148 467,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 7]
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [C] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS BURTON,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [W] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS BURTON,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 344 071,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 7]
Représentées par Me Inès SLOUGUI, avocate au barreau de PARIS, toque : J010,
à
DÉFENDEURS
S.C.I. SALAMANDRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 422 746 388,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substituant Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocate au barreau de PARIS, toque : P0073,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 7]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Avril 2024 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 3 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS Burton, qui a été convertie en redressement judiciaire le 12 juin 2023.
La SCI Salamandre qui avait consenti le 23 mai 2013 un bail commercial d'une durée de 9 ans à la société Burton pour des locaux commerciaux situés à la Baule (44) a par requête du 18 juillet 2023 demandé au juge-commissaire de constater la résiliation de plein droit du bail à effet du 1er juin 2023 et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge-commissaire a rejeté la requête du bailleur. Sur recours de la SCI Salamandre, le tribunal de commerce de Paris a déclaré le recours recevable, infirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a rejeté la requête et statuant à nouveau a dit le bail résilié de plein droit au 1er juillet 2023 et fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Burton à 15.738,45 euros par mois jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés,condamné la société Burton à payer à la SCI Salamandre une indemnité procédurale de 2.500 euros et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La société Burton, les deux administrateurs judiciaires et les deux mandataires judiciaires ont relevé appel de ce jugement le 14 décembre 2023.
Le 13 février 2024, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, la SCP BTSG, en la personne de Maître [N], et la SELARL Asteren en la personne de Maître [X] étant désignées en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par acte du 8 mars 2024, la société Burton représentée par la SCP BTSG en la personne de Maître [N] et la SELARL Asteren, en la personne de Maître [X], ès qualités l'une et l'autre de liquidateur judiciaire de la société Burton, ont fait assigner la SCI Salamandre devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel, réserver les dépens jusqu'à l'arrêt d'appel à intervenir et dire qu'il sera statué sur l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'arrêt qui sera rendu au fond par la cour d'appel.
La SCI Salamandre, représentée par son conseil, s'est opposée à l'arrêt de l'exécution provisoire et a sollicité la condamnation de la société Burton au paiement des dépens et d'une indemnité procédurale de 5.000 euros.
Dans son avis notifié par RPVA le 4 avril 2024, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dès lors que le moyen pris de ce que le juge-commissaire ne pouvait statuer sur le paiement d'une indemnité d'occupation est sérieux.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Conformément à l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, il appartient à la société Burton représentée par ses liquidateurs de justifier de l'existence de moyens sérieux d'appel pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
La société Burton et les organes de la procédure font valoir que le bailleur n'a pas respecté les dispositions contractuelles:
- en ce qu'à compter du mois de janvier 2023, il s'est abstenu d'adresser aux administrateurs judiciaires les factures pour le paiement du loyer, les poussant ainsi au non-paiement afin d'essayer d'obtenir la résiliation du bail sans avoirà payer une indemnité d'éviction,
- en ce qu'il n'a pas fait délivrer au préalable un commandement de payer ainsi que le prévoit le bail y compris lorsque la résiliation est fondée sur l'article L 622-14 du code de commerce.
Ils ajoutent que le tribunal dans le cadre d'une action en résiliation du bail fondée sur l'article L622-14 du code de commerce était dépourvu du pouvoir pour fixer une indemnité d'occupation.
Pour s'opposer à l'arrêt de l'exécution provisoire, la SCI Salamandre expose qu'elle a agi conformément aux dispositions de l'article L 622-14 du code de commerce, le défaut de paiement des loyers d'avril, mai et juin 2023 étant demeurés impayés, que rien n'avait été reçu pour juillet au jour de la présentation de la requête en constat de la résiliation du bail, que cette procédure est distincte de celle prévue par l'article L145-41 du code de commerce et n'impose pas la délivrance préalable d'un commandement de payer, que rien dans le bail ne l'obligeait davantage à adresser préalablement des factures pour obtenir le paiement des loyers. Elle ajoute, que si le juge-commissaire et à sa suite le tribunal ne peuvent ordonner l'expulsion, ils peuvent en faisant simplement application des dispositions contractuelles fixer le montant de l'indemnité d'occupation.
Le bail conclu pour une durée de 9 ans a commencé à courir le 25 mai 2013 pour s'achever le 24 mai 2022. Par acte du 23 septembre 2022, la société Burton a sollicité le renouvellement du bail.Les 4, 7 et 8novembre 2022, la SCI Salamandre a fait signifier à la société Burton et aux organes de la procédure son refus de renouveler le bail pour motif grave et légitime tenant à l'absence de paiement régulier des loyers et à la réalisation de travaux structurels non conformes aux stipulations du bail avec de fortes incertitudes sur la pérennité et la solidité des locaux. La société Burton a contesté ce refus de renouvellement et une procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire avec un incident relatif à la mise en place d'une expertise pour évaluer les travaux de réparation.
L'article L622-14 du code de commerce permet au bailleur de saisir le juge-commissaire d'une requête pour faire constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation.
Il n'est pas contesté qu'à la date du dépot de la requête aux fins de constat de la résiliation du bail, le 18 juillet 2023, la société Burton ne s'était pas acquittée de trois mois de loyers postérieurs au jugement d'ouverture du 3 octobre 2022.
Le moyen pris de ce que le bailleur a manqué à ses obligations contractuelles en n'adressant pas de factures pour réclamer le paiement des loyers n'est pas sérieux, aucune disposition du bail n'imposant au bailleur de procéder de la sorte.
Le bailleur qui agit devant le juge-commissaire pour voir constater la résiliation du bail sans revendiquer le bénéfice de la clause résolutoire du bail n'est pas dans l'obligation de faire préalablement délivrer le commandement de payer exigé par l'article L145-41 du code de commerce, la requête fondée sur l'article L 622-14 du code de commerce répondant à des conditions spécifiques ci-dessus rappelées.
En revanche, c'est de manière sérieuse qu'il est soutenu que le tribunal, qui se trouvait investi dans le jugement dont appel des mêmes pouvoirs que le juge-commissaire, ne disposait pas du pouvoir de statuer sur la demande d'indemnité d'occupation.
Ce moyen sérieux d'infirmation ne concerne que la disposition du jugement fixant l'indemnité d'occupation et n'affecte pas la décision relative à la résiliation du bail. En conséquence, il ne sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qu'en sa disposition relative à la fixation de l'indemnité d'occupation.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel en sa disposition relative à la fixation de l'indemnité d'occupation,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire pour le surplus,
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au stade du référé,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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