Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2022
N°2022/373
Rôle N° RG 20/06529 N° Portalis DBVB-V-B7E-
BGBDZ
[D] [F]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emma DOCHLER GATE
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciairede Marseille en date du 09 janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01268.
APPELANT
Monsieur [D] [F]
né le 02 février 1981 à [Localité 3] (COMORES)
de nationalité française,
demeurant Chez Monsieur [J] [F], [Adresse 4]
représenté par Me Emma DOCHLER GATE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
comparant en la personne de M. Thierry VILLARDO, Avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 juillet 2017, M. [D] [F] s'est vu refuser1a délivrance d'un certificat de nationalité française au motif que les actes d'état civil produits n'étaient pas valablement légalisés.
Par exploit d'huissier de justice en date du 23 novembre 2017, M. [D] [F] a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille devant ce tribunal sur le fondement des dispositions de l'article 18 du code civil.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [D] [F] de l'ensemble de ses demandes, et jugé qu'il n'est pas de nationalité francaise. Cette décision a été signifiée le 16 juin 2020.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 juillet 2020, M. [D] [F] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 29 juin 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la production du récépissé de la déclaration effectuée auprès du ministère de la justice, conformément aux dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 16 octobre 2020, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] [F] demande à la cour de:
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté,
- annuler le jugement du 9 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et constaté son extranéité,
- constater la communication de la procédure au ministère de la justice,
- constater la recevabilité de la requête de M. [D] [F],
- déclarer que M. [D] [F] est de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil,
- ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à M. [D] [F],
- condamner le ministère public à payer à M. [D] [F] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 28 décembre 2020, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Ministère Public demande à la cour de :
- constater que le récépissé prevu par l'article 1043 du code de procedure civile n'a pas été délivré;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 16 juin 2020,
- débouter M. [D] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en delivre récépissé.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état a pu constater que le ministère de la justice avait délivré ce récépissé. La condition de l'article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière.
Sur la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française
Aux termes de ses conclusions, M. [D] [F] sollicite de la cour d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il convient de rappeler que la juridiction n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un tel certificat. Cette demande est donc irrecevable.
Dès lors, la cour statuera uniquement sur la demande formée par M. [D] [F], de voir juger qu'il est de nationalité francaise, étant précisé qu'à supposer cette demande accueillie, la délivrance d'un certificat de nationalité francaise serait alors de droit.
Sur l'action déclaratoire de nationalité francaise
M. [D] [F], se disant né le 2 février 1981 à [Localité 3] (Union des Comores), revendique la nationalité francaise par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être le fils de M. [J] [F], né le 1er janvier 1960 à [Localité 3] (Union des Comores), lui-même français sur la base d'une déclaration effectuée le 2 février 1978 en vue de se faire reconnaître la nationalité française par application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975, et de l'article 9 de la loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975.
Son action a été introduite à la suite d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposé par le greffier en chef du service de la nationalité du tribunal d'instance de Marseille.
1. En droit
En application de l'article 30 alinéa l du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
En application de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont 1'un des parents au moins est français, la nationalité française de l'enfant doit résulter de la nationalité française du parent duquel i1 la tiendrait d'une part et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu'afin de satisfaire aux exigences de l'article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
M. [D] [F] doit ainsi rapporter la preuve d'un état civil fiable, ainsi que de la nationalité du parent dont il se prévaut, et d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de ce parent, et ce, durant le temps de sa minorité, au moyen d'actes de l'état civil établis conformément aux dispositions de l'artic1e 47 du code civil. Aux termes de ce dernier texte, tout acte de 1'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de1'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégu1ier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Néanmoins, malgré l'abrogation de l'ordonnance de la Marine d'août 1681, la formalité de la légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure obligatoire, selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. Or, dans les rapports entre la France et 1'Union des Comores, aucune convention dispensant les actes d'état civil comoriens de légalisation n'a été conclue.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s'il ne dispose d'un état civil fiable et certain.
2. En fait
21. Le ministère public fait valoir que l'acte de naissance produit par M. [D] [F] n'a pas fait l'objet d'une légalisation conforme.
M. [D] [F] produit en effet une photocopie d'une copie littérale de son acte de naissance n° 3576 délivrée le 20 avril 2018 à [Localité 2] (Union des Comores), duquel il ressort qu'il est né le 7 février 1981 à [Localité 3] (Union des Comores) de [J] [F], né le 1er janvier 1960, domicilié à [Localité 3], et de [M] [C], née le 5 avril 1960 à [Localité 3], domiciliée à [Localité 3], acte ayant ayant été dressé le 7 février 1981 par M. [V] [Y], préfet du sud-est, sur déclaration du père de l'enfant, assisté de deux témoins.
Le requérant produit encore en original la copie littérale de son acte de naissance n° 3576 délivrée le 14 juillet 2020 à [Localité 2] (Union des Comores), portant des mentions strictement identiques à celles de l'acte délivré le 20 avril 2018.
Pour qu'un acte d'état civil comorien puisse satisfaire aux exigences de la légalisation, celle-ci doit porter sur la signature de l'officier d'état civil qui a délivré la copie de l'acte, et doit obligatoirement émaner soit du consul général de France aux Comores, soit du consul des Comores en France.
Tel n'est pas le cas de la copie de l'acte de naissance délivrée le 14 juillet 2020, qui ne comporte que les cachets et signatures du premier conseiller de l'ambassade des Comores en France, du ministère des affaires étrangères comorien et du parquet du tribunal de première instance de Moroni. La copie délivrée le 20 avril 2018 comporte, elle, le cachet du consul des Comores à [Localité 5], avec le cachet 'vu pour légalisation de la signature' de l'officier d'état civil, avec la signature du consul, délivrée le 3 mai 2018. Aucun élément ne permettant de penser que la copie du 14 juillet 2020 est un faux, force est de constater que ses mentions sont strictement identiques à celle de la photocopie du 20 avril 2018. La cour est donc en mesure de s'assurer de l'integrité et de l'authenticité de cette copie de l'acte de naissance de l'intéressé.
Le ministère public fait encore valoir que M. [B], dont le nom figure sur la copie du 20 avril 2018 en tant que consul des Comores à [Localité 5], ne serait pas habilité à légaliser les acte de l'état civil, en sa simple qualité de consul honoraire. Cependant, aucune preuve n'est rapportée de ce que cette personne n'aurait pas obtenu l'exéquatur de l'autorité française. Cet argument sera rejeté.
En conclusion, M. [D] [F] doit être considéré comme disposant d'un état civil fiable.
22. Il n'est pas contesté que M. [J] [F], présenté comme le père de M. [D] [F], dispose de la nationalité française. Il incombe dès lors au requérant de faire la preuve de son lien de filiation avec M. [J] [F].
Le ministère public souligne qu'en application des dispositions des articles 311-14 et suivants du code civil, la preuve de la filiation paternelle de M. [D] [F] doit être rapportée conformément à la loi personnelle de la mère de l'intéressé au jour de sa naissance, et qu'en application du droit musulman, applicable en l'espèce au réquérant, la reconnaissance d'enfant naturel et de légitimation sont prohibés.
Se fondant alors sur l'absence d'acte de mariage de ses parents, comme de toute mention du mariage de son présumé père avec sa mère sur l'acte de naissance de son père, le ministère public considère que la filiation de M. [D] [F] avec M. [J] [F] ne peut qu'être une filiation hors mariage, non reconnue par la loi personnelle de la mère.
Cependant, cette position revient à entériner une distinction de situation entre les enfants naturels et les enfants légitimes, contraire à la conception française de l'ordre public international. En effet, à suivre le raisonnement du ministère public, l'application de la loi comorienne aurait pour effet de priver M. [D] [F] de la reconnaissance de sa filiation française, alors qu'il réside habituellement en France et que M. [J] [F] a fait reconnaître sa nationalité française dès avant la naissance du requérant, et qu'il a lui-même déclaré la naissance. Cette loi étrangère sera donc écartée en ce qu'elle interdit la reconnaissance d'une filiation naturelle.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d'infirmer la décision frappée d'appel et de juger que M. [D] [F] est français.
Sur la mention prévue par l'article 28 du code civil
Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintegration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l'espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'artic1e 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par decision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'Etat français, qui succombe, supportera la charge des dépens.
La demande de condamnation directe du ministère public à verser une somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit que la procédure est régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procedure civile,
Juge irrecevable la demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française
Infirme le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, et, statuant de nouveau,
Juge que M. [D] [F], né le 2 février 1981 à Kourani-Mkanga (Union des Comores) est de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit irrecevable M. [D] [F] en sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT