Texte intégral
N° RG 20/01115 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IN7T
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Janvier 2020
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant ni représenté
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mélanie POETE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Mme DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante de la Présidente et par M. CABRELLI, Greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE :
M. [W] [J], salarié de [5] (devenue ensuite la société [5] et ci-après dénommée « société [5] »), a déclaré le 4 juin 2013 être atteint d'une maladie prévue au tableau 30 des maladies professionnelles : « asbestose (plaques pleurales) ». Il a accompagné cette déclaration d'un certificat médical initial daté du 29 avril 2013 faisant état notamment d'épaississements pleuraux bilatéraux.
Par lettre du 13 janvier 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (« la caisse ») a notifié à la société [5] sa décision de refuser de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 20 mai 2016, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de, finalement, prendre en charge la maladie « plaques pleurales » inscrite au tableau 30 « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ».
Par lettres du 3 juin et du 6 juillet 2016, la caisse a informé M. [J] de sa décision de déclarer son état de santé consolidé au 29 avril 2013 et de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 5 %, générant le versement d'une indemnité en capital ou, à défaut, d'une rente.
M. [J] a saisi le fonds d'indemnisation des victime de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices. Par un arrêt du 13 septembre 2017 désormais irrévocable, rendu entre M. [J] et le FIVA, la cour d'appel de Rouen a :
- constaté l'accord des parties sur l'indemnisation du préjudice fonctionnel et du préjudice d'agrément,
- condamné le FIVA à payer à M. [J] les sommes de 500 euros au titre du préjudice physique et 18.000 euros au titre du préjudice moral,
- dit que les sommes déjà versées par le FIVA viendront en déduction de celles allouées par la cour.
Par requête du 15 mai 2018, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [J], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Rouen, devenu pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5].
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :
- dit que la maladie professionnelle de M. [J] trouve son origine dans la faute inexcusable de la société [5],
- fixé à son maximum la majoration de la rente servie à M. [J] et qui lui sera versée par la CPAM de la Seine-Maritime,
- dit que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente,
- dit qu'en cas de décès en lien avec la pathologie sus-visée, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [J] de la façon suivante :
* préjudice moral : 18.000 euros
* souffrances physiques : 500 euros
* préjudice d'agrément : 1.000 euros
- dit que la CPAM de la Seine-Maritime remboursera au FIVA les sommes allouées à M. [J],
- déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité de la décision du 20 mai 2016 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J], présentée par la société [5],
- dit que la société [5] ne peut se prévaloir de la décision du 13 janvier 2014 portant refus de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de M. [J],
- dit en conséquence que la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [5] en ce qui concerne les réparations allouées à M. [J] en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- condamné la société [5] à payer au FIVA la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- rejeté tout autre demande plus ample ou contraire.
Le 3 décembre 2020, la société [5] a interjeté appel du jugement entrepris en en visant chaque disposition à l'exception de celle ayant dit que la caisse remboursera au FIVA les sommes allouées à M. [J].
Le 23 juillet 2022, la société [5] a fait assigner M. [J] devant la cour d'appel aux fins de comparution à l'audience du 12 octobre 2022. L'acte a été délivré à l'étude.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions, la société [5] (SAS) demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
> à titre principal, débouter le FIVA de sa demande de faute inexcusable et de toutes ses demandes,
> à titre subsidiaire :
- ordonner que la majoration intervenant au titre d'une faute inexcusable ne pourra excéder l'indemnité en capital versée à M. [J],
- débouter la caisse de son action récursoire en raison du caractère définitif de la décision de refus de prise en charge notifiée à la société [5] le 13 janvier 2014,
- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des souffrances endurées comprenant le préjudice physique et moral avant consolidation,
- débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
> condamner le FIVA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande de débouté, la société [5] soutient en premier lieu que la maladie de M. [J] n'est pas d'origine professionnelle.
Elle considère, d'une part, que la maladie déclarée ne saurait lui être imputée dès lors que la caisse a initialement refusé de la prendre en charge au titre de la législation professionnelle, et que cette décision de refus reposant sur un motif de fond lui reste acquise en dépit de la décision de prise en charge ultérieure. Elle en déduit que la caisse est dans l'impossibilité de mettre en 'uvre son action récursoire à son encontre.
Elle fait valoir, d'autre part, qu'il appartient à la caisse de démontrer que la maladie prise en charge répond aux conditions strictement définies par le tableau, et considère qu'en l'occurrence les conditions d'exposition au risque ne sont pas remplies, que rien ne permet de démontrer que la pathologie de M. [J] trouve son origine dans le travail habituel du salarié effectué en son sein.
Elle soutient également que le FIVA ne démontre pas l'existence d'une faute inexcusable de sa part ; qu'en effet, les éléments de l'enquête et le colloque médico-administratif indiquent tous deux que l'exposition au risque n'est pas prouvée ; qu'en outre M. [J] est un grand fumeur ce qui est de nature à pouvoir expliquer sa pathologie.
S'agissant des indemnisations sollicitées, la société [5] soutient que le FIVA ne peut se prévaloir de l'arrêt rendu entre lui-même et M. [J] le 13 septembre 2017, qui n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de l'employeur ; que le FIVA doit au contraire justifier de l'existence des préjudices lorsqu'il exerce son recours subrogatoire ; que le tribunal ne pouvait donc entériner l'évaluation faite par la cour d'appel dans le litige opposant l'assuré au FIVA.
Soutenant oralement ses conclusions, le FIVA demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner la société [5] à lui payer la somme de 2.000 euros et la partie succombante à supporter les dépens.
Le FIVA soutient que M. [J] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, sans aucune protection, alors qu'il travaillait au sein de la société [5], qui l'a employé de 1970 à 2006. Il fait valoir que dès 1945, les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante ont été officiellement reconnus, par l'inscription progressive des affections en résultant dans un tableau de maladies professionnelles ; que dès 1955, la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est devenue indicative ; que la société [5] ne peut donc soutenir qu'elle pouvait légitimement ne pas avoir conscience de ces risques ; que l'employeur pouvait en outre aisément s'informer sur le sujet, objet de publications médicales dès le début du XXe siècle ; qu'il existait en outre, à l'époque d'exposition de M. [J], une réglementation préventive contre les affections respiratoires ; que la société [5], compte tenu de son importance, de sa taille et de son organisation, ne peut sérieusement prétendre avoir tout ignoré du danger que représentait l'inhalation de poussières d'amiante, et aurait dû en tout état de cause avoir conscience du danger. Le FIVA en déduit que l'employeur n'a pas efficacement préservé le salarié d'un danger grave pour sa santé. Il ajoute que la responsabilité de l'État, ou encore l'absence d'observations des institutions de contrôle, n'exclut pas la responsabilité des employeurs.
S'agissant des indemnisations, le FIVA fait valoir qu'en application de l'article 53 VI (al. 4) de la loi du 23 décembre 2000, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le FIVA est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées en application de la législation de sécurité sociale, et que l'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence. Elle estime ainsi que M. [J] est en droit de percevoir la majoration de capital, qui lui sera versée par la caisse ; qu'il a également subi des souffrances physiques et morales avant consolidation, qui n'ont pas été indemnisées et ont donné lieu à une évaluation par le FIVA ; qu'il a subi des souffrances morales dont notamment un préjudice d'anxiété (distinct du déficit fonctionnel permanent) et un fort sentiment d'injustice; que le préjudice d'agrément ne doit pas être apprécié trop restrictivement ; que la cour d'appel a justement évalué et fixé l'indemnisation des différents préjudices et que l'employeur ne peut les contester sans apporter d'éléments nouveaux et concrets dans le cadre de la présente procédure.
Soutenant oralement ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe demande à la cour de :
> confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité formulée par la société [5],
> lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de la société [5],
> en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la demande de majoration de l'indemnité en capital,
- réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances morales de M. [J],
- rejeter la demande de réparation du préjudice d'agrément de M. [J],
- condamner la société [5] à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées.
La caisse soutient que toute demande d'inopposabilité ou moyen d'inopposabilité soulevé par la société [5] devrait être déclaré irrecevable, dès lors que l'employeur n'a contesté ni la décision de prise en charge, qui lui est donc définitivement acquise dans ses rapports avec la caisse, ni la décision de refus de prise en charge. Elle admet néanmoins que la société [5] puisse contester le caractère professionnel de la maladie, dans l'unique but de faire obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Dans l'hypothèse d'une reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, elle fait valoir que la demande formulée par le FIVA au titre de la réparation des souffrances morales de M. [J] est manifestement excessive. Elle considère par ailleurs que celui-ci ne rapporte pas la preuve d'un préjudice d'agrément, fait remarquer que dans son arrêt la cour d'appel s'est contentée de constater un accord des parties et qu'elle-même n'était pas partie à cette décision.
Enfin, elle soutient qu'elle dispose d'une action récursoire contre l'employeur sur le fondement de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir, d'une part, que les demandes d'inopposabilité formulées par la société [5] sont irrecevables dans les rapports caisse / employeur. Elle fait valoir, d'autre part, que le refus de prise en charge du 13 janvier 2014 n'est pas motivé par une absence de preuve de l'exposition au risque, mais par un strict motif administratif, les délais (initial puis complémentaire) d'instruction du dossier ayant expiré. Elle ajoute qu'en tout état de cause, une décision initiale de refus de prise en charge est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable et ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse aux fins de récupération des compléments indemnitaires alloués à la victime en réparation d'une faute inexcusable de l'employeur. Elle précise que, quand bien même la décision de prise en charge serait déclarée inopposable à l'employeur, pour des raisons de forme ou de fond, la caisse conserverait son action récursoire dans le cas où la faute inexcusable serait reconnue. Elle ajoute enfin que si la cour devait considérer que le caractère professionnel de la maladie de M. [J] n'était pas établi, elle ne pourrait alors reconnaître une quelconque faute inexcusable ni accorder d'indemnisation à M. [J], de sorte que la question de l'action récursoire deviendrait sans objet.
M. [J] n'a pas comparu et n'était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. A titre liminaire, il est relevé que la société [5], bien qu'ayant formé appel à l'encontre de la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable la demande - présentée par elle - d'inopposabilité de la décision du 20 mai 2016 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J], ne développe aucun moyen critiquant cette disposition et ne présente plus en cause d'appel de demande d'inopposabilité.
Il convient donc de confirmer cette disposition.
2. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'article L. 4121-2 précise que l'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention.
Sur le fondement des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il se déduit de cet article L. 425-1 précité que la faute inexcusable ne peut être retenue que pour autant que l'accident ou la maladie survenue au salarié victime revêt un caractère professionnel.
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Dès lors, le fait que la caisse ait notifié le 13 janvier 2014 une première décision de refus de prise en charge est indifférent, est inopérant pour contester, dans le cadre de la présente instance en reconnaissance d'une faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J].
Il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Le tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, désigne comme maladie professionnelle notamment les lésions pleurales bénignes telles que les « plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique », en prévoyant un délai de prise en charge de 40 ans et une « liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies » ainsi rédigée : « Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante ».
Il appartient au FIVA, subrogé dans les droits du salarié qu'il a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont il invoque l'application étaient remplies.
En l'espèce, seule la condition tenant à l'exposition au risque est contestée. A cet égard, il est précisé sur le fondement de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale que la notion d'exposition au risque implique que le travailleur ait été exposé, non pas de manière occasionnelle, mais d'une façon habituelle à l'action de l'agent nocif mentionné au tableau. Le caractère habituel de cette exposition n'impose pas que le salarié ait participé directement à l'emploi ou à la manipulation de l'agent nocif incriminé, mais peut être caractérisé par le fait que la victime effectuait son propre travail dans des conditions permettant l'action de l'agent nocif. Ainsi, l'exposition au risque peut résulter directement du milieu d'exercice de l'activité ou résulter de l'environnement.
Le FIVA verse aux débats un certificat de travail, un premier rapport d'enquête administrative du 25 novembre 2013 reprenant les déclarations d'un responsable sécurité de [5] et d'un ancien collègue (M. [B]), ainsi qu'un autre rapport reprenant les déclarations du salarié, daté du 6 décembre 2013. Selon ces documents, M. [J] a été salarié de l'entreprise [E] [S] puis de [H] en 1969-1970, puis salarié de la société [5] du 26 mai 1970 au 6 décembre 2006. Il a arrêté de travailler le 5 septembre 2002, dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie puis d'une invalidité.
Selon le premier rapport d'enquête administrative, M. [J] n'a jamais travaillé sur la chaîne de traitement thermique, mais a travaillé :
- jusqu'en 2000 dans l'atelier froid, occupant le poste d'aide au banc d'épreuve et conditionnant les tubes. Son travail consistait à contrôler les tubes en injectant de l'eau sous pression, à répartir les tubes par types et à graisser le filetage avec de la graisse à base d'hydrocarbure ;
- à compter d'octobre 2000 en qualité de pontier, dans le hall 5 (où se trouvait un seul four en briques réfractaires) et dans le hall 6 (pas de four), avec la précision que ces endroits n'étaient pas calorifugés.
Si ce rapport ne met pas en évidence d'exposition aux poussières d'amiante, il en est autrement des différentes attestations produites par le FIVA, émanant d'anciens collègues de travail de M. [J], dont un membre du comité d'hygiène et de sécurité pendant plus de vingt ans. Ces attestations, sans contredire la désignation des postes occupés par M. [J] telle qu'elle figure dans le rapport, le complètent néanmoins en indiquant :
- que M. [J] a régulièrement pu nettoyer l'intérieur des fours, participé à la remise en état des fours, endroits très chargés en particules très volatiles, notamment à l'occasion de leur arrêt pendant les périodes de congés (à tout le moins pendant deux étés, selon M. [J] lui-même), en enlevant la poussière accumulée sur plusieurs centimètres avec pelle et balai, sans protection de la bouche ou du nez, dans une enceinte close ;
- que pour la conduite des ponts, il ne pouvait accéder à la cabine qu'en empruntant un chemin sur lequel se trouvaient 2 à 3 cm de poussière résultant d'un mélange d'amiante des freins et de la toiture en décomposition,
- qu'une fois dans la cabine, le manque de visibilité le contraignait à mettre la tête au dehors et à recevoir ainsi la poussière venant des traverses supérieures du pont,
- que M. [J] a travaillé comme pontier également dans les halls 1 et 2 (les plus contaminés en fibre d'amiante) ainsi que 4 ;
- que tout salarié était polyvalent ;
- que les particules d'amiante étaient véhiculées partout par la ventilation du laminoir, et n'étaient pas captées.
Dès lors, peu importe que l'enquêteur auteur du deuxième rapport ait considéré que l'exposition de M. [J] au risque était possible mais non prouvée chez [5], ou encore que le médecin conseil ait retenu dans la fiche colloque du 16 décembre 2013 que l'exposition au risque n'était pas prouvée. Les éléments produits par le FIVA établissent suffisamment qu'à l'occasion de son travail habituel au sein de la société [5], M. [J] a effectué des travaux l'ayant régulièrement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il en résulte que les conditions du tableau sont remplies, et qu'existe en conséquence une présomption de maladie professionnelle.
La société [5] ne renverse pas cette présomption, n'établissant pas que la pathologie dont M. [J] souffre n'est aucunement liée à son travail. Le fait que le salarié ait un passif tabagique, avéré par les pièces médicales, ne saurait constituer la preuve attendue.
Le caractère professionnel de la maladie déclarée est donc établi.
4. Pour apprécier si l'employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur, dans les conditions caractérisant la faute inexcusable, il est rappelé que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à la partie qui l'invoque.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la société [5] avait ou à tout le moins, aurait dû avoir, conscience du danger encouru par M. [J].
Par ailleurs, les développements qui précèdent, relatifs à l'exposition au risque, démontrent suffisamment qu'aucune mesure efficace n'a été prise pour préserver le salarié de l'inhalation des poussières d'amiante, en l'absence de protection.
La faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [J], est ainsi caractérisée, et le jugement confirmé en ce sens.
5. Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit au profit du salarié victime une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit par :
> une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV précité, sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale :
En l'occurrence, la caisse a proposé au salarié de choisir une indemnité en capital ou une rente annuelle, étant précisé que dans ce deuxième cas le salarié devait rembourser la moitié des capitaux précédemment versés. Au vu de la notification de la décision relative au droit d'option, ce choix offert à M. [J] prenait en considération :
- pour la détermination du montant du capital (1.948, 44 euros), le seul taux de 5% d'incapacité lié à la maladie professionnelle du 29 avril 2013 ;
- pour la détermination de la rente (2.653, 25 euros par an), un taux d'incapacité de 22% résultant non seulement de la maladie professionnelle du 29 avril 2013 mais également des accidents du travail des 16 mai 1997 et 22 octobre 1998.
Il est établi par un courrier de la caisse du 26 juillet 2016 que M. [J] a fait le choix de la rente, de sorte qu'il a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- fixé à son maximum la majoration de la rente servie à M. [J] et qui lui sera versée par la caisse,
- dit que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente,
- dit qu'en cas de décès en lien avec la pathologie sus-visée, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
tout en précisant que cette majoration ne pourra porter que sur la fraction de rente afférente à la maladie professionnelle du 29 avril 2013.
> la possibilité pour la victime de demander devant la juridiction de sécurité sociale, à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation :
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l'article L. 452-3 précité, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
S'agissant des autres chefs de préjudice, il est considéré en premier lieu que la fixation des préjudices par la cour d'appel dans un arrêt du 13 septembre 2017 rendu entre M. [J] et le FIVA n'a aucune autorité vis-à-vis de la société [5] qui n'était pas partie à la procédure. Celle-ci n'est aucunement tenue d'apporter des éléments nouveaux et concrets pour que puisse être remise en cause l'appréciation des préjudices par la même cour en 2017.
Ensuite, l'utilisation de l'expression « souffrances physiques et morales » à l'article L. 452-3 précité n'interdit pas de distinguer, d'une part, les souffrances physiques et, d'autre part, les souffrances morales, dès lors que l'addition des indemnisations afférentes n'aboutit pas à la double indemnisation d'un même préjudice. Le fait que les premiers juges aient indemnisé un préjudice moral distinct des souffrances physiques n'est donc pas critiquable en soi.
Les souffrances endurées, tant physiques que morales, sont susceptibles de faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue au code de la sécurité sociale dès lors qu'elles ont été subies avant consolidation. Celles subies après consolidation sont en effet intégrées dans le déficit fonctionnel permanent qui inclut, pour la période postérieure à la date de la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
S'agissant des souffrances physiques, il est noté que le FIVA lui-même admet que les plaques pleurales entrainent des souffrances physiques très modérées, sauf cas exceptionnel. Il ne résulte d'ailleurs pas des éléments médicaux transmis l'existence de souffrance physique en lien avec la maladie professionnelle, le rapport médical de juin 2016 précisant même que l'insuffisance respiratoire constatée chez l'assuré est sans rapport avec la maladie professionnelle reconnue. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 500 euros l'indemnisation du préjudice devant être remboursée au FIVA par la caisse. La cour, statuant à nouveau, déboute le FIVA de sa demande à ce titre.
S'agissant du préjudice moral, c'est de manière pertinente que le FIVA évoque l'inquiétude et l'anxiété inévitablement développée par M. [J] dès l'annonce du diagnostic (17 février 2012, date de la première constatation médicale), face au risque d'une aggravation de son état de santé, combinée avec un sentiment d'injustice. La cour relève d'ailleurs à cet égard que la fille et la compagne de l'assuré ont attesté d'une modification de son humeur et d'une angoisse de ce dernier, ainsi que cela ressort de la motivation de l'arrêt rendu par cette cour le 13 septembre 2017. La cour évalue ce préjudice avant consolidation, à savoir sur une période d'un peu plus d'un an, à la somme de 5.000 euros. Le jugement est infirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation à 18 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice d'agrément, le FIVA ne précise pas dans ses écritures quelle serait l'activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle M. [J] se serait adonné et dont l'abandon ou la limitation justifierait une indemnisation. Aucune pièce n'est versée aux débats pour caractériser le préjudice allégué. Le FIVA ne peut qu'être débouté de sa demande, de sorte que le jugement est infirmé de ce chef.
6. Sur le fondement des articles L. 452-2 dernier alinéa et L. 452-3 dernier alinéa, la majoration de rente et les sommes allouées à la victime en réparation de ses préjudices personnels résultant de la faute inexcusable de l'employeur, sont payées par la caisse qui les récupère auprès de l'employeur.
L'article L. 452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites à compter du 1er janvier 2013, ajoute que, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Ainsi, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue du décret no 2009-938 du 29 juillet 2009), qui a pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident, de la maladie ou de la rechute, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par suite, le refus initial de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par M. [J], bien que restant acquis à l'employeur qui en a reçu notification, ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse aux fins de récupération de l'indemnisation complémentaire allouée à la victime en réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la société [5] ne peut se prévaloir de la décision du 13 janvier 2014 portant refus de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de M. [J],
- dit en conséquence que la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [5] en ce qui concerne les réparations allouées à M. [J] en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
7. La société [5], partie perdante pour l'essentiel, est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par suite, elle est condamnée à payer au FIVA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social en ses dispositions frappées d'appel,
sauf à préciser que la majoration de rente ne pourra porter que sur la fraction de rente afférente à la maladie professionnelle du 29 avril 2013,
et sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [J], aux sommes de :
- 18 000 euros au titre du préjudice moral,
- 500 euros au titre des souffrances physiques,
- 1 000 euros au titre d'un préjudice d'agrément,
Statuant de nouveau sur ces chefs de décision,
Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [J] à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
Déboute le FIVA de sa demande en paiement de la somme de 500 euros au titre des souffrances physiques,
Déboute le FIVA de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
Et y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens, tant de première instance que d'appel ;
Condamne la société [5] à payer au FIVA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE