Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 601
N° RG 19/06905 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QF6Y
(1)
M. [V] [W]
C/
SA CRCAM DU FINISTERE REDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE)
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-Claude GOURVES
-Me Alexandre TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2022, tenue en double rapporteur par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, sans opposition des parties.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Claude GOURVES de la SELARL CABINET GOURVES, D'ABOVILLE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a consenti à l'EARL [W] divers prêts avec la caution solidaire de son gérant M. [V] [W] couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard :
Un prêt n° 61787035812 en date du 22 mai 2003 d'un montant de 110 000 € au taux de 5,50 % l'an remboursable en 144 mensualités.
Un prêt n° 61787035814 en date du 27 septembre 2003 d'un montant de 15 000 € avec intérêts au taux de 5,15 % l'an remboursable en 84 mensualités.
Un prêt n° 61787035818 en date du 24 juillet 2004 d'un montant de 16 000 € avec intérêts au taux de 4,15 % l'an remboursable en 60 échéances trimestrielles.
Un prêt n° 61787035819 en date du 16 octobre 2004 d'un montant de 50 000 € avec un taux révisable remboursable en 120 mensualités.
Un prêt n° 00239017631 en date du 9 avril 2008 d'un montant de 85 000 € avec un taux variable remboursable en 30 mensualités.
Suivant jugement en date du 12 mai 2009, le tribunal de grande instance de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL [W].
Suivant jugement en date du 14 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a prononcé la résolution du plan de continuation précédemment homologué et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EARL [W].
Suivant acte d'huissier en date du 20 août 2018, la banque a assigné M. [V] [W] en paiement devant le tribunal de grande instance de Quimper.
Suivant jugement en date du 10 septembre 2019, le tribunal a :
Déclaré l'action en paiement recevable.
Condamné M. [V] [W] à payer à la banque la somme de 68 413,68 € au titre du prêt n° 61787035812 avec intérêts au taux de 5,50 % l'an à compter du 5 décembre 2014.
Condamné M. [V] [W] à payer à la banque la somme de 4 419,38 € au titre du prêt n° 61787035814 avec intérêts au taux de 5,15 % l'an à compter du 5 décembre 2014.
Condamné M. [V] [W] à payer à la banque la somme de 2 589,21 € au titre du prêt n° 61787035818 avec intérêts au taux de 4,15 % l'an à compter du 5 décembre 2014.
Condamné M. [V] [W] à payer à la banque la somme de 31 176,39 € au titre du prêt n° 61787035819 avec intérêts au taux de 4,05 % l'an à compter du 5 décembre 2014.
Condamné M. [V] [W] à payer à la banque la somme de 54 845,55 € au titre du prêt n° 00239017631 avec intérêts au taux de 6,50 % l'an à compter du 5 décembre 2014.
Ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du jugement.
Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Condamné M. [V] [W] aux dépens et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.
Ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 18 octobre 2019, M. [V] [W] a interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 17 avril 2020, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2020, M. [V] [W] demande à la cour de :
Vu les articles L. 341-6 et suivants du code de la consommation,
Statuer ce que de droit sur la demande dirigée contre lui portant sur le principal des sommes restant dues au titre des prêts dont il s'est porté caution.
Infirmer le jugement déféré pour le surplus.
Constater que la banque n'apporte pas la preuve de l'information annuelle de la caution sur les prêts et années concernés.
Constater qu'il affirme ne pas en avoir été destinataire.
Dire que par application des articles L. 341-6 et suivants du code de la consommation, il ne peut être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Dire n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts.
Statuer sur les dépens.
En ses dernières conclusions en date du 17 avril 2020, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l'article 2288 du code civil,
Vu l'article L. 341-6 du code de la consommation,
Débouter M. [V] [W] de son appel et le dire mal fondé.
La recevoir en son appel incident et le dire bien-fondé.
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des intérêts majorés et le réformer sur ce point.
Ce faisant,
Condamner M. [V] [W] en qualité de caution de l'EARL [W] à payer les sommes suivantes :
Prêt n° 61787035812.
Principal : 68 413,66 €
Intérêts au taux contractuel majoré de 7,50 % : 32 678,27 €
Intérêts postérieurs au 15 février 2018 : mémoire
Total : 101 091,93 €
Prêt n° 61787035814.
Principal : 4 419,38 €
Intérêts au taux contractuel majoré de 7,15 % : 1 795,06 €
Intérêts postérieurs au 15 février 2018 : mémoire
Total : 6 214,44 €
Prêt n° 61787035818.
Principal : 2 589,21 €
Intérêts au taux contractuel majoré de 6,15 % : 809,87 €
Intérêts postérieurs au 15 février 2018 : mémoire
Total : 3 399,08 €
Prêt n° 61787035819.
Principal : 31 176,39 €
Intérêts au taux contractuel majoré de 4,05 % : 8 522,01 €
Intérêts postérieurs au 15 février 2018 : mémoire
Total : 39 698,40 €
Prêt n° 00239017631.
Principal : 54 845,55 €
Intérêts au taux contractuel majoré de 6,50 % : 22 750,33 €
Intérêts postérieurs au 15 février 2018 : mémoire
Total : 77 595,88 €.
Ordonner la capitalisation des intérêts échu et dire que ces derniers porteront eux-mêmes intérêts au bout d'une année.
Débouter M. [V] [W] de ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société Bazille-Tessier-Preneux conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En cause d'appel, M. [V] [W] ne conteste plus être redevable des sommes réclamées par la banque en principal et intérêts normaux mais soutient qu'il n'a pas été destinataire de l'information prévue par l'article L. 346-1 du code de la consommation. Il conclut à la déchéance de la banque du droit aux intérêts.
La banque soutient qu'elle a produit aux débats les versions informatiques des lettres d'information adressées à M. [V] [W] ainsi que les constats d'huissier attestant de l'envoi de ces lettres. Elle considère qu'elle a satisfait à l'obligation de l'article L. 341-6 du code de la consommation.
L'article 341-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 prévoyait que le créancier professionnel était tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. A défaut, la caution ne pouvait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
En l'espèce, la banque justifie avoir partiellement satisfait à son devoir d'information. Elle doit être sanctionnée par la déchéance des intérêts échus et des pénalités pour les périodes concernées par l'absence d'information.
S'agissant du prêt n° 61787035812, il n'a pas été justifié de l'envoi d'une lettre d'information pour les années 2010 et 2011 et à partir de l'année 2015. M. [V] [W] sera condamné à payer à la banque la somme de 68 413,66 € au titre de ce prêt, correspondant au capital restant dû à la date du 14 octobre 2014, avec intérêts au taux de 7,50 % l'an à compter du 5 décembre 2014 et jusqu'au 31 mars 2015. Il est précisé qu'il n'a pas été justifié du montant des pénalités ou intérêts de retard échus éventuellement dus pour les années 2010 et 2011.
S'agissant du prêt n° 61787035814, il n'a pas été justifié de l'envoi d'une lettre d'information à partir de l'année 2010. M. [V] [W] sera condamné à payer à la banque la somme de 4 419,38 € au titre de ce prêt, correspondant au capital restant dû à la date du 14 octobre 2014. Il est précisé qu'il n'a pas été justifié du montant des pénalités ou intérêts de retard échus éventuellement dus pour les années antérieures à l'année 2010.
S'agissant du prêt n° 61787035818, il n'a pas été justifié de l'envoi d'une lettre d'information à partir de l'année 2009. M. [V] [W] sera condamné à payer à la banque la somme de 2 589,21 € au titre de ce prêt, correspondant au capital restant dû à la date du 14 octobre 2014. Il est précisé qu'il n'a pas été justifié du montant des pénalités ou intérêts de retard échus éventuellement dus pour les années antérieures à l'année 2009.
S'agissant du prêt n° 61787035819, il n'a pas été justifié de l'envoi d'une lettre d'information à partir de l'année 2014. M. [V] [W] sera condamné à payer à la banque la somme de 31 176,39 € au titre de ce prêt, correspondant au capital restant dû à la date du 14 octobre 2014. Les intérêts étaient exigibles pour la période du 10 avril 2009 et au 31 mars 2014 mais la banque a sollicité la confirmation du jugement déféré en ce qu'il n'a fait droit à sa demande qu'à compter du 5 décembre 2014.
S'agissant du prêt n° 00239017631, il n'a pas été justifié de l'envoi d'une lettre d'information à partir de l'année 2009. M. [V] [W] sera condamné à payer à la banque la somme de 54 845,55 € au titre de ce prêt, correspondant au capital restant dû à la date du 14 octobre 2014. Il est précisé qu'il n'a pas été justifié du montant des pénalités ou intérêts de retard échus éventuellement dus pour les années antérieures à l'année 2009.
La banque sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des intérêts majorés. Il convient de rappeler que la décision d'admission de la créance est opposable à la caution tant en ce qui concerne l'existence que le montant de la créance. La banque a produit la décision d'admission en date du 1er mars 2010. Les taux d'intérêts majorés ont été retenus. Les taux d'intérêt applicables sont respectivement de 7,50 % pour le n° 61787035812, 7,15 % pour le prêt n° 61787035814, 6,15 % pour le prêt n° 61787035818, 4,05 % pour le prêt n° 61787035819 par exception conformément à la demande de la banque et 6,50 % pour le prêt n° 00239017631.
Il sera rappelé par ailleurs que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée en application de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil. La demande de dispense de capitalisation formulée par M. [V] [W] ne peut qu'être rejetée.
Le jugement déféré sera partiellement infirmé en ce qui concerne les intérêts des prêts.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La banque, partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bazille-Tessier-Preneux.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 10 septembre 2019.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [V] [W] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 68 413,68 € au titre du prêt n° 61787035812 avec intérêts au taux de 7,50 % l'an à compter du 5 décembre 2014 et jusqu'au 31 mars 2015.
Condamne M. [V] [W] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 4 419,38 € au titre du prêt n° 61787035814.
Condamne M. [V] [W] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 2 589,21 € au titre du prêt n° 61787035818.
Condamne M. [V] [W] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 31 176,39 € au titre du prêt n° 61787035819.
Condamne M. [V] [W] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 54 845,55 € au titre du prêt n° 00239017631.
Dit que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère sera déchue à l'égard de M. [V] [W], sauf en ce qui concerne les périodes expressément spécifiées, de son droit aux intérêts contractuels et pénalités jusqu'à la nouvelle information prévue par les dispositions de l'article L. 341-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Dit que les taux d'intérêt applicables sont respectivement de 7,50 % pour le n° 61787035812, 7,15 % pour le prêt n° 61787035814, 6,15 % pour le prêt n° 61787035818, 4,05 % pour le prêt n° 61787035819 et 6,50 % pour le prêt n° 00239017631.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bazille-Tessier-Preneux.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment