Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00127 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSWT
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats, ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [E] [Y], en sa qualité de gérante de la SCI AGP
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante en personne, assistée de Me Gérard SEBAGH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1191
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître Léon DAYAN
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe,
après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Juin 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision contradictoire le 28 février 2020 qui a:
- fixé à la somme de 2835 € le montant total des honoraires dus à Maître Léon DAYAN, avocat, par la SCI AGP
- constaté le versement de cette somme par la SCI AGP
- débouté Madame [E] [Y] en sa qualité de gérante de la SCI de sa demande de restitution
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
Le 5 mars 2020, la SCI AGP a formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE du 2 juin 2022:
La SCI AGP, représentée par Madame [E] [Y], gérante de ladite SCI AGP, est présente et assistée de Maître [O] [Z], lequel a déposé des conclusions visées devant la Cour dans lesquelles il est demandé :
- d'infirmer la décision critiquée
- d'évaluer à 4H au taux horaire de 270 € HT les diligences accomplies par Maître Léon DAYAN pour favoriser la réalisation de la vente d'un bien immobilier situé à [Localité 6], [Adresse 1]
- de fixer à la somme de 1296 € TTC le montant total des honoraires dus à Maître Léon DAYAN par Madame [E] [Y],
- de condamner Me DAYAN à restituer à sa cliente la somme de 2106 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir
- de condamner en conséquence Maître DAYAN à payer à Madame [E] [Y], la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du CPC
Il fait notamment valoir que la facture émise par l'avocat ne correspond pas à la réalité des diligences prétendument effectuées dans son intérêt, d'autant plus que les démarches n'ont abouti à aucun résultat car aucun acquéreur potentiel ne s'est présenté et que sa cliente a été contrainte de confier son bien immobilier à une agence immobilière, un an après avoir contacté Maître DAYAN.
De plus, il est mentionné que Maître DAYAN a proposé de restituer à sa cliente la somme de 1000 euros, somme refusée par sa cliente, cette offre démontrant que ce dernier avait conscience du caractère excessif des honoraires réclamés.
Maître Léon DAYAN est représenté par un confrère à l'audience et dépose des conclusions visées par le greffe dans lesquelles il sollicite la confirmation de la décision critiquée et le paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du CPC.
SUR CE
Sur les sommes dues au titre des honoraires:
En l'espèce, il est constant la SCI AGP, représentée par Madame [E] [Y], née le [Date naissance 3] 1930, a saisi Maître Léon DAYAN , avocat, pour la vente d'un appartement situé à ANTONY acquis par le biais de la SCI familiale AGP. L'appelante avait l'habitude de confier la défense de ses intérêts à cet avocat.
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
Le 5 octobre 2017, Maître DAYAN adressait à sa cliente une facture d'honoraires fixée à la somme de 3402 € TTC, sur la base du temps passé estimé à 10 heures au taux horaire de 270 € HT outre les frais de dossier d'un montant de 135 euros inclus.
Madame [E] [Y] payait la somme de 3402 euros en totalité à Maître DAYAN.
Maître DAYAN , constatant l'échec de sa mission, a adressé sa cliente vers une agence immobilière IAD afin que cette dernière se charge de la vente du bien immobilier par mandats en date du 28 novembre 2018.
Le taux horaire pratiqué par l'avocat ( 270 € HT) est conforme aux usages de la profession et correspond au taux visé dans la convention d'honoraires. Ce taux horaire n' est d'ailleurs pas contesté dans son principe.
Les diligences qui ont fait l'objet d'une facturation se décomposent notamment ainsi :
divers rendez vous au cabinet: 1H30 ( le 15 septembre 2017), 1H ( 23 octobre 2017), 3H20 RDV extérieur le 27 mars 2018 ( 2H trajet/1H30 : diligences), RDV Cabinet le 27 septembre 2018 : 1H, RDV 25 octobre 2018 : 3H ( 2H trajet/1H15 : diligences), et RDV N°6 en date du 10 octobre 2019 : 45 Minutes soit un total de 10 H dont 4 Heures de trajet
diligences effectuées accomplies dans le dossier de Mme [Y] :
*lecture du titre de propriété: 20 MN
*rédaction et mise en ligne de l'annonce: 30 MN
*recherches valeurs du prix M2 : 1H
*diligences pour répondre aux acquéreurs potentiels : 1H30
*assistance signature mandats de vente : 50 MN
*conversations téléphoniques avec cliente : 1H30
*entretiens téléphoniques avec l'agent immobilier : 1H30
*mails et courriers : 1H15
soit un total de 8H 25 minutes
Une facture datée du 1er mars 2019 est produite, faisant état d'un montant de 315 euros TTC « pour des formalités Greffe du tribunal de Commerce de Nanterre »
L'appelante soutient qu'un seul rendez vous a eu lieu et non les 6 visés dans le détail des diligences effectuées et qu'elle a été contrainte au bout d'une année de confier la vente de son bien immobilier à une agence immobilière, IAD. Elle ajoute que Maître DAYAN lui a dressé en outre trois factures correspondant à des démarches effectuées dans le cadre de la SCI dont elle est la gérante, des diligences étant donc comptées en double. Dès lors, elle souhaite que la cour fixe le montant des honoraires pour Maître DAYAN à la somme totale de 1296 euros, représentant l'équivalent au temps passé de 4H à 270 € HT de l'heure, la somme de 2106 euros devant lui être restituée.
Au vu des éléments produits à l'audience, du type de démarches effectuées, du type d'affaire (à savoir la mise en vente et du suivi d'un bien immobilier de 61,72M2 situé à [Localité 6]), le temps passé par Maître DAYAN sera limité à l'équivalent de 4 heures, le temps passé pour les recherches de valeur du mètre carré, les 'diligences pour répondre aux acquéreurs potentiels' dont la cour ignore d'ailleurs la teneur précise, la rubrique 'assistance signature mandats de vente' très largement surestimée, ainsi que 'les entretiens avec l'agent immobilier', la durée estimée de ces postes apparaissant largement excessives. Ainsi, les honoraires peuvent être évalués à l'équivalent de 4 heures au taux horaire de 270 euros HT soit la somme de 1296 euros TTC , la somme fixée par le Bâtonnier étant en conséquence réduite à de plus justes proportions.
En revanche, l'appelante ne peut demander la restitution de sommes versées dans le cadre d'opérations spécifiques concernant la SCI comme en témoignent la facture de 315 euros, facture qui n'est pas comprise dans les honoraires réclamés par Maître DAYAN dans la présente procédure.
Il y a donc lieu de ne retenir que la somme versée à hauteur de 2835 euros comme indiqué devant le Bâtonnier par l'appelante elle-même dans le cadre des diligences effectuées relatives à la vente du bien immobilier sus visé.
Ainsi, Maître DAYAN devra restituer à Madame [E] [Y] la somme de 2835 euros TTC ' 1296 euros TTC soit la somme de 1539 euros TTC.
Sur l'application de l'article 700 du CPC :
Il n'apparaît pas équitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens
Sur les dépens:
Maître DAYAN supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable
Fixe le montant des honoraires dus par Madame [E] [Y] à Maître Léon DAYAN à la somme de 1296 euros TTC soit l'équivalent de 4H de temps passé à 270 euros HT
Constate que Madame [E] [Y] a d'ores et déjà payé la somme de 2835 euros pour le contentieux présent
Condamne Maître Léon DAYAN à restituer à Mme [E] [Y] la somme de 1539 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier de Paris
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC ni au prononcé d'une amende civile
Dit que Maître DAYAN conservera la charge des dépens
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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