Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-8
N° RG 21/14328 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGPH
Ordonnance n° 2022/M082
M. [I] [P]
Représenté par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [T] [M] épouse [P]
Représentée par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
M. [C] [N]
Représenté par Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocat au barreau de GRASSE
Mme [J] [N]
Représentée par Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 28 mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 juin 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 14328,
Attendu que M. [I] [P] et Mme [T] [M] épouse [P] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de GRASSE le 14 septembre 2021 les condamnant à payer à M. [C] [N] et Mme [J] [N] la somme de 2 490 € au titre des loyers impayés des mois de septembre 2020, octobre 2020 et novembre 2020, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, les consorts [N], invoquant les dispositions de l'article 524 ( anciennement 526 ) du Code de Procédure Civile , demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Attendu que les époux [P] ont conclu sur l'incident en invoquant le fait que les sommes au paiement desquelles ils ont été condamnés ont été réglées;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Attendu cependant que la décision a bien été exécutée selon les affirmation des époux [P] non contredites par la partie adverse;
Qu'il convient donc de considérer comme étant sans objet la demande de radiation de l'affaire;
Attendu que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS sans objet la demande de radiation de l'affaire opposant les époux [P] aux consorts [N], enrôlée sous le numéro 21 / 14328, du rôle des affaires en cours;
DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 septembre 2022 à 9 heures pour fixation;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'affaire principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 08 juin 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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