Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 11/24
N° RG 22/00587 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHNZ
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
23 Février 2022
(RG 20/00426 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. TAPIS SAINT MACLOU
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé à durée indéterminée et à temps complet le 25 avril 2000 en qualité de poseur par la société Tapis Saint Maclou (la société), M. [I], qui était salarié protégé, a été victime de plusieurs accidents du travail entre 2016 et 2017 et de la rechute d'une affection ultérieurement reconnue comme maladie professionnelle par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras du 19 mars 2018.
Il a été licencié, selon lettre du 27 février 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement après avis du médecin du travail du 30 septembre 2019, consultation et accord du comité social et économique du 24 octobre 2019 et autorisation de l'inspection du travail du 21 février 2020.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en dommages-intérêts pour non-respect des mesures de prévention et du droit au repos.
Par un jugement du 23 février 2022, la juridiction prud'homale a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société à des dommages-intérêts pour non-respect des mesures de prévention et du droit au repos, le tout avec intérêts et sous le bénéfice d'éventuelles cotisations sociales et autres.
Par déclaration du 13 avril 2022, la société a fait appel.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite la confirmation du jugement, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes au titre d'un licenciement abusif, et son infirmation pour le surplus, soulevant notamment l'incompétence matérielle du juge prud'homal pour apprécier la demande indemnitaire au titre de la violation des mesures de prévention ainsi que le respect de l'obligation de reclassement.
Par ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'intimé demande la confirmation du jugement en ce qu'il condamne la société et son rejet pour le surplus, réitérant ainsi ses prétentions initiales.
MOTIVATION :
1°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre du non-respect du droit à repos :
Le salarié soutient que sa durée quotidienne de travail effectif a pu dépasser 10 heures et qu'il n'a pas toujours bénéficié ni du temps de pause ni de la durée minimale de repos quotidien d'une durée de 11 heures.
C'est à juste titre qu'il souligne que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect de ces seuils et plafonds qui incombe à l'employeur, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà décidé (Soc., 20 février 2013, n° 11-28.811 ; Soc., 3 février 2021, n° 19-20.815 et Soc., 14 décembre 2022, n° 21-18.139).
L'employeur n'apporte aucun élément probant de nature à entièrement réfuter la demande du salarié.
Mais, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes qui a accordé la somme de 4 604,43 euros, M. [I], qui réclame le double de cette somme pour un total équivalent à 3 mois de salaire, est relativement imprécis dans les périodes concernées.
Il lui sera accordé la somme de 2 000 euros à titre de préjudice, la violation de ses droits lui ayant occasionné une fatigue accrue.
Le jugement sera infirmé.
2°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre du non-respect des mesures de prévention :
C'est à juste titre que l'employeur excipe de l'incompétence d'attribution du juge prud'homal.
Il résulte des conclusions du salarié que, sous le couvert d'une action en dommages-intérêts pour non-respect des mesures de prévention, ce dernier se plaint, en réalité, d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur à l'origine de ses accidents du travail et de sa maladie professionnelle qui ont conduit à son inaptitude.
Or, si le juge prud'homal est bien compétent pour statuer sur l'imputabilité d'une telle inaptitude susceptible de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'en reste pas moins que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.
La cour d'appel de Douai, nonobstant l'effet dévolutif de l'appel, n'est pas juge des affaires de sécurité sociale.
La législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait certes pas obstacle à l'attribution, par le juge prud'homal, de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct causé au salarié par des faits antérieurement à leur prise en charge par la sécurité sociale.
Toutefois, la cour peine, en l'espèce, à identifier un tel préjudice.
Il s'ensuit qu'il sera fait droit à l'exception d'incompétence, étant d'ailleurs souligné que le tribunal judiciaire de Lille apparaît avoir été saisi, en son pôle social, d'une demande indemnitaire du salarié en faute inexcusable.
M. [I] ne peut demander une double indemnisation.
Le traitement de cette demande sera donc renvoyé à cette juridiction.
Le jugement qui condamne de ce chef la société à payer la somme de 36 828 euros sera infirmé.
3°/ Sur le licenciement :
A - Sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de reclassement :
C'est à juste titre que la société rappelle que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et partant le caractère réel et sérieux du licenciement, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 4 novembre 2020, n° 19-18.178).
Il s'ensuit que la cour d'appel ne peut se prononcer sur le moyen du salarié tiré du défaut de recherche de reclassement, l'inspecteur du travail ayant, par une décision qui apparaît non frappée de recours, autorisé le licenciement de l'intéressé et purgé ainsi la question du reclassement.
B - Sur le moyen tiré de l'origine professionnelle de l'inaptitude :
L'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.
A cet égard, il appartient, dans cette hypothèse, au juge judiciaire d'examiner la demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui serait alors motivée par un autre manquement que celui relatif à la violation de l'obligation de reclassement, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà décidé (Soc., 17 octobre 2018, n° 17-17.985).
En l'espèce, les fonctions de M. [I] l'ont amené à exercer de multiples compétences : peintre, solier, moquettiste et décorateur.
Elles impliquaient, comme il en justifie, de charger et décharger des matériaux lourds, des rouleaux de moquettes, des lames flottantes ou des machines décolleuses, et cela parfois même sans ascenseur.
En novembre 2014, le salarié a présenté une lombose sciatique gauche, caractérisée par une hernie discale L4-L5, qui sera, après recours de ce dernier contre le refus de prise en charge de la caisse primaire, reconnue comme maladie professionnelle inscrite au tableau 98 par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras du 19 mars 2018.
A l'issue de l'arrêt de travail généré par cette affection, le médecin du travail a, par avis du 31 mars 2015 (pièce n° 14), recommandé un mi-temps thérapeutique, l'absence de ports de charges lourdes et une aide à la manutention.
L'employeur, qui s'était préalablement engagé auprès de la caisse primaire en décembre 2014 à ce qu'une aide soit apportée à M. [I], ne justifie pas que, postérieurement, cet engagement ait bien été respecté.
Victime par la suite de plusieurs accidents du travail entre 2016 et 2018, en lien notamment avec une atteinte dorsale suite à la pose et à des déplacements de parquets (pièce n° 48), qui ont entraîné des périodes d'arrêts de travail, le salarié a été victime en juin 2019 d'une rechute de sa maladie professionnelle.
Il a été, à raison de cette rechute, placée en arrêt de travail jusqu'à l'avis d'inaptitude du 30 septembre 2019 qui note des capacités restantes sur un poste administratif.
Il importe peu que le salarié ait pu être atteint d'une lombo-sciatique gauche dès avant son embauche puisque celle-ci ne l'empêchait absolument pas d'exercer ses fonctions.
L'obligation de sécurité implique pour l'employeur de veiller à ce que la santé du salarié ne se détériore pas.
Or, l'évolution de cette maladie a conduit à son inaptitude pour des raisons nécessairement en lien avec ses conditions de travail au regard des sollicitations physiques que celles-ci impliquaient et par rapport auxquelles l'intéressé apparaît avoir été insuffisamment protégé.
La cour en déduit, par motifs propres et adoptés, et sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'inaptitude est d'origine professionnelle, et plus précisément en lien avec un manquement à l'obligation de sécurité.
C - Sur les dommages-intérêts au titre du licenciement :
Compte tenu notamment de l'ancienneté de M. [I], de son salaire, de son âge, comme étant né en 1971, et de son état de santé, il lui sera alloué la somme de 40 000 euros.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
D - Sur les demandes reconventionnelles en remboursement de l'indemnité spéciale et du préavis :
Contrairement à ce que soutient l'intimé, ces demandes nouvelles sont recevables dès lors qu'elles ont trait à l'imputabilité et aux conséquences de la rupture dont était saisi le conseil de prud'hommes.
En revanche, il résulte des développements qui précèdent qu'elles ne sont pas fondées, le licenciement étant la conséquence d'une inaptitude d'origine professionnelle.
E - Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse non pas pour un manquement à l'obligation de reclassement mais pour une violation de l'obligation de sécurité, cette sanction est encourue et sera prononcée, la société ne justifiant pas ne pas remplir les conditions posées par ce texte.
4°/ Sur les cotisations et les intérêts :
La seule condamnation ordonnée par le présent arrêt porte sur les dommages-intérêts au titre de la rupture.
En fonction des tranches de montant, peuvent s'appliquer des prélèvements ainsi que des cotisations.
Toutefois, les prélèvements sociaux destinés au financement de la sécurité sociale sont supportés uniquement par le salarié, soit la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale.
De même, l'employeur ne saurait être condamné à supporter, de façon générale, l'ensemble des cotisations sociales sur les dommages-intérêts.
En ce sens, comme l'explique à juste la société, le dispositif du jugement attaqué est inexact.
La condamnation sera ordonnée sous déduction des éventuelles cotisations afférentes applicables.
S'agissant, par ailleurs, du point de départ des intérêts, il sera fixé, l'arrêt étant infirmatif, à la date du présent arrêt de sorte que le jugement sera également réformé sur ce point.
Si l'anatocisme a bien été ordonné en application de l'article 1343-2 du code civile, la demande ayant été régulièrement faite par le salarié, ce chef de dispositif doit également être réformé compte tenu précisément du point de départ des intérêts.
5°/ Sur les frais irrépétibles d'appel :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant partiellement succombé en son appel principal, à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros.
6°/ Sur les dépens d'appel :
Les dépens seront supportés par la société appelante qui a succombé.
Contrairement à ce que demande l'intimé, il ne saurait être fait application de l'article 1er du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 qui a modifié l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 relatif à la charge des frais d'huissier, ce dernier texte ayant, en effet, été abrogé.
Les dépens comprennent donc les frais prévus à l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Tapis Saint Maclou à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
* se déclare incompétent pour statuer sur la demande en dommages-intérêts au titre du non-respect des mesures de prévention ;
* renvoie, sur ce point, l'affaire au tribunal judiciaire de Lille, pôle social ;
* dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
* condamne de ce chef la société Tapis Saint Maclou à payer à M. [I] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
* la condamne également à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos ;
* précise que ces condamnations s'entendent déduction à faire des cotisations applicables, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale étant, par ailleurs, à la charge du salarié ;
* fixe le point de départ des intérêts légaux à la date du présent arrêt ;
* ordonne la capitalisation de ces intérêts du moment qu'ils sont dus pour une année entière ;
* déclare recevable les demandes reconventionnelles en remboursement de l'indemnité spéciale et du préavis mais les rejette ;
* condamne la société Tapis Saint Maclou à rembourser aux organismes intéressés le montant des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement jusqu'au présent arrêt, et cela dans la limite de six mois ;
* la condamne à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne la société Tapis Saint Maclou aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE