Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT MIXTE
DU 07 MARS 2024
N° 2024/56
Rôle N° RG 19/02849 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZ6Y
[W] [F]
C/
[N] [F]
[V] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de FREJUS en date du 31 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018/03071.
APPELANT
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (VAR), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] (VAR), demeurant [Adresse 5]
défaillant
Maître [V] [G] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [F], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS du 28 Septembre 2015 - ,demeurant : - [Adresse 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 31 janvier 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus a admis au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [N] [F], à titre chirographaire et à hauteur de 14 352 euros, la créance déclarée le 29 septembre 2015 par Monsieur [W] [F], pour un montant total de 111 048, 60 euros et a rejeté le surplus.
Le juge commissaire a indiqué pour toute motivation que la créance admise correspondait à la somme à laquelle Monsieur [N] [F] avait été condamné par le tribunal de commerce au titre d'une facture de location de matériel n°1106.012.
Par déclaration en date du 18 février 2019, Monsieur [W] [F] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA en date du 19 novembre 2019, il a demandé à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- réformer l'ordonnance querellée rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus le 31 janvier 2019 en ce qu'elle a admis sa créance à hauteur de 14 352 euros,
Statuant à nouveau
- voir admettre à titre chirographaire, sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [F] (entreprise [F] TP) pour une somme de 125 400,60 euros, décomposée comme suit :
-14 352 euros au titre de la facture de location de matériel
-98 670 euros au titre des loyers impayés
-12 378,60 euros au titre de la location d'un camion
- statuer ce que de droit en matière de dépens.
Au soutien de sa demande, l'appelant expose qu'en admettant sa créance à hauteur de 14 352 euros, le juge commissaire avait omis de prendre en compte :
- la somme de 98 670 euros TTC correspondant à des impayés locatifs, [W] [F] affirmant avoir loué à l'entreprise [F] TP gérée par son père, [N] [F], un terrain à compter du mois de mars 2009 pour un loyer mensuel convenu de 1 500 euros HT dont le locataire ne s'est jamais été acquitté,
-la somme de 12 378,60 euros correspondant à une facture émise et non réglée au titre d'une location de camion.
Il fait valoir que l'ordonnance du juge commissaire n'avait pas tenu compte de sa déclaration de créances et avait fait référence à un jugement du tribunal de commerce qui ne tenait pas compte de ces affaires et qui ne pouvait y être rattaché.
Il a soutenu que la preuve de l'occupation de son terrain est rapportée par des photos aériennes ainsi que par deux relances infructueuses et mise en demeure qui étaient restées sans réponse. Il ajoute que Maître [G] avait connaissance du fait que le matériel de son administré était entreposé sur la parcelle lui appartenant et que si elle contestait cette affirmation, elle devait indiquer la parcelle sur laquelle le matériel était entreposé et le montant du loyer correspondant, constatant qu'aucune pièce n'était versée aux débats.
Il a en outre précisé que Maître [G] est en possession d'attestations, de témoignages, de constats d'huissier et de photos aériennes qui lui ont été remis en main propre et en original et que cette dernière devrait faire savoir à la cour si elle s'estime être en possession de ces pièces ou si elle entend les occulter totalement.
S'agissant de la créance de 12 378,60 euros correspondant à la location de camion, l'appelant a indiqué que l'entreprise [F] avait été condamnée à lui régler cette somme par jugement en date du 18 juin 2012.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 19 Août 2019, Maître [G] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [F], a demandé à la cour, au visa de l'article 1715 du code civil, de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a admis une créance qui n'avait pas été déclarée et rejeter la demande d'admission au passif de la somme de 14 352 euros,
- constater que les sommes déclarées à hauteur de 111 048,60 euros correspondent à des contrats dont l'existence est niée et dont Monsieur [W] [F] est dans l'impossibilité juridique de prouver l'existence en vertu de l'article 1715 du code civil,
En conséquence,
- rejeter la demande d'admission de la somme de 111 048,60 euros présentée en cause d'appel en déboutant Monsieur [W] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [W] [F] aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [G] ès qualités soutient que la preuve de l'existence de la créance de 12 378,60 euros déclarée au titre d'un contrat de location de camion n'est pas rapportée.
S'agissant de la dette de loyers alléguée d'un montant de 98 670 euros, elle relève que seules sont versées aux débats, à titre de preuve, des factures prétendument émises par [W] [F] ' lesquelles n'étaient pas numérotées et comportaient un numéro Siret erroné ' ainsi qu'une prétendue mise en demeure datée du 1er Août 2013.
Elle conteste l'existence de ce bail non écrit qui n'avait reçu aucune espèce d'exécution et soutient, sur le fondement des articles 1715 et 1385-1 du code civil, que dans cette situation la preuve ne peut pas être reçue par témoins et que le serment peut seulement être déféré à celui qui le nie et que sur un fait personnel. Elle indique qu'en sa qualité de représentante de Monsieur [N] [F], lequel a perdu sa capacité d'exercice de ses intérêts patrimoniaux, elle est étrangère à un fait personnel à Monsieur [N] [F] et qu'il est donc impossible de lui déférer le serment. Elle en déduit que [W] [F] qui est dans l'impossibilité juridique de prouver l'existence d'un bail, doit être débouté de sa demande.
Maître [G], de surcroît, fait valoir que n'est produit par l'appelant aucun élément de preuve, autre que ceux qu'il avait constitués et ce au mépris du principe constant selon lequel il est interdit de se constituer une preuve à soi-même.
Enfin elle relève que la créance de 14 352 euros correspondant à une location de matériel, n'a fait l'objet d'aucune déclaration et a donc été admise à tort par le juge commissaire dans son ordonnance du 31 janvier 2019 dont elle demande, dans le cadre d'un appel incident, l'infirmation.
Monsieur [N] [F] est défaillant.
Par arrêt en date du 14 septembre 2023, la cour d'appel d'Aix en Provence a :
- infirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus le 31 janvier 2019, en ce qu'il a admis au passif de la procédure collective de [N] [F] une créance de 14 352 euros n'ayant pas fait l'objet de déclaration de la part de [W] [F],
- ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'existence d'une contestation sérieuse excluant la compétence du juge commissaire s'agissant des créances de 98 670 euros TTC et de 12 378,60 euros réclamées au titre de deux contrats (bail et location de véhicule) dont l'existence est contestée.
- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 17 janvier 2024,
- réservé les dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA en date du 11 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [W] [F] demande à la cour, au visa de l'article L624-2 du code de commerce, de :
- juger qu'il est bien recevable et bien fondé en son appel et qu'il a déféré à l'arrêt avant dire droit;
- réformer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a admis la créance de Monsieur [W] [F] à hauteur de la somme de 14 352 euros
Statuant à nouveau et la cour se déclarant seule compétente uniquement,
- voir admettre, à titre chirographaire, la créance de Monsieur [W] [F] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [F] (entreprise [F] TP) pour une somme totale de 125 400,60 euros décomposée comme suit :
-14 352 euros au titre de la facture de location de matériel
-98 670 euros au titre des loyers impayés
-12 378,60 euros au titre de la location d'un camion
- faire injonction à Maître [G] d'avoir à verser aux débats la pièce qu'elle se garde bien de produire qui est visée dans l'arrêt au fond rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence du 13 février 2019 et consistant au procès-verbal dressé par Maître [M] en date du 30 septembre 2015 qui mentionnera à l'évidence où se situe le matériel litigieux,
- faire injonction de surcroît à Maître [G] d'indiquer, puisqu'elle nie le fait que ce matériel soit entreposé chez Monsieur [W] [F], et qu'il n'a jamais été vendu depuis l'arrêt du 13 février 2019, Maître [G] n'ayant engagé aucune diligence, d'indiquer sur quel terrain en conséquence de quoi il se trouverait et quel est le loyer qu'elle paierait pour la garde de ce matériel,
- statuer ce que de droit en matière de dépens.
Monsieur [W] [F] rappelle qu'un contentieux de longue date l'oppose à la société [F] TP qui avait pour gérant son père, Monsieur [N] [F] ; qu'en effet cette entreprise avait été, suite au décès de sa mère, confiée en usufruit à Monsieur [N] [F] ; que dans son arrêt en date du 13 février 2019, la cour d'appel d'Aix en Provence, qui a sanctionné Monsieur [N] [F] par la déchéance de son usufruit, a mis en évidence les détournements de ce dernier.
Il maintient que son terrain est loué depuis mars 2009 par l'entreprise [F] TP pour un loyer convenu de 15 000 euros HT ; que ce loyer n'a jamais été payé ; qu'une mise en demeure pour la période de mars 2009 à juillet 2013 pour une somme de 98 670 euros TTC a été délivrée sans que Monsieur [N] [F] y donne suite.
Il soutient qu'il existait une impossibilité morale, entre père et fils, de se préconstituer une éventuelle preuve et que l'absence de contrat écrit n'est pas un obstacle pour que la cour admette la condamnation es qualité de Maître [G] à régler le montant des loyers.
Il maintient également sa demande d'admission de la créance de 12 378,60 euros TTC correspondant selon lui à la location d'un camion.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 16 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [V] [G] ès qualités de liquidateur de Monsieur [N] [F] demande à la cour, au visa de l'article L624-2 du code de commerce, de :
Après avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse
- ordonner le sursis à statuer ;
- inviter Monsieur [W] [F] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à peine de forclusion ;
-réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Elle prend acte de ce que la cour d'appel a relevé dans son arrêt du 14 septembre 2023 que c'est à tort que le juge commissaire avait admis au passif de la procédure de liquidation de Monsieur [N] [F] la créance de 14 352 euros qui n'avait pas été déclarée.
Elle maintient sa contestation des créances déclarées à hauteur de 98 670 euros au titre de la location d'une parcelle et de 12 378,60 euros au titre de la location d'un véhicule, contrats dont elle conteste l'existence.
Elle relève que la contestation qui porte sur l'existence de contrats de location est une contestation sérieuse qui échappe au pouvoir du juge commissaire.
Monsieur [N] [F], assigné à étude le 5 avril 2019, est défaillant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L624-2 du code de commerce qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Il ressort de l'article R 624-5 du même code que 'lorsque le juge commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse, il doit renvoyer par ordonnance spécialement motivée, les parties à se mieux pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à mois d'appel dans les cas où celle voie de recours est ouverte.'
Il convient de rappeler, Monsieur [W] [F] maintenant dans ses dernières conclusions sa demande d'admission de la créance de 14 352 euros, que par arrêt du 14 septembre 2023, la cour a infirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus le 31 janvier 2019 en ce qu'elle avait admis au passif de la procédure collective de [N] [F] une créance de 14 352 euros n'ayant pas fait l'objet de déclaration de la part de [W] [F], ce dernier ayant seulement, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2015, déclaré entre les mains de Maître [V] [G] es qualités une créance d'un montant de 111 048,60 euros se décomposant en une somme de 98 670 euros TTC correspondant à 19 loyers trimestriels impayés entre mars 2009 et septembre 2013 et une somme de 12 378,60 euros TTC, correspondant à une facture n°11/06/001 datée du 7 novembre 2011 et relative à la mise à disposition d'engins.
Il appert que les créances de 98 670 euros TTC et de 12 378,60 euros TTC, rejetées par le juge commissaire, sont réclamées au titre de deux contrats (bail et location de véhicule) dont l'existence est contestée par le liquidateur judiciaire.
Il s'évince des dispositions légales susvisées qu'est exclu du pouvoir juridictionnel du juge commissaire l'examen des contestations impliquant de vérifier ou d'interpréter la validité ou l'exécution d'un contrat.
En conséquence et conformément aux dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce, l'ordonnance frappée d'appel sera infirmée en ce que le juge commissaire, qui a rejeté l'admission des créances susvisées, a retenu sa compétence pour trancher le litige.
Monsieur [W] [F] sera invité à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et d'en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans, et cela, à peine de forclusion.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur le fond du dossier et le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à l'audience d'incident du Jeudi 3 Octobre 2024 à 08 h 35 en salle 7 au Palais Monclar pour vérification de la saisine du juge compétent par M. [W] [F] dans le délai prescrit, et faute par lui de l'avoir fait, l'ordonnance du juge commissaire sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt rendu par la cour de céans en date du 14 septembre 2023 ayant infirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus en date du 31 janvier 2019 en ce qu'il a admis au passif de la procédure collective de [N] [F] une créance de 14 352 euros n'ayant pas fait l'objet de déclaration de la part de [W] [F],
Infirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus en date du 31 janvier 2019, en ce qu'elle a admis au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [N] [F], à titre chirographaire et à hauteur de 14 352 euros, la créance déclarée le 29 septembre 2015 par Monsieur [W] [F] pour un montant total de 111 048, 60 euros et a rejeté le surplus ;
Constate l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant des créances de 98 670 euros TTC et de 12 378,60 euros TTC, déclarées par M. [W] [F] ;
Décline la compétence du juge commissaire pour trancher le litige ;
Invite Monsieur [W] [F] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans, à peine de forclusion ;
Sursoit à statuer sur le fond du dossier dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la contestation sérieuse ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience d'incident du Jeudi 3 Octobre 2024 à 08 h 35 en salle 7 au Palais Monclar pour vérification de la saisine du juge compétent par M. [W] [F] dans le délai d'un mois prescrit à l'article R 624-5 du code de commerce ;
Réserve le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE