Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 23/11051 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZ34
Ordonnance n° 2024/M68
Monsieur [J] [I]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, postulant,avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Valérie MONTI de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, plaidant, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
Madame [L] [R]
représentée par Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY- DE-DÔME
Signification de la DA le 31/10/2023, à personne habilitée.
signification de conclusions avec assignation le 22/11/2023 à personne habiltiée.
défaillante
Intimées
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Caroline VAN-HULST, Greffière, lors des débats et de Sancie ROUX, Greffière, pour la mise à disposition ;
Après débats à l'audience du 13 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 mai 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
- déclaré M.[J] [I] irrecevable en sa demande tendant à voir juger que la demande indemnitaire formée par Mme [L] [R] se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement pénal l'ayant relaxé et à voir « débouter » Mme [L] [R] de ce chef ;
- déclaré M.[J] [I] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [R] à la suite des violences volontaires qu'il a exercées à son encontre dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015 ;
- débouté Mme [R] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle et du préjudice sexuel ;
- condamné M.[I] à payer à Mme [R] la somme totale de 28 758,60 euros en réparation de son préjudice hors déduction des provisions déjà versées ;
- condamné M.[I] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
- débouté M.[I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M.[I] à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 22 août 2023 M.[I] a interjeté appel de l'intégralité des dispositions du jugement rendu.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023, Mme [R] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation pour inexécution.
L'incident a été fixé à l'audience du 10 janvier 2024 et renvoyé à la demande des parties.
Par courrier du 13 février 2014 M.[I] a indiqué au conseiller de la mise en état avoir remis un chèque CARPA au montant de la condamnation effective prononcée à son encontre de ce dernier et a précisé que le règlement du montant de la condamnation restant dues et issue du jugement du 12 juin 2023, était en cours. Il a sollicité le renvoi de cet incident à une audience ultérieure.
L'affaire a été renvoyé une nouvelle fois au 13 mars 2024 à la demande des parties en vue d'un désistement après exécution
Par courrier du 13 mars 2024 déposées sur le réseau électronique Mme [R] a indiqué se désister de l'incident, la condamnation de première instance ayant été réglée.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le désistement de l'incident
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'incident peut intervenir en toutes matières.
Mme [R] indique avoir obtenu le paiement des sommes dues par M. [I] par encaissement du chèque remis.
Le jugement dont appel ayant été exécuté, elle se désiste de son incident de radiation.
2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
La demande d'article 700 du code de procédure civile formée devant le conseiller de la mise en état n'a pas été maintenue dans ses dernières écritures de sorte que le conseiller de la mise en état n'en est plus saisi.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, Elisabeth Toulouse, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate l'exécution par M.[J] [I] des condamnations à paiement prononcées à son encontre par le jugement dont appel ;
Constate le désistement d'incident de radiation formé par Mme [L] [R]
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,
Fait à [Localité 3], le 15 mai 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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