Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09264 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NUP
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, [Adresse 3], représentée par Me TOUCANE Matthieu, avocat au barreau de Saint Nazaire , [Adresse 4] et par la cabinet Fernandes et Associés, avocats au barreau de Paris, [Adresse 2], Toque E 0503
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 14 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09264 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NUP
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 28 août 2023, la SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL- CIC a fait citer Madame [Z] [U], pour la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement:
* de la somme de 5473€ avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % à compter du 10 mars 2022, au titre d'un crédit renouvelable UTIL PROJET n° 30066 10661 00020398705,
* de la somme de 2058,24€ avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % à compter du 10 mars 2022, au titre d'un crédit renouvelable UTIL PROJET n° 30066 10661 00020398706,
* de la somme de 500€ est également sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
A l'audience du 15 décembre 2023, la demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes.
Madame [U] citée en étude d'huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIVATION :
Attendu que selon les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le tribunal en l'absence du ou des défendeur (s) doit vérifier la recevabilité et le bien fondé de la demande;
Attendu que les contrats conclus et produits répondent aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code la consommation; l'action a été introduite pour chaque contrat dans les deux années de la première échéance impayée, intervenue le 5 novembre 2021; elle est donc recevable;
Sur les créances :
Attendu qu'il résulte des débats et de l'examen des pièces produites que Madame [U] [Z] a souscrit le 15 juin 2018 auprès de la SA CIC une offre de contrat de crédit renouvelable n° 30066 10661 00020398704 d'un montant de 15 000€ au taux de 5,50% ( montant porté à 20 000€ selon avenant régularisé le 20 juillet 2018);
Que Madame [U] a procédé à 2 utilisations de ce crédit sous les numéros n° 30066 10661 00020398705 le 27 juin 2018 pour un montant de 15 000€ et n° 30066 10661 00020398706 le 30 juillet 2018 pour un montant de 5210,33€; qu'au vu des pièces produites, il apparaît qu'il est dû au 26 avril 2022, à la suite de la défaillance de la débitrice dans les remboursements convenus suite aux deux utilisations:
* la somme de 5578,73€ au titre du capital, la somme de 172,27€ au titre des intérêts au 24 avril 2022 et la somme de 36,10€ au titre de l'assurance et dont il faut déduire les versements intervenus à hauteur de 760,40€ au 11 juillet 2023; que Madame [U] sera donc condamnée au paiement de la somme de 5026,70€ au titre de la première utilisation sous le n° 30066 10661 00020398705 avec intérêts au taux de 5,50 % à compter du 9 novembre 2022, date de la mise en demeure;
Attendu qu'en l'espèce, le montant de l'indemnité conventionnelle réclamé (446,30€) , constitutive d'une clause pénale, revêt un caractère excessif; qu'il y a lieu en conséquence d'en ramener le montant à hauteur de 1€;
* la somme de 2029,06€ au titre du capital et la somme de 43,46€ au titre des intérêts au 25 avril 2022 et dont il faut déduire les versements intervenus à hauteur de 176,60€; que Madame [U] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1895,92€ au titre de la deuxième utilisation sous le n° 30066 10661 00020398706, avec intérêts au taux de 5,50 % à compter du9 novembre 2022, date de la mise en demeure;
Attendu qu'en l'espèce, le montant de l'indemnité conventionnelle réclamé (162,32€) , constitutive d'une clause pénale, revêt un caractère excessif; qu'il y a lieu en conséquence d'en ramener le montant à hauteur de 1€;
Sur l'exécution provisoire,
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu qu'en l'espèce, l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens,
Attendu que Madame [U] succombe; qu'elle supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
CONDAMNE Madame [Z] [U] à payer à la SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL- CIC :
* la somme de 5026,70€ avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % à compter du 9 novembre 2022, au titre d'un crédit renouvelable UTIL PROJET n° 30066 10661 00020398705,
* la somme de 1€ au titre de l'indemnité conventionnelle de ce crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023,
* la somme de 1895,92€ avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % à compter du 9 novembre 2022, au titre d'un crédit renouvelable UTIL PROJET n° 30066 10661 00020398706,
* la somme de 1€ au titre de l'indemnité conventionnelle de ce crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023.
DÉBOUTE la SA CIC du surplus de ses demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Madame [U] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le GreffierLe Président
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