Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 JUIN 2022
N°2022/497
Rôle N° RG 21/11566 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4WO
[O] [T] épouse [T]
C/
[E] [J]
Compagnie d'assurance MIC INSURANCE
S.A. PROTECT
S.A.R.L. ADVICE VAR BUILDING
S.A.R.L. SENSEA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Elric HAWADIER
Me Jean-François JOURDAN
Me Philippe BERTOLINO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 09 juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00723.
APPELANTE
Madame [O] [J] épouse [T]
née le 29 août 1945 à [Localité 18], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur [E] [J]
né le 26 juillet 1949 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Compagnie d'assurance MIC INSURANCE
sur l'assignation contenant appel provoqué, dont le siège social est situé [Adresse 19]
représentée Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et assistée de Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS
S.A. PROTECT
sur l'assignation contenant appel provoqué, dont le siège social est [Adresse 22]
défaillante
S.A.R.L. ADVICE VAR BUILDING
sur l'assignation contenant appel provoqué
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
S.A.R.L. SENSEA
sur l'assignation contenant appel provoqué,
dont le siège social est situé [Adresse 6]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA MIC INSURANCE
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et assistée de Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Sylvie PEREZ, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] [T] et son frère [E] [J] sont propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 12] aux Issambres sur la commune de [Localité 20], constituant les lots [Cadastre 12] et [Cadastre 5] du lotissement « [Localité 16] », et ce en l'état d'un acte de donation-partage consenti par leur père, M. [S] [J], le 12 février 1987.
Reprochant à son frère d'avoir fait édifier un mur de clôture séparant les deux parcelles, construit un bloc bétonné à l'entrée de son lot, ainsi qu'une piscine, sans respecter le cahier des charges du lotissement, Mme [T] a, par acte d'huissier du 21 janvier 2021, fait assigner en référé M. [J] sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil et 834'et 835 du code de procédure civile, aux fins de remise en état des lieux et expertise.
Par exploits d'huissier des 16,17 et 18 décembre 2020, M. [J] a fait assigner en référé la SA Protect et la société MIC Insurance, assureurs de la SARL Sensea, ainsi que cette dernière société, qui a réalisé les travaux de construction de la clôture et de la piscine, la SARL Advice Var Bulding qui avait en charge le dépôt du dossier de déclaration préalable et l'obtention des autorisations d'urbanisme, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 suivants du Code civil et 835 du code de procédure civile et L.141-1 du code des assurances, aux fins de relevé et garantie, de communication de pièces et d'expertise.
Par ordonnance en date du 9 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- ordonné la jonction de procédure RG 21/123 et RG 21/1546 sous le numéro RG 21/1723 ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. [J] tendant à la recherche de la végétation en limite de propriété,
- enjoint à Mme [T] et M. [J] de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l'UMEDCAAP - Union des médiateurs près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- dit que l'UMEDCAAP informera le juge des référés du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d'information qui pourra avoir lieu en visio-conférence, comme de la date de celle-ci,
- rappelé que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, étant possible,
- rappelé que la séance d'information est gratuite,
- débouté Mme [T] de sa demande d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes des autres parties en lien avec la demande d'expertise rejetée,
- débouté Mme [T] et M. [J] de leur demande de suppression d'une clôture séparative et de retrait d'une cabane en bois,
- dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation d'astreinte,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur [J] formées contre la SARL Sensea, la société MIC Insurance et la SARL Advice Var Bulding relativement à un appel en garantie et à la communication d'une attestation d'assurance,
- condamné Monsieur [J] à payer à chacune de ces sociétés y compris à la SA Protect la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [T] et M. [J] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'ils conserveront chacun la charge des dépens engagés.
Par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2021, Mme [T] a relevé appel de cette ordonnance à l'encontre de Monsieur [J].
Par actes d'huissier en date des 20 et 22 septembre 2021 et 12 octobre 2021, Monsieur [J] a fait délivrer assignations portant appel provoqué à l'encontre de, la société MIC Insurance, représentée en France par la société Leader Underwriting, la SA Protect, la SARL Advice Var Bulding et la SARL Sensea.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 mai 2022, Mme [T] a conclu comme suit:
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- enjoint à Mme [T] et M. [J] de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l'UMEDCAAP,
- débouté Mme [T] de sa demande d'expertise,
- débouté Mme [T] de sa demande de suppression d'une clôture séparative
- débouté Mme [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- condamner Monsieur [J] à enlever, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la clôture séparative installée en limite de sa propriété et de celle de l'exposant, les plots en béton situés à l'entrée de la propriété, la piscine et la plage de la piscine, passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
A titre subsidiaire :
- désigner un expert afin de prendre connaissance du cahier des charges du lotissement et de décrire les travaux d'aménagement de la piscine et des ouvrages attenants à celle-ci ainsi que l'entrée des lots,
- condamner Monsieur [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Mme [T] se prévaut d'un trouble manifestement illicite tenant à la violation du cahier des charges du lotissement, dont pour justifier de l'application et de l'opposabilité, elle produit un extrait du registre de publication du bureau des hypothèques.
Elle expose que les deux lots sont séparés par une clôture grillagée le long de laquelle son frère a édifié un mur séparatif constitué de panneaux fermés de très grande hauteur, concluant fondé au moyen de blocs en béton qui empiètent sur sa propriété.
L'appelante rappelle que la clôture peut être constituée soit d'un mur bahut de 50 cm de hauteur soit d'un grillage simple torsion de 1,50 m de hauteur.
Elle considère qu'il s'agit d'une violation caractérisée du cahier des charges et que le bénéficiaire d'un permis de construire ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme pour échapper à la démolition en raison de cette violation.
Elle ajoute également que la piscine et la plage avec douche constituent des constructions au sens de la loi soumise à la double obligation résultant des articles 7 et 8 du cahier des charges, prescrivant une distance de 5 m non respectée.
Mme [T] conteste l'application de l'article 1221 du Code civil, expliquant devoir supporter aujourd'hui la vue d'un mur dont la hauteur transforme totalement la vue dont elle disposait jusqu'alors sur un paysage de verdure et sur la mer, considérant que la mise en conformité est aussi proportionnée que justifiée. Enfin, elle ajoute concernant la piscine, que son usage engendre des nuisances sonores importantes.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 avril 2022, M. [J] a conclu comme suit:
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- réformer l'ordonnance entreprise pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- condamner Madame [T] à procéder à l'arrachage des végétaux (arbres et arbustes) implantés sur sa propriété en limite Ouest à moins de 2 m des limites séparatives et dont la hauteur excède 2 m, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner Madame [T] à procéder au retrait de la cabane en bois implantée à 3 m de la limite séparative au mépris des articles 8 et 10 du cahier des charges du lotissement, sous les mêmes conditions d'astreinte,
Subsidiairement :
- condamner in solidum la SARL Sensea et son assureur décennal, la société MIC Insurance, au paiement de l'ensemble des conséquences pécuniaires correspondant au préjudice subi par lui dans l'hypothèse où serait ordonnée la démolition du mur de clôture et tel que ce préjudice sera évalué par l'expert désigné,
- condamner la SARL Advice Var Bulding à communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale en période de validité en 2019 et 2020, date de réalisation des travaux,
- déclarer commune et opposable à la SARL Sensea, la société MIC Insurance, la SARL Advice Var Bulding et la SA Protect les opérations d'expertise qui serait ordonnée,
- compléter la mission de l'expert par l'évaluation du coût des travaux de démolition et de reconstruction des ouvrages dans le respect du cahier des charges et donner tous éléments permettant d'évaluer l'ensemble de ses préjudices,
En tout état de cause,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la SARL Sensea, la société MIC Insurance, la SA Protect et la SARL Advice Var Bulding de leurs demandes formées à son encontre,
- condamner Madame [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Subsidiairement, s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SARL Sensea, la société MIC Insurance, la SA Protect et la SARL Advice Var Bulding à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] indique que la preuve de la publication du cahier des charges et de son opposabilité n'est pas rapportée et qu'à supposer que ce cahier des charges lui soit opposable, qu'il est nécessaire de l'interpréter, ce qui relève des pouvoirs du juge du fond.
Il relève que l'article 3 concerne exclusivement les clôtures mitoyennes alors que l'ouvrage qu'il a réalisé se situe en retrait de la clôture existante, ajoutant que l'édification d'une clôture est une simple faculté et non une obligation, considérant que la démolition ne saurait être ordonnée alors que l'appelante ne verse aux débats que quelques photos et qu'il n'est pas démontré avec l'évidence requise en référé une quelconque violation de l'article 3.
Concernant les articles 7 et 8, M. [J] valoir que ces articles concernant les constructions qu'il n'est aucunement visé les piscines dont la construction n'est pas interdite et concernant le banc qualifié improprement de bloc bétonné, qu'il s'agit d'un banc de 40 cm de hauteur en briques rouges et en accord avec le muret, bâti sur son terrain, en retrait des bornes.
Subsidiairement, il fait valoir les dispositions de l'article 1221 du Code civil, expliquant qu'il existe une manifeste disproportion entre la gravité alléguée de la violation prétendue du cahier des charges, le coût de démolition de l'ouvrage et l'intérêt de cette exécution en nature pour Mme [T] qui ne subit aucun préjudice.
Sur l'appel en garantie à l'égard de la SARL Sensea, l'intimé expose que celle-ci, en qualité de constructeur, est tenue de la garantie décennale instituée par les articles 1792 et suivants du Code civil, expliquant que l'erreur d'implantation d'une construction résultant notamment du non-respect des règles d'urbanisme et aboutissant à la démolition de l'ouvrage, constitue un désordre de nature à rendre cet ouvrage impropre à sa destination.
Il rappelle que cette société a conclu un contrat d'assurance décennale et responsabilité civile auprès de la société MIC Insurance couvrant notamment les activités de maçonnerie et un contrat d'assurance dénommée Bâti Solution auprès de la SA Protect couvrant les activités de construction de piscines.
A l'égard de la société MIC Insurance qui soutient que la réalisation des murs de clôture ne constituerait pas une activité assurée au titre de ce contrat, M. [J] considère le moyen comme inopérant, l'ouvrage litigieux étant constitué par un mur en maçonnerie.
Il expose que s'il était fait droit à la demande de démolition de l'ouvrage, il subirait un préjudice personnel direct et certain, de sorte que son appel en garantie est recevable, disposant d'un intérêt à agir dès lors que la démolition de la construction devrait être ordonnée.
A l'égard de la SARL Advice Var Bulding, intervenue en qualité de maître d'oeuvre, M. [J] expose que celle-ci a déposé les demandes de déclaration préalable aux fins de réalisation de la clôture et de la piscine et qu'il lui appartenait de vérifier que les travaux pouvaient être réalisés au regard des stipulations du cahier des charges, relevant que celle-ci ne justifie pas de la souscription d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
M. [J] indique avoir fait dresser procès-verbal le 3 novembre 2020 aux termes duquel il est constaté que des arbres et arbustes sont implantés sur la propriété de Mme [T] à moins de 2 m de la limite séparative et d'une hauteur dépassant les 2 m.
Il fait valoir qu'à supposer que le cahier des charges du lotissement s'applique, il ressort de ce constat d'huissier que Mme [T] a implanté sur sa propriété une cabane en bois à moins de 5 m des limites séparatives, en violation de l'article 8 dudit cahier des charges et de l'article 10 selon lequel les constructions ne peuvent être qu'en dur, implantations dont il conteste l'ancienneté.
Par conclusions déposées et notifiées le 1er mars 2022, la compagnie d'assurances de droit étranger MIC Insurance et la SA MIC Insurance ont conclu comme suit :
A titre liminaire :
- mettre hors de cause la Compagnie Millenium Insurance Company ;
- déclarer recevable et bien fondée la société MIC Insurance, dont le siège est à [Localité 18], en son intervention volontaire ;
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 9 juin 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan ;
Y ajoutant :
- condamner M. [J] à payer à la Compagnie MIC Insurance Limited une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
Les intimées exposent qu'il résulte des termes de l'assignation contenant appel provoqué que M. [J] a assigné la compagnie Millenium Insurance Company prise en la personne de son représentant en France, la société Leader Underwriting, en sa qualité d'assureur de la société Sensea.
Elles indiquent que cette société d'assurance, régulièrement constituée dans le cadre de la présente instance, a transféré ses activités et engagements à une nouvelle entité juridique dénommée MIC Insurance Company, laquelle vient désormais aux droits de la Compagnie Millenium Insurance Company à compter de l'obtention par la compagnie MIC Insurance Company de l'agrément des autorités administratives françaises suite à la publication de l'avis de transfert au Journal Officiel le 1er décembre 2020, de sorte qu'il convient de mettre hors de cause la compagnie Millenium Insurance Company.
Elles rappellent que la demande d'expertise formée par Madame [T] ne concerne que les travaux d'aménagement de la piscine, travaux qui ne concernent en rien la Compagnie MIC puisqu'elle n'est pas l'assureur de la société Sensea pour l'activité « Piscine » et qu'en outre, la Compagnie MIC n'est pas non plus l'assureur de la société Sensea au titre de l'activité de construction de clôtures.
Par ordonnance du 2 mai 2022, l'affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Clôture:
À l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de Mme [T] et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2022 a été révoquée.
La mesure de médiation :
Mme [T] fait grief au premier juge d'avoir, sans leur accord préalable, imposé aux parties de se soumettre à une médiation qui n'a eu pour effet que de repousser l'issue du litige en l'état des positions tranchées des parties.
Ainsi que relevé par le premier juge, l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019, permet au juge, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.
Toutefois, Mme [T] rappelle avoir recherché une solution amiable concernant le litige l'opposant à son frère en lui adressant un courrier le 11 septembre 2020. Elle relève enfin que la lourdeur du conflit qui oppose les parties, illustrée par les propos peu amènes de son frère dans un mail adressé à leur soeur [D], rend manifestement vouée à l'échec la mesure de médiation ordonnée.
La cour relève en outre, alors que le premier juge a statué au visa de l'article 131-1 du code de procédure civile, que l'article 131-2 du même code prévoit que la médiation ne dessaisit pas le juge, alors que celui-ci a tranché tous les chefs de demandes qui lui étaient soumis, sans préciser en ce cas la nature du litige soumis à la médiation.
En conséquence de quoi, la décision doit être infirmée en ce qu'elle a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
Les demandes :
Selon acte de donation-partage consenti par leur père, M. [S] [J], dressé le 12 février 1987 en l'étude de Me [X], notaire à [Localité 21], Mme [O] [T] et son frère [E] [J] sont respectivement propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 12] aux Issambres sur la commune de [Localité 20], constituant les lots 42 et 40 du lotissement « [Localité 16] ».
Cet acte authentique mentionne que le cahier des charges et plan d'aménagement du lotissement dénommé « Les [Localité 17] » et de ses annexes ont été approuvés par arrêté de M. le Préfet du Var, en date du 5 octobre 1956, déposés aux minutes de Me [P], notaire à [Localité 20], par acte du 20 octobre 1956 et publié au bureau des hypothèques de [Localité 14] le 12 novembre suivant, volume 279 n°18.
Il est versé aux débats une copie du cahier des charges de ce lotissement dressé par acte authentique du 20 octobre 1956 indiquant comme étant signé par maître [P], notaire à [Localité 20], in fine duquel est annexé l'arrêté du 5 octobre 1956 pris par le préfet du Var, ainsi qu'un extrait du registre de la publicité foncière extrait du bureau des hypothèques.
Les contestations élevées par M. [J] tenant à l'absence de preuve de la publication du cahier des charges et de l'absence de production de l'arrêté préfectoral du 5 octobre 1956 ne revêtent dès lors aucun caractère sérieux.
Par conséquent, les clauses de ce cahier des charges s'imposent aux parties, étant relevé que celui-ci prévoit des obligations entre colotis, dont chacun peut réclamer l'exécution en application de l'article 1222 du Code civil.
La clôture :
Mme [T] fait grief à son frère, alors que les deux lots étaient séparés par une clôture grillagée installée par elle le long de la limite séparative, d'avoir aménagé le long de cette clôture, en limite de propriété, un véritable mur séparatif constitué de panneaux fermés de très grande hauteur, cette clôture étant fondée au moyen de blocs de béton dont elle soutient qu'ils empiètent sur sa propriété, ne respectant par ailleurs pas les dispositions du cahier des charges qui prévoient que la clôture peut être constituée soit d'un mur bahut de 50 centimètres soit d'un treillis simple torsion de 1,50 mètres de hauteur.
M. [J] fait valoir quant à lui que cet ouvrage se situe sur son terrain, en retrait de la clôture existante et ne constitue nullement une clôture mitoyenne au sens de l'article 3 du cahier des charges, relevant que l'appelante, pour solliciter l'enlèvement de l'ouvrage se contente de ne verser aux débats que quelques photographies.
Il ressort en effet de ces photographies que la clôture installée par M. [J] apparaît en retrait du grillage installé par Mme [T] le long de la limite séparative comme celle-ci l'indique et que l'allégation d'empiétements n'en résulte pas avec l'évidence requise en référé.
Considérer de plus que l'article 3 du cahier des charges interdit toute alternative, exclusive de tout autre type de clôture, à celle qu'il prévoit, excède les pouvoirs du juge de référé et, nécessitant l'interprétation de la dite clause, cette affirmation soutenue par [T] relève en conséquence de l'appréciation du juge du fond.
En l'état de ces éléments, il ne peut être fait droit à la demande d'enlèvement de la clôture litigieuse, la décision étant confirmée de ce chef.
Il n'est pas sollicité d'expertise concernant la dite clôture.
La piscine, la plage de la piscine et le bloc bétonné de l'entrée :
Mme [T] soutient que ces constructions ne respectent pas les articles 7 et 8 du cahier des charges, en ce que la distance de 5 mètres n'est pas respectée, expliquant que de fait, cette situation provoque des nuisances sonores, outre qu'elle crée des vues sur son lot.
L'appelante produit plusieurs photographies qui permettent de constater la proximité de la piscine située sur le fonds [J] de la propriété de Mme [T].
Celle-ci justifie du rejet par la présidence du tribunal judiciaire de Draguignan, de sa requête aux fins de désignation d'un huissier avec pour mission de se rendre sur la propriété de M. [J] aux fins notamment de décrire les travaux d'aménagement de la piscine et des ouvrages attenants.
M. [J] soutient que l'article 8 du cahier des charges concerne les constructions mais ne vise aucunement les piscines, expliquant que ce document, rédigé en 1956, n'évoque aucune restriction s'agissant de l'implantation de piscines, seule la construction de logements et garages y étant envisagée.
Les photographies versées aux débats enseignent qu'il s'agit d'une piscine maçonnée qui a fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 31 juillet 2020, de sorte qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'il s'agisse d'une construction.
L'insuffisance probatoire des photographies produites quant à la distance de la piscine ne permet cependant pas qu'il soit fait droit la demande d'enlèvement des ouvrages litigieux.
Par contre, en l'état de la proximité des dits ouvrages par rapport à son fonds, Mme [T] dispose d'un motif légitime en application de l'article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une expertise relativement à leur implantation et leur conformité aux clauses du cahier des charges, ce dans les conditions du dispositif ci-après.
L'ordonnance déférée à la cour est dans ces conditions infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise.
Mise hors de cause de la Compagnie Millenium Insurance Company :
Cette société est l'assureur de la SAS Sensea.
Il est justifié par un extrait de journal officiel du 12 juin 2021, du transfert du portefeuille de contrat d'assurance non-vie souscrit en libre prestation de services et correspondant à des risques localisés en France à la société d'assurance MIC Insurance Company dont il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire.
Il y a lieu de faire droit à cette mise hors de cause.
Les appels en garantie :
Aucune mesure de démolition du mur de clôture n'étant prononcée, il ne sera pas fait droit à la condamnation in solidum de la société Sensea qui a réalisé le mur de clôture et la piscine, et de la compagnie d'assurances MIC Insurance.
La SA MIC Insurance, intervenant volontairement aux débats, relève que la demande d'expertise formée par Madame [T] ne concerne que les travaux d'aménagement de la piscine, travaux qui ne la concernent pas puisqu'elle n'est pas l'assureur de la société Sensea pour l'activité « piscine », ce dont elle justifie par la production de la police d'assurance souscrite par cette société le 30 juin 2018.
M. [J] produit une attestation d'assurance aux termes de laquelle l'installation de la piscine est assurée par la SA PROTECT.
Il en résulte une contestation sérieuse à voir se dérouler les opérations d'expertise au contradictoire de la SA MIC Insurance.
M. [J] ayant par ailleurs assigné la SA Protect, la SARL Sensea, la SARL Advice Var Bulding, et la SA MIC Insurance, intervenant volontairement aux débats, il n'y a pas lieu de leur déclarer l'expertise opposable et commune dès lors que ces sociétés sont intimées et parties à la procédure, de sorte qu'elles participent de fait à l'expertise.
Enfin, la demande de communication à la SARL Advice Var Bulding, de son assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2019 et 2020 constitue une demande prématurée alors que les responsabilités ne sont pas établies.
Les demandes reconventionnelles :
M. [J] reprend en cause d'appel ses demandes formées devant le premier juge tendant à l'arrachage de végétaux sur le fondement des articles 671 et 672 du Code civil comme étant implantés à moins de 2 mètres de la limite séparative et à la présence d'une cabane en bois implantée à moins de 5 mètres des limites séparatives, en violation des articles 8 et 10 du cahier des charges.
S'il n'est développé devant la cour aucune exception d'incompétence, il est rappelé que la règle posée à l'article 671 du Code civil n'a qu'un caractère supplétif, tenant à la prévalence des usages constants et reconnus, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse sur la demande d'arrachage des végétaux.
La décision sera par conséquent réformée en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande, laquelle se heurte cependant à une contestation sérieuse.
Le procès-verbal de constat effectué le trois novembre 2020 à la requête de M. [J] enseigne qu'un cabanon en bois est présent sur la partie sud-ouest de la parcelle appartenant à Mme [T] le montant de la parcelle [Cadastre 4] appartenant à un tiers.
Sur les photographies annexées à ce constat prises depuis cette parcelle [Cadastre 4], la limite divisoire des propriétés reste incertaine et il n'est effectué aucun mesurage comme il a été fait pour les végétaux.
Il en résulte que M. [J] n'établit pas, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'un trouble manifestement illicite tenant à l'installation de ce cabanon en bois et à l'inobservation des clauses du cahier des charges, la décision étant confirmée de ce chef.
Mme [T] et M. [J] succombant partiellement en sa demande en première instance, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Quant à sa demande formée en appel sur le même fondement, il est rappelé concernant l'appelante, que les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens de l'article 700 du Code de procédure civile, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande sur ce fondement, Mme [T] conservant par ailleurs la charge des dépens dans l'instance l'opposant au seul M. [J].
Succombant en sa demande formée à l'encontre de la SA MIC Insurance, M. [J] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu par contre de condamner Monsieur [J] à payer à la SA MIC Insurance la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] est enfin débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles sollicités à l'encontre de la SARL Sensea, la SA Protect et la SARL Advice Var Bulding.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Révoque l'ordonnance de clôture datée du 2 mai 2022 et constate que l'affaire est en état d'être jugée ;
Infirme l'ordonnance du 9 juin 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan sauf en ce qu'elle a débouté Mme [T] et M. [J] de leur demande de suppression d'une clôture séparative et de retrait d'une cabane en bois, a dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation d'astreinte et dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur [J] formées contre la SARL Sensea, la société MIC Insurance et la SARL Advice Var Bulding relativement à un appel en garantie et à la communication d'une attestation d'assurance;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise confiée à :
M. [L] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
avec pour mission de :
- se rendre sur la parcelle [Cadastre 13] appartenant à M. [J], [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tous documents utiles ;
- prendre connaissance du cahier des charges du lotissement [Localité 16] ;
- décrire les travaux d'aménagement de la piscine et des ouvrages attenants à celle-ci, dont les plages de la piscine, particulièrement leur implantation ainsi que l'implantation du banc ou bloc bétonné situé à l'entrée devant le lot de M. [J] ;
- dire si l'implantation de ces ouvrages est conforme aux dispositions des articles 7 et 8 du cahier des charges du lotissement ;
- décrire les travaux nécessaires à la mise en conformité de ces ouvrages avec les dites dispositions ;
- évaluer le coût des travaux de démolition et de reconstruction des ouvrages dans le respect du cahier des charges du lotissement ;
- dire si les travaux réalisés par M. [J] causent un préjudice à Mme [T] et d'une manière générale, établir l'existence des préjudices allégués ;
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Dit que l'expert devra répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir transmis un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur les incidents,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan, dans les quatre mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport,
Dit que Mme [T] devra consigner dans les deux mois de la présente décision au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan, la somme de 3 000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Met hors de cause la Compagnie Millenium Insurance Company ;
Reçoit l'intervention volontaire de la SA MIC Insurance ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [J] à voir se dérouler les opérations d'expertise au contradictoire de la SA MIC Insurance ;
Déboute Monsieur [J] de sa demande de condamnation in solidum de la société Sensea et de la compagnie d'assurances MIC Insurance au paiement de l'ensemble des conséquences pécuniaires dans l'hypothèse d'une démolition du mur de clôture ;
Déboute Monsieur [J] de sa demande de communication par la SARL Advice Var Bulding, de son assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2019 et 2020 ;
Dit n'y avoir lieu à déclarer l'expertise opposable et commune à la SA Protect, la SARL Sensea et à la SARL Advice Var Bulding, sociétés intimées ;
Dit que l'expertise leur est de fait opposable en ce qu'elles sont parties à la procédure ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'arrachage des végétaux et de retrait de la cabane en bois ;
Déboute Mme [T] de sa demande à l'encontre de Monsieur [J] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [J] de sa demande en paiement formé à l'encontre de la SA MIC Insurance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] à payer à la SA MIC Insurance la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Sensea, la SA Protect et la SARL Advice Var Bulding à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] aux dépens d'appel relatif au litige opposant à M. [J];
Condamne M. [J] aux dépens d'appel relatifs à la mise en cause de la SARL Sensea, la SA Protect, la SARL Advice Var Bulding et de la SA MIC Insurance.
La greffièreLa présidente