Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 24 Novembre 2022
N° RG 21/00299 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GT2Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 18 Janvier 2021, RG 18/01486
Appelante
COMMUNE DE [Localité 11], sise [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [T] [D]
née le 10 Avril 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Marc DEREYMEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001557 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 04 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 25 novembre 1978, la commune de [Localité 11] a acquis de M. [C] [E] et de Mme [B] [O], plusieurs parcelles de terres, et notamment les parcelles situées dans la commune de [Localité 11] [Adresse 10], cadastrées section E n° [Cadastre 7] à [Cadastre 1], et constitutives de parcelles de prés et de terres. Les parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 7] à [Cadastre 2] ainsi que la parcelle n°[Cadastre 3] ont fait l'objet d'une nouvelle numérotation sous l'unique n°[Cadastre 5] en juillet 1987.
Mme [T] [D] utilise cette parcelle notamment pour y faire paître un âne.
Par acte du 27 avril 2016, la commune de [Localité 11] a demandé à Mme [T] [D] de régulariser une convention d'usage du domaine communal estimant qu'elle utilisait à des fins privées un terrain lui appartenant.
A la suite du refus par l'intéressée de régulariser cette convention, la commune de [Localité 11] l'a, par acte du 22 février 2018, assignée en référé aux fins de condamnation à libérer la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 5] de tous animaux de son chef et ce, sous astreinte.
Par ordonnance du 15 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry :
- a débouté la commune de [Localité 11] de toutes ses demandes,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la propriété de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 5].
Par acte du 19 septembre 2018, la commune de [Localité 11] a assigné au fond Mme [T] [D] aux fins de libération de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 5].
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- dit que Mme [T] [D] est devenue propriétaire de la parcelle située dans la commune de [Localité 11] [Adresse 10] et cadastrée section E n° [Cadastre 5] par prescription acquisitive au plus tard à compter du 31 décembre 2012,
- rejeté la demande de la commune de [Localité 11] tendant à voir ordonner à Mme [T] [D] de libérer la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 5] de tous biens meubles et animal lui appartenant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- dit que le jugement sera publié au service de la publicité foncière du lieu de la situation de l'immeuble aux frais de Mme [T] [D],
- condamné la commune [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [T] [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la commune de [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 9 février 2021, la commune de [Localité 11] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune de [Localité 11] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce que celui-ci :
- a dit que Mme [T] [D] est devenue propriétaire de la parcelle située dans la commune de [Localité 11] [Adresse 10] et cadastrée section E n° [Cadastre 5] par prescription acquisitive au plus tard à compter du 31 décembre 2012,
- a rejeté sa demande tendant à voir ordonner à Mme [T] [D] de libérer la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 5] de tous biens meubles et animal lui appartenant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- a dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière du lieu de la situation de l'immeuble aux frais de Mme [T] [D],
- l'a condamnée à payer à Mme [T] [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- l'a condamnée aux dépens,
- a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
statuant à nouveau,
- constater la précarité de la détention de Mme [T] [D],
- dire et juger que Mme [T] [D] n'est pas fondée à se prévaloir de la prescription acquisitive sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 5],
- dire et juger qu'elle est seule et unique propriétaire de la parcelle cadastrée section E sous le n° [Cadastre 5],
- constater l'occupation illicite de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 5] lui appartenant,
- ordonner à Mme [T] [D] de libérer la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 5] de tous biens meubles et animal lui appartenant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- débouter purement et simplement Mme [T] [D] de l'intégralité de ses fins et prétentions,
- condamner Mme [T] [D] à lui verser une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier de la SCP Hurault et Anthoine du 11 septembre 2017, avec distraction au profit de maître [Y], par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] [D] demande à la cour de :
- débouter la commune de [Localité 11] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 18 janvier 2021,
- condamner la commune de [Localité 11] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour observe que Mme [T] [D] ne conteste pas le fait que c'est bien la commune de [Localité 11] qui, initialement est propriétaire de la parcelle litigieuse. Elle invoque simplement, à son profit, une prescription acquisitive.
Sur l'usucapion par Mme [T] [D] de la parcelle n°E[Cadastre 6]
L'article 2258 du code civil dispose que : 'la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi'.
L'article 2257 du code civil prévoit pour sa part que : 'quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire'.
En l'espèce, la commune de [Localité 11] prétend que Mme [T] [D] n'a l'usage de la parcelle litigieuse qu'en raison d'une convention de mise à disposition des terrains en échange de leur entretien. Toutefois, elle ne produit pas cette convention. En revanche, Mme [T] [D] a elle-même écrit à la commune de [Localité 11] le 20 avril 2013 en exposant qu'elle refuse l'intention de la commune de lui 'retirer la gestion de la parcelle En°[Cadastre 5] que (sa) famille assure pourtant depuis 1969 dans l'intérêt communal' (pièce commune n°10).
Par ce courrier, Mme [T] [D] admet donc explicitement qu'elle ne possède la parcelle qu'à titre précaire, pour le compte de la commune. A ce titre, si le juge des référés a, dans son ordonnance du 15 mai 2018, précisé que cet argument de la commune était contrebalancé par les attestations produites, il convient de rappeler qu'il s'agissait pour lui de caractériser ou d'exclure le caractère illicite du trouble invoqué et de vérifier s'il existait une contestation sérieuse. En aucun cas la décision prise en référé ne possède l'autorité de la chose jugée conformément aux dispositions de l'article 488 du code de procédure civile.
La cour observe au demeurant que les attestation produites par Mme [T] [D] ne contredisent en rien le fait que l'occupation du terrain se ferait pour le compte de la commune et contre l'entretien des parcelles. Elles précisent simplement que l'occupation est ancienne, la motivation des occupants étant de mettre des poneys sur le terrain pour qu'ils y vivent (pièce n°1), ou que des clôtures ont été posées pour délimiter le terrain sur lequel vivaient des animaux depuis longtemps (pièce n°2), ce qui peut relever d'un acte d'entretien. De même, le vétérinaire ne fait qu'attester avoir soigné des poneys 'très souvent situés' sur la parcelle litigieuse (pièce n°4).
Au contraire, la commune de [Localité 11] produit des attestations permettant de conforter les propos de Mme [T] [D] et la thèse de la commune sur l'existence d'une possession précaire de la parcelle : il est en effet attesté de ce que la parcelle litigieuse a été 'mise à disposition' de Mme [T] [D] en contrepartie de son entretien (pièces n°11, 12, 15), ou encore que la parcelle est prêtée gratuitement à Mme [T] [D] pour faire paître ses ânes et entretenir la parcelle (pièce n°13), ou bien qu'il existe une convention à titre gratuit pour l'entretien du terrain (pièce n°14).
Il résulte de ce qui précède qu'en 2013 Mme [T] [D] reconnaissait le caractère précaire de la possession de la parcelle. Elle ne démontre pas, par ailleurs, une inversion de titre à son profit laquelle, n'aurait de toute façon pas été assez ancienne à compter de l'année 2013 pour pouvoir lui accorder le bénéfice de l'usucapion sur la parcelle litigieuse.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de faire droit à la demande de la commune de [Localité 11] et d'ordonner à Mme [T] [D] de libérer la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 11] de tout bien meuble ou animal lui appartenant dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [T] [D] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et ce non compris le coût du constat d'huissier en date du 11 septembre 2017 dont l'objet n'est pas d'établir l'occupation du terrain par Mme [T] [D] ou l'absence de prescription acquisitive, mais de démontrer l'absence d'entretien de la parcelle, avec distraction au profit du conseil de la commune de [Localité 11] conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la situation financière de Mme [T] [D] aucune considération d'équité ne permet de lui faire supporter tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la la la commune de [Localité 11] laquelle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne à Mme [T] [D] de libérer la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 11] de tout bien meuble ou animal lui appartenant dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois,
Condamne Mme [T] [D] aux dépens de première instance et d'appel en ce non compris le coût du constat d'huissier en date du 11 septembre 2017, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, maître [H] [Y] étant autorisé à recouvrer directement auprès d'elle ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute Mme [T] [D] et la commune de [Localité 11] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 24 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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