Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 07/11/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
SOCIETE DES TRANSPORTS [G] SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Maître [M] [S] [W]
[F] SAS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
SCP [V] & Associés, représentée par Maître Christine BERNARDOT
Maître [J] [U]
Composition du tribunal lors des débats du délibéré :
Greffier lors des débats :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Greffier lors du prononcé :
Madame Nadège ZANGARELLI
Débat à l'audience du 19/09/2025
Par assignation délivrée le 15/05/2025, SOCIETE DES TRANSPORTS [G] SARL demande au tribunal de :
* Constater la rupture brutale, injustifiée et sans préavis écrit des relations commerciales par la société [F] ;
* Juger que cette rupture engage la responsabilité civile de la société [F] ;
* Condamner [F] à payer à [G] à la somme de 128 536 euros au titre de dommages-intérêts correspondant à la marge bénéficiaire perdue sur une période de préavis raisonnable de 10 mois, outre les dommages complémentaires éventuels ;
* Condamner [F] aux dépens et à une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 19/09/2025 et par conclusions écrites [F] SAS soulève l'incompétence du tribunal de commerce de BASTIA au profit du tribunal des activités économiques de MARSEILLE et SOCIETE DES TRANSPORTS [G] SARL adhère à cette demande.
L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
L'exception d'incompétence a été soulevée par [F] SAS avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, en vertu des dispositions des articles L442-4 et D442-3 ; elle est motivée et désigne la juridiction qui serait compétente, elle sera donc recevable.
Par conclusions écrites et à l'audience SOCIETE DES TRANSPORTS [G] SARL adhère à cette demande et sollicite également le renvoi de l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE.
Il conviendra donc de déclarer [F] SAS bien fondée en son exception d'incompétence territoriale et d'y faire droit en se déclarant incompétent au profit du tribunal des activités économiques de MARSEILLE.
La nature de l'instance justifie qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du CPC
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
AVANT dire droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARE [F] SAS recevable et bien fondée en son exception d'incompétence, y faisant droit,
SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande introduite par SOCIETE DES TRANSPORTS [G] SARL à l'encontre de [F] SAS,
DESIGNE, par application de l'article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de MARSEILLE pour connaître du présent litige au fond,
DIT que faute d'appel dans le délai prescrit par l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier de ce tribunal à la juridiction ci-dessus désignée, et ce, par application de l'article 82 du code précité,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 105,41 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 07/11/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Jean-Charles CASTA
Signe electroniquement par Jean-Charles CASTA
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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