Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00152 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVBK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 MAI 2024
MINUTE N° 24/01331
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI JANBY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :PB 210
ET :
La société CSM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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Le 7 juillet 2020, la SCI JANBY a donné à bail à Monsieur et Madame [C] et la société JUSTE PRIX PRIMEUR agissant au nom de la société CSM SAS en cours de constitution des locaux situés à Saint Ouen, [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 1868 € hors taxes et une provision mensuelle sur charges de 160 €.
Par acte du 22 novembre 2023, la société JANBY a fait commandement à la société CSM JUSTE PRIX PRIMEUR de lui payer la somme de 9182,27 € au titre des loyers et charges échus outre celle de 918,23 € à titre de clause pénale.
Par assignation du 23 janvier 2024, la société JANBY demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion de la société CSM et de tous occupants de son chef, que celle-ci soit condamnée à lui payer une provision de 11716,43 €, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Assignée en l'étude du commissaire de justice, la défenderesse n'a pas comparu.
A l'audience, la demanderesse indique que la dette est de 7772,25 € échéance de mars incluse.
MOTIFS
Selon l'article L145-41 du code de commerce, toute clause de résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement infructueux mais le juge peut en suspendre les effets lorsqu'il accorde au locataire des délais de paiement;
Le bail stipule en son article 8 sa résiliation à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer;
Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes de l'article L 145-41 du code de commerce et de la clause de résiliation;
Le décompte annexé au commandement est conforme aux stipulations contractuelles et le preneur ne justifie pas du paiement des sommes visées;
Il était ainsi du, à la date de délivrance du commandement, la somme de 9182,27 € au titre des loyers et provisions sur charges;
Le preneur ne justifie pas du paiement dans le délai de un mois qui lui était imparti;
Il apparaît cependant que le preneur, dont la dette locative était au 1er novembre de 14154,27 €, représentant un peu moins de 6 mois de loyers et provisions sur charges, a réglé au mois de novembre l'équivalent de 3 termes puis a repris le paiement du loyer courant de janvier à mars 2024, la dette étant ramenée à 7470,91 € au 22 mars 2024, soit l'équivalent de 3 mois de loyer;
Il échet dans ces conditions d'allouer au preneur des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause de résiliation;
Il est équitable d'allouer au demandeur la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons la société CSM à payer à la société JANBY la somme provisionnelle de 7470,91 € au titre des loyers et provisions sur charges échus jusqu'au mois de mars 2024 inclus;
Disons que la société CSM se libérera valablement en 6 mensualités de 1240 € et une mensualité du solde augmenté des dépens et de l'indemnité au titre des frais irrépétibles, la première payable le 1er juillet 2024, en sus du loyer courant;
Disons que pendant ces délais les effets de la clause de résiliation seront suspendus et qu'en cas d'apurement total conformément à ces délais, la clause sera réputée ne pas avoir joué;
Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité d'apurement ou d'un seul terme de loyer à leur échéance avant apurement total de la dette, la totalité restant due sera de plein droit exigible 15 jours après une mise en demeure de régulariser par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet;
Disons qu'en ce cas, le bail sera résilié de plein droit au 1er jour du mois suivant l'expiration du délai de 15 jours précité et que la société CSM et tous occupants de son chef devront alors libérer les lieux dans un délai de 8 jours et en seront à défaut expulsés dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution;
Condamnons en ce cas la société CSM à payer à la société JANBY une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, du jour de la résiliation jusqu'à celui de la libération effective des lieux;
Condamnons la société CSM à payer à la société JANBY la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la société CSM aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 22 novembre 2023.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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