Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
article 462 du code de procédure civile
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 08 NOVEMBRE 2025
(2 pages)
Numéro d'inscription au numéro général : RG 25/06142
Sur requête en rectification d'omission de statuer de l'ordonnance rendue le 06 novembre 2025 sous le numéro de répertoire général RG 25/06095
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
DEMANDEUR À LA SAISINE
M. [N] [M]
né le 01 mars 1988 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
DÉFENDEUR À LA SAISINE
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
- Vu l'ordonnance rendue le 06 novembre 2025 à 11h18 par le délégué du premier président de cette cour, numéro de répertoire général RG 25/06095, confirmant l'ordonnance ;
- Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
SUR QUOI,
Par ordonnance du 6 novembre 2025 la Cour a confirmé l'ordonnance entreprise du 4 novembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] pour vingt-six jours.
La motivation de la Cour était la suivante :
- le 1er moyen tiré de l'intervention prétendument tardive de l'avocat en GAV manque en fait et sera écarté
- le 2è moyen tiré de l'absence prétendue d'accès aux droits du retenu manque en fait et sera écarté
- le 3è moyen tiré de la tardiveté prétendue du traitement de la demande d'asile manque en fait et sera écarté
- le 4è moyen tiré de l'absence prétendue de registre actualisée est nouveau en cause d'appel et sera écarté
- le 5è moyen tiré de l'absence prétendue de diligences est prématuré à ce stade de la procédure et sera écarté
Le conseil de l'intéressé, absent de l'audience devant la Cour, croit devoir saisir la Cour d'une requête en omission de statuer, motif pris que la Cour a considéré le 4è moyen (registre actualisé) comme nouveau alors qu'il ne l'était pas.
SUR QUOI :
Contrairement à ce qui est allégué, la Cour a bien répondu, serait-ce de façon erronée, au moyen tiré du défaut prétendu de registre actualisé, et n'a donc commis aucune omission de statuer, étant rappelé que selon l'article 955 du code de procédure civile 'en cas de confirmation d'un jugement la Cour statue par adoption des motifs.'.
La requête est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête en omission de statuer
La présente décision d'omission de statuer sera mentionnée sur la minute, et notifiée aux parties,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le 26 avril 2025 à [Localité 1] à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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