Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Chareil Cintrat, Chantelle (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1990 par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit de M. Michel Y..., demeurant Chareil Cintrat, Chantelle (Allier),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a homologué le rapport d'expertise ayant appliqué sur le terrain les mesures lues sur le plan de remembrement, a souverainement retenu que l'emplacement de la borne litigieuse était conforme à ce plan ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
Condamne M.robost, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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