Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 15 Février 2023
(n° 43 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00099 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL5J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Melun RG n° 20/04690
APPELANTE
Madame [B] [T] épouse [R] (débitrice)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 15]
comparante en personne
INTIMEES
SIP [Localité 14]
[Adresse 25]
[Localité 14]
non comparante
TRESORERIE [Localité 14] VAL DE SEINE IMPOTS
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 14]
non comparante
[31]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 16]
non comparante
[23]
[Adresse 29]
[Localité 10]
non comparante
[41]
Chez [32]
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Chez [30]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
[42]
Chez [34]
[Adresse 20]
[Localité 11]
non comparante
[21]
Chez [36]
[Adresse 1]
[Localité 19]
non comparante
S.C.P. BENOIT
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 14]
non comparante
CAF DE SEINE ET MARNE
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
[38]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
[33]
[Localité 13]
non comparante
COLLEGE [24]
[Adresse 40]
[Localité 17]
non comparante
[37]
Service recouvrement
[Adresse 27]
[Localité 7]
non comparante
[26]
[Adresse 28]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Fabienne TROUILLER, conseillère
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 mai 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande de Mme [B] [T] épouse [R] visant à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 15 octobre 2020, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 34 mois, à un taux de 0%.
La débitrice a contesté les mesures recommandées en faisant valoir que sa situation financière avait été mal évaluée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Melun a :
déclaré recevable le recours,
fixé à 747 euros la contribution mensuelle totale de la débitrice affectée à l'apurement du passif de la procédure,
arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de la débitrice par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 34 mois, avec effacement à l'issue de toutes les créances subsistantes, selon des modalités annexées au jugement.
La juridiction a estimé que les ressources de Mme [T] s'élevaient à la somme de 3 349 euros, ses charges à la somme de 2 602 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 747 euros, le maximum légal de remboursement étant de 1 745 euros.
Le jugement a été notifié à la débitrice le 29 janvier 2021.
Par déclaration adressée le 10 février 2021, Mme [T] a interjeté appel du jugement en énonçant qu'elle n'était pas en capacité de rembourser le montant mensuel de 747 euros en raison de charges importantes (elle vit seule avec ses deux enfants dont elle a la charge) et que toutes les dettes de ce dossier étaient des dettes communes avec son ex-mari.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.
À cette audience, Mme [T] a comparu en personne et a réclamé une diminution de sa mensualité de remboursement.
Elle a précisé qu'après avoir été en arrêt maladie depuis le mois de février, elle avait accepté une rupture conventionnelle de son contrat de travail, qu'elle était donc depuis le 6 décembre 2022 à la recherche d'un emploi.
Elle ajoute qu'elle vit seule avec ses enfants de 20 et 8 ans, qu'elle perçoit une pension alimentaire de 350 euros, que le père de ses enfants a quitté le domicile depuis le 1er octobre 2018, qu'il vit à [Localité 35] et que ces dettes sont des dettes communes.
Elle souligne que son loyer s'élève à 1 147 euros, qu'elle ne perçoit plus rien de la CAF et que ses allocations de Pôle emploi ne sont pas encore déterminées. Elle estime que le tribunal a retenu à tort une ARE qu'elle n'a touchée qu'une seule fois et n'est pas certaine de pouvoir dégager une capacité de remboursement.
Aucun créancier n'a comparu.
Par courrier reçu au greffe le 24 novembre 2022, le [23] a fait savoir à la cour son impossibilité à comparaître à l'audience.
Par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2022, le SIP de [Localité 14] a fait savoir à la cour que Mme [T] restait redevable d'une somme de 6 267,58 euros.
Par courrier reçu au greffe le 3 novembre 2022, la société [38] a indiqué à la cour que Mme [T] avait intégralement remboursé sa dette sociale et qu'à compter du 1er décembre 2022, elle quittait leur société suite à un accord financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La bonne foi de la débitrice n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, Mme [T] justifie que ses revenus ont diminué depuis le jugement et qu'elle est inscrite au chômage depuis le 6 décembre 2022.
Dans ces conditions, au vu du changement récent de sa situation professionnelle et en l'absence de toute précision sur les revenus qu'elle est susceptible de recevoir de Pôle emploi, il convient par conséquent de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle prenne en compte l'évolution de la situation professionnelle et détermine le montant de sa capacité de remboursement.
Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement afin qu'elle réexamine la situation de Mme [T], qu'elle détermine sa capacité de remboursement et qu'elle établisse, le cas échéant, un nouveau plan.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé ;
Statuant de nouveau,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne qui sera chargée de ré-examiner la situation de Mme [B] [T], de déterminer sa capacité de remboursement et d'établir, le cas échéant un plan de remboursement de ses dettes ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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