Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02802 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS6C
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2024, à 12h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [R]
né le 25 avril 2000 à [Localité 2], de nationalité brésilienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Hervé Roméo Watat avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [Y] [B] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant le requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 18 juin 2024 soit jusqu'au 16 juillet 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juin 2024, à 08h48, par M. [M] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1) Sur l'absence d'interprète devant le juge des libertés et de la détention
Le moyen unique, qui est pris du défaut d'interprète en langue portugaise devant le premier juge et invoquant la dénaturation d'écrits s'analyse comme une demande tendant à l'annulation, en application des règles du code de procédure civile, du jugement, en l'espèce de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Il est, en substance, reproché au premier juge d'avoir noté sur l'ordonnance la désignation d'un interprète en espagnol. Les conditions de la traduction ne sont pas évoquées en appel.
Il résulte cependant des pièces du dossier que M. [L] a été entendu, qu'il était assisté d'un avocat et qu'aucun des arguments qu'il développe devant le premier président n'a été relevé lors de l'audience, avant la notification de l'ordonnance portant la mention 'langue espagnole'.
Les pièces de la procédure du présent dossier permettent de s'assurer que les débats se sont produits dans le respect des droits de la défense.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance critiquée, ni a fortiori de l'infirmer pour ce motif.
2 ) Sur l'absence d'interprète lors de la notification des droits
Il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge, y ajoutant de constater qu'un document en portugais a été remis à l'intéressé afin d'assurer une meilleure connaissance de ses droits. Si l'absence au dossier d'une prestation de serment et de la signature de l'interprète constitue une irrégularité, en revanche l'intéressé ne démontre pas qu'une atteinte a été portée à ses droits du seul fait de cette irrégularité.
Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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