Texte intégral
ARRET
N° 1001
S.A.S. [9]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/03431 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEZ2 - N° registre 1ère instance : 19/02983
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 27 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Paul HENRY de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0405
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [W] [M] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 1er juin 2018, M. [T] [K], salarié de la société SAS [9] en qualité de technicien commercial, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial établi le 30 avril 2018 par le docteur [I] et mentionnant ce qui suit : « rhinite chronique, asthme récidivant, exposition au formaldéhyde (tableau 43) ».
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a diligenté une enquête administrative et a ainsi sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [5] (ci-après le [5]) de la région [Localité 11] Hauts de France.
Par avis du 29 mai 2019, le [5] a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [K].
Par décision du 4 juin 2019, la CPAM de l'Artois a pris en charge la maladie professionnelle inscrite dans le tableau 43, affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères.
La SAS [9] a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 26 juin 2019, demande rejetée par décision du 9 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2019, la SAS [9] avait d'ores et déjà saisi le tribunal judiciaire de Lille, lequel par jugement du 27 mai 2021 a :
- débouté la SAS [9] de l'ensemble de ses demandes d'inopposabilité fondées sur la violation du contradictoire et l'absence d'exposition professionnelle,
Avant dire droit,
- dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un CRRMP autre que celui déjà saisi par la caisse,
- désigné le [6],
- dit que la caisse doit adresser son dossier au [5] désigné,
- rappelé que la SAS [9] pouvait adresser des observations et pièces au [5],
- dit que le [5] désigné adressera son avis au tribunal judiciaire de Lille et qu'une copie sera adressée aux parties,
- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la réception du second avis du [5],
- dit que l'affaire est renvoyée à l'audience du 3 mars 2022.
Suite à la notification du jugement intervenue le 8 juin 2021, la SAS [9] a, le 28 juin 2021, interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juillet 2022.
Par conclusions, visées par le greffe le 28 juin 2022, la SAS [9] prie la cour de :
- infirmer le jugement du 21 mai 2021 en ce qu'il a débouté la société [9] de l'ensemble de ses demandes d'inopposabilité fondées sur la violation du contradictoire et l'absence d'exposition professionnelle au risque de M. [T] [K],
En conséquence,
- annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Artois du 9 octobre 2020,
- dire et juger que la décision de prise en charge notifiée le 4 juin 2019 est inopposable à la société [9],
- dire et juger que l'exposition professionnelle de M. [K] n'est pas établie dans les conditions requises au tableau 43,
- annuler la décision de prise en charge notifiée le 4 juin 2019,
- condamner la CPAM de l'Artois au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de l'Artois aux entiers dépens.
La société [9] soutient que la CPAM de l'Artois ne l'a jamais informée de la fin de la procédure d'instruction et de la date à laquelle elle prévoyait de rendre sa décision. Elle l'a simplement informée de la saisine du [5], ce qui conduit à déclarer la décision de prise en charge du 4 juin 2019 inopposable.
Elle fait valoir qu'entre la saisine du [5] et la date de notification de la décision de prise en charge, la CPAM de l'Artois ne l'a jamais informée de la date à laquelle la décision allait être rendue.
Elle rajoute que la CPAM de l'Artois ne l'a pas non plus informée quant à la définition des pièces constitutives du dossier.
Elle indique également que l'avis du [5] mentionne un avis du médecin du travail dont elle n'a jamais eu connaissance.
Elle fait valoir que l'avis du [5] n'est pas suffisamment motivé dès lors que :
- il n'est pas indiqué ce qui permettrait de caractériser une quelconque exposition habituelle à l'aldéhyde formique et ses polymères,
- ne sont pas précisément caractérisées les tâches, au sein des fonctions de M. [K], identiques ou similaires à celles répertoriées dans le tableau n° 43,
- il n'est pas expliqué en quoi il a été octroyé une dérogation, quant au dépassement du délai de prise en charge.
Au titre de l'absence d'exposition professionnelle au risque, elle soutient que :
- l'assuré n'a jamais été exposé au risque de déclenchement d'un asthme ou d'une quelconque affection pulmonaire en lien avec l'aldéhyde formique,
- l'assuré n'a jamais été en contact avec du formaldéhyde, il travaillait exclusivement dans son bureau ne présentant aucun risque d'exposition à cette substance,
- le délai de prise en charge de sept jours n'a pas été respecté, dès lors que le certificat médical mentionne une date de première constatation au 7 février 2017 et un arrêt de travail du 30 avril 2018 en lien avec une exposition qui remontait à la rénovation des bureaux en 2016.
Par conclusions, soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM de l'Artois prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la SAS [9] de l'ensemble de ses demandes.
Elle verse aux débats diverses pièces, dont ses conclusions produites en première instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale: 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
A titre liminaire, il convient de rappeler que si l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°96-786 du 10 septembre 1996, subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il convient ainsi de rejeter la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable présentée par la SAS [9], sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Au soutien de son appel, la société [9] fait valoir, d'une part des moyens tendant à remettre au cause la caractère contradictoire de la procédure ayant abouti à la décision de prise en charge notifiée par la CPAM de l'Artois le 4 juin 2019 et, d'autre part des moyens tenant à l'absence d'exposition professionnelle au risque de M. [T] [K].
Sur la demande d'inopposabilité pour non respect du principe du contradictoire:
La SAS [9] reproche à la CPAM de l'Artois de ne pas l'avoir informée de la fin de la procédure d'instruction et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision.
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ».
Il résulte des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du même code, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droits et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la CPAM de l'Artois a transmis un courrier à la SAS [9] en date du 1er mars 2019, dont elle a accusé réception le 5 mars 2019, et dans lequel la caisse indique que le dossier va être transmis au [5], qu'avant cette transmission la société [9] peut venir consulter les pièces du dossier, et ce jusqu'au 21 mars 2019 et formuler des observations, lesquelles seront annexées au dossier.
En outre, comme indiqué par les premiers juges, l'obligation d'information ne s'étend pas au delà de ce qui est prévu par les textes précités. Ainsi la caisse a satisfait à son obligation d'information et respecté le principe du contradictoire en informant l'employeur de la date de clôture de l'instruction, de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision, de la possibilité de consulter le dossier et de son intention de saisir le [5].
La SAS [9] reproche également à la CPAM de l'Artois de ne pas l'avoir informée quant aux pièces constitutives du dossier.
Or, il est constant qu'en permettant à la SAS [9] de venir consulter le dossier, la CPAM de l'Artois l'a mise en mesure de prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, susceptibles de lui faire grief, le moyen invoqué par la société [9] au soutien de son appel n'étant pas fondé.
La SAS [9] reproche à la CPAM de l'Artois de ne pas l'avoir informée de l'avis du médecin du travail et de ne pas l'avoir transmis au [5].
L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale indique ce qui suit : « L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droits. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur ».
Ainsi, la communication de l'avis motivé du médecin du travail suppose, à tout le moins, une demande spécifique en ce sens de la part de l'employeur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En outre, la cour retient qu'il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que, la caisse saisit le [5] après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée. Cependant, le comité peut valablement exprimer son avis, servant à fonder la décision de la caisse, en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.
En l'espèce, la caisse justifie avoir demandé un avis motivé au docteur [C], médecin du travail, accompagné d'un questionnaire à remplir, par courrier du 28 décembre 2018, avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui en fait état, le comité ayant accusé réception du dossier complet le 23 avril 2019, soit plus d'un mois après la demande adressée par la caisse, ce qui permet de retenir qu'en l'absence de réponse, la caisse s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle de transmettre l'avis du médecin du travail.
En conséquence, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier communiqué par la caisse au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne saurait être retenu pour justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l'employeur.
Ainsi, la CPAM de l'Artois a respecté le principe du contradictoire, ayant notifiée la décision de prise en charge de la pahologie de M. [K] par décision du 4 juin 2019 se conformant à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 11] Hauts de France ainsi que l'impose l'article L461 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
Sur la contestation relative à l'exposition professionnelle de M. [K]:
En l'espèce, la maladie déclarée par M. [K] a été prise en charge par la CPAM de l'Artois le 4 juin 2019 au titre du tableau 43 des maladies professionnelles, soit ' Affections provoquées par l'aldehyde formique et ses polymères.
Le tableau n° 43 prévoit les conditions cumulatives suivantes :
désignations des maladies :
rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test,
asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test
délai de prise en charge : 7 jours
liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies : préparation, emploi et manipulation de l'aldéhyde formique, de ses solutions (formol) et de ses polymères, notamment : fabrication de substances chimiques à partir de l'aldéhyde formique, fabrication de matière plastique à base de formol, travaux de collage exécutés avec des matières plastiques renfermant un excès de formol, opérations de désinfection, apprêtage des peaux ou des tissus.
Il convient de préciser que la désignation de la maladie n'est pas contestée par les parties.
Au titre du délai de prise en charge, il convient de préciser qu'aux termes de l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale : « pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin du travail ... ».
Aux termes de l'avis motivé du [5] il est établi que « La date de première constatation médicale est celle d'un arrêt de travail prescrit par le médecin traitant. L'histoire clinique permet de retrouver une symptomatologie antérieure à cet arrêt de travail, ce qui permet de raccourcir le dépassement du délai de prise en charge ».
En l'espèce, comme l'a souligné le tribunal au vu des pièces du dossier, le poste de travail de M. [K] a subi un changement en 2016 avec l'installation de nouveaux meubles et de nouvelles cloisons, desquels il ressort la présence de formaldéhyde dans leur composition eu égard à la déclaration environnementale de la société [7], assurant la fourniture des éléments d'équipement, laquelle note que : « la mise en évidence de formaldéhyde a été menée selon la méthode au perforateur conformément à la norme EN 120 et selon la méthode d'analyse des gaz conformément à la norme EN 717-2. Pour les panneaux bruts les résultats sont clairement inférieur au seul établi à 4,0 mg de HCHO pour 100 g de panneau sec (6,5 % d'humidité ramenée) (...) ».
Il ressort de l'enquête administrative de la CPAM de l'Artois que la date de première constatation médicale a été fixée au 9 février 2017, conformément à un arrêt de travail de cette date.
Par la suite, M. [K] a repris le travail, le 6 juillet 2017, avant d'être de nouveau en arrêt de travail à partir du 12 juillet 2017 suite à la réapparition des symptômes de gêne respiratoire.
Par courrier du 2 mai 2018, M. [K] indique qu'il est en arrêt de travail jusqu'à ce jour.
Dès lors, comme l'a indiqué le [5], la symptomatologie étant antérieure à l'arrêt de travail, le dépassement du délai de prise en charge peut être raccourci.
L'employeur n'apportant aucun élément utile contredisant ce constat, le dépassement du délai de prise en charge ne saurait être contesté.
En outre, au titre des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, il convient de préciser, comme l'ont fait les premiers juges, que les tâches susceptibles d'être concernées ne sont fixées qu'à titre indicatif.
Par ailleurs, un mail de Mme [P] transmis au personnel le 16 janvier 2017 permet de caractériser la présence de substances résiduelles dans les meubles, dès lors qu'elle indique que : « Vous avez tous constaté que [T] s'est installé dans un bureau au rez-de-chaussée à cause de ses allergies. Afin de le faire remonter au plus vite sur le plateau parmi nous, nous allons tout mettre en 'uvre pour assainir l'air ambiant. Voici l'une des consignes que nous allons appliquer chaque soir : « ouvrir toutes les armoires, ouvrir tous les tiroirs » pour favoriser la circulation de l'air et l'évaporation d'éventuelles substances résiduelles dans les meubles ».
Par ailleurs, il ressort de l'avis d'inaptitude du 23 mai 2018 une : « confirmation de l'inaptitude. Capacités restantes : éviction des irritants pulmonaires et ORL type formaldéhyde, poussières de métaux durs. Éviction du bureau et de l'atelier, par exemple poste en télétravail. Formation possible ».
Enfin, l'ingénieur conseil de la [4] précise, dans son rapport du 24 octobre 2018, que « L'exposition de l'assuré au formaldéhyde issu du relargage des matériaux de son local de travail rénové (mobilier et cloisons neuves) en mi-2016 ne peut être exclue, sans plus d'informations sur les conditions ambiantes de la pièces (température, humidité) et de la ventilation du local. Il s'agit d'une exposition limitée liée à des événements environnementaux et non à l'activité professionnelle.
Il demeure certes une exposition résiduelle au-delà du « relargage » toujours bien en dessous de la valeur limite d'exposition professionnelle (l'institut technique [8] interrogée le 23 octobre dernier nous a confirmé ce point).
En foi de quoi, nous pensons qu'il peut être fait droit au salarié au bénéfice de la réparation suivant la législation AT/MP, au seul motif que le tableau 43 stipule uniquement une liste indicative de travaux ».
Dans son avis du 29 mai 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles indique que : ' Monsieur [T] [K] travaille comme technicien commercial depuis novembre 2012 pour une société de fabrication de fermetures d'habitations.
Il présente un asthme en date du 09.02.2017.
Le dossier nous est présenté pour dépassement du délai de prise en charge (25 jours au lieu de 7 jours requis).
L'avis du médecin du travail a été demandé le 28.12.2018.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [5] constate que la CPAM a retenu comme fin d'exposition au risque la date du 15.01.17 (date de changement des bureaux). La date de première constatation médicale est celle d'un arrêt de travail prescrit par le médecin traitant. L'histoire clinique permet de retrouver une symptomatologie antérieure à cet arrêt de travail, ce qui permet de raccourcir le dépassement du délai de prise en charge.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
La SAS [9] reproche au [5] une absence de motivation dans son avis, dans la mesure où il n'est pas indiqué ce qui, dans les fonctions de M. [K], permettrait de caractériser une quelconque exposition habituelle à l'aldéhyde formique et ses polymères et demande à la cour d'annuler l'avis du [5].
Or, cet avis ne s'imposant pas à la cour pas plus qu'au tribunal et n'ayant pas valeur de décision, aucune nullité n'est encourue, le tribunal ayant à juste titre sursis à statuer et désigné le [6] se conformant en cela aux dispositions de l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce qui dispose: 'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.'
Ainsi, la cour ne peut que confirmer le jugement mais seulement en ce qu'aucune inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] (asthme) n'est encourue au titre de la violation du principe du contradictoire et de dire que pour le surplus le tribunal se devait de sourseoir à statuer dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aucun élément d'équité ne justifie de condamner la CPAM au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le jugement étant partiellement confirmé, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement mais seulement en ce qu'aucune inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] (asthme) n'est encourue au titre de la violation du principe du contradictoire,
Renvoie les parties pour le surplus devant le tribunal de première instance qui a sursis à statuer dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie.
Déboute la société [9] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président,