Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 22/06819 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQM4
AFFAIRE :
[U] [K] [W]
[M] [R] épouse [W] [K]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE:
N° RG : 21/00181
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.03.2023
à :
Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [K] [W]
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (RDC)
de nationalité Congolaise
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Madame [M] [R] épouse [W] [K]
Née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (RDC)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 - N° du dossier 2211282
APPELANTS
****************
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2100606, substitué par Me Sévérine GALLAS LE GAL, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, conseiller entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crédit Logement poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Pontoise du 7 décembre 2018, signifié le 7 janvier 2019 non frappé d'appel, par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs, M [U] [K] [W] alias [W] [K] et Mme [R] [M] son épouse, initiée par commandement du 6 juillet 2021, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2, le 6 août 2021 Volume2021 S n°159, portant sur leur maison d'habitation située [Adresse 7].
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, et les contestations des débiteurs portant sur le décompte de la créance, le juge de l'exécution de Pontoise par jugement contradictoire du 18 octobre 2022 a :
Débouté M [U] [K] [W] et Mme [R] [M] épouse [K] de toutes leurs prétentions à l'exception de leur demande de vente amiable du bien immobilier objet de la saisie immobilière;
Mentionné que le montant retenu pour la créance de la SA Crédit Logement à l'encontre de M [U] [K] [W] et Mme [R] [M] épouse [K] s'élève à la somme de 188 009,25 euros en principal, intérêts et frais justifiés, suivant décompte arrêté au 20 juin 2022 ;
Autorisé la vente amiable des droits et biens immobiliers consistant en une maison d'habitation sise [Adresse 7] cadastrée section [Cadastre 4] dans le lotissement de [Adresse 7], appartenant à M [U] [K] [W] et Mme [R] [M] épouse [K];
Fixé à 250.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus;
Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 2799,96 euros et sont à la charge de l'acquéreur ;
Fixé au mardi 14 février 2023 à 14h00 l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 juillet 2021 à la personne des débiteurs, publié le 6 août 2021 volume 2021 S n°159 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2.
Le 14 novembre 2022, les débiteurs saisis ont interjeté appel du jugement qui leur avait été signifié le 31 octobre 2022, uniquement en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs prétentions à l'exception de leur demande de vente amiable du bien immobilier objet de la saisie immobilière et mentionné que le montant retenu pour la créance de la société Crédit Logement s'élève à la somme de 188.009,25 euros en principal, intérêts et frais justifiés, suivant décompte arrêté au 20 juin 2022.
Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 22 novembre 2022, les appelants ont assigné à jour fixe, pour l'audience du 1er février 2023, la société Crédit Logement par acte du 16 décembre 2022 délivré à personne morale et transmis au greffe par voie électronique le 13 janvier 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 25 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal
Intégrer leurs versements volontaires à hauteur de 15 600 € et les imputer sur le capital de la créance,
Rejeter les « frais de procédure » mis à leur charge sans justificatif,
Condamner le Crédit Logement à leur verser la somme de 22 561,20 € correspondant aux intérêts facturés à depuis le 7 mars 2019 jusqu'à ce jour ou, en application du principe de compensation, déduire cette somme de 22 561,20 € de la créance restant due en ordonnant l'imputation de cette somme en priorité sur le capital,
Condamner le Crédit Logement à leur verser la somme de 2 117,39 € correspondant aux intérêts facturés depuis le 1er janvier 2018 jusqu'au 7 mars 2019 ou, en application du principe de compensation, déduire cette somme de 2 117,39 € de la créance restant due en ordonnant l'imputation de cette somme en priorité sur le capital,
Leur octroyer un délai de grâce,
Échelonner le paiement de la créance sur un délai de 24 mensualités dans les conditions suivantes:
Versement immédiat de la somme de 90.000 €
Remboursement du restant dû en 23 mensualités de 1.300 € au plus tard le 10 de chaquemois et, pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la décision, et une 24ème échéance devant impérativement solder la dette,
A titre subsidiaire :
Les autoriser à vendre amiablement le bien immobilier situé [Adresse 7], et ce pour un prix minimum net vendeur de 250.000 € ,
En tout état de cause,
Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles,
Condamner le Crédit Logement aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 27 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement intimée, demande à la cour de :
Déclarer les époux Potobondo [K] tant irrecevables que mal fondés en leur appel,
Débouter les époux Potobondo [K] de leurs conclusions, fins, moyens et prétentions,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le juge de l'exécution de Pontoise,
Renvoyer les parties devant le premier juge afin que la procédure de saisie soit reprise en ses derniers errements,
Condamner les époux Potobondo [K] à lui verser la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux Potobondo [K] aux entiers dépens.
A l'issue de l'audience de plaidoirie, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 9 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la contestation du décompte de la créance
Il est à noter qu'en dépit de leur demande d'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, M et Mme Potobondo [K] ou [K] [W] ne font plus valoir de contestation sur le montant des frais réclamés par le Crédit logement que le juge de l'exécution a cantonnés à bon droit selon eux à la somme de 3615,63 €. Ce chef du jugement n'ayant pas été frappé d'appel incident par le créancier, il est définitif.
Les appelants contestent essentiellement le décompte de la créance du Crédit logement, qui met à leur charge des intérêts au taux légal et majorés de 5 points deux mois après la signification du jugement de condamnation, et impute tous leurs versements sur les frais et intérêts au lieu de les imputer sur le principal de la créance, alors d'une part que le jugement du 7 décembre 2018 leur a accordé la possibilité de s'acquitter des sommes dues en 23 mensualités de 1300 €, le solde à la 24ème échéance, avec imputation prioritaire des échéances payées dans le cadre des délais accordés sur le capital restant dû, et exonération des majorations d'intérêts et pénalités pendant le délai accordé par le tribunal, et que d'autre part, ils ont respecté les 23 premières échéances, sans pouvoir apurer le solde restant dû à la 24e échéance faute d'avoir été, en raison de la pandémie mondiale, en capacité de vendre dans le délai la maison dont ils sont propriétaires au Congo dont le prix de vente aurait dû être affecté au paiement total de leur dette.
Pour rejeter leur contestation, le premier juge a validé le raisonnement du créancier, à savoir que les débiteurs n'ayant pas respecté la 24e échéance de l'échéancier, celui-ci est devenu caduc, rendant tout aussi caduques les règles s'y attachant, et que par suite, l'imputation des paiements sur les intérêts conformément à l'article 1343-1 du code civil doit avoir lieu tant pour les acomptes versés postérieurement à la 24e échéance que pour les paiements partiels effectués antérieurement ; que de la même façon, la majoration de 5 points des intérêts apparaissant au décompte à compter du 7 mars 2019 soit 2 mois après la signification du titre exécutoire est bien fondée dès lors qu'ils se sont trouvés déchus du bénéfice des délais accordés.
Les appelants reprochent au premier juge d'avoir fait produire un effet rétroactif à la perte du bénéfice des délais accordés, alors que le jugement du 7 décembre 2018 avait prévu la perte du bénéfice de l'échéancier en cas de non-paiement d'une seule mensualité, et non pas son annulation totale.
Le Crédit logement souscrit à l'interprétation du premier juge qui a pour effet de valider son décompte, en faisant remarquer que l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution fait défense au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, les appelants y répondant que précisément, en refusant de donner effet aux dispositions du jugement ayant prévu une dérogation aux règles d'imputation des paiements et une exonération de la majoration des intérêts, le juge a outrepassé les pouvoirs qu'il tient de cette disposition.
Le jugement du 7 décembre 2018 a condamné les débiteurs à rembourser au Crédit Logement la somme de 209 455,59 € avec intérêts au taux légal, qui seront calculés à compter du 1er janvier 2018 sur le capital restant dû après chacun des versements effectués par les débiteurs depuis cette date. Cette mention est expliquée dans les motifs du jugement par le fait que pour arrêter à la somme de 209 455,59 € le capital restant dû au 1er septembre 2018 sur la base du dernier décompte en date du 1er janvier 2018, et point de départs des intérêts, le tribunal a retranché les paiements faits par les débiteurs pendant la procédure jusqu'à août 2018 inclus, la date des plaidoiries ayant été fixée au 14 septembre suivant.
Par ailleurs, ils ont obtenu la faculté de s'acquitter des sommes dues en 23 versements mensuels successifs de 1300 €, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision, et une 24e échéance qui devra impérativement solder la dette sauf meilleur accord des parties, avec imputation prioritaire des intérêts sur le capital, cette disposition ayant été spécialement motivée par leurs efforts de paiement et leur mobilisation avérée. Le jugement précise au dispositif « dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra exigible au profit du créancier qui pourra poursuivre le paiement par toutes voies d'exécution sans autre formalité », rappel étant fait de l'article 1343-6 du code civil [en réalité lire 1343-5] selon lequel les majorations d'intérêts et pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.
A la lecture des termes du jugement, il n'apparaît nullement que le non-respect de l'échéancier entraînerait une disparition rétroactive de tous les avantages qui y étaient assortis, y compris par conséquent pour la période au cours de laquelle l'échéancier a été respecté. Il est seulement prévu qu'à défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, les sommes restant dues deviendront exigibles, ce qui signifie que le débiteur perd le bénéfice des délais accordés à compter de la date de l'échéance en défaut, sans pouvoir le retrouver postérieurement, sauf si le créancier en acceptant la régularisation d'un incident de paiement au cours des délais, a consenti à la poursuite de l'échéancier.
Le jugement ayant été signifié le 7 janvier 2019, l'échéancier devait s'exécuter du 10 février 2019 au 10 février 2021 inclus.
Il n'est pas contesté par le créancier que M et Mme Potobondo [K] ou [K] [W] ont exécuté le moratoire prévu au jugement, durant les 23 premières échéances, qui se retrouvent dans le décompte détaillé produit par la société Crédit Logement.
Pour tenir compte des prescriptions du jugement, que le créancier a méconnues au regard du détail de son décompte, il convient dans un premier temps, de recalculer les intérêts au taux légal produits par la somme de 209 455,59 € entre le 1er janvier 2018 et 17 janvier 2019, cette date correspondant à veille du premier paiement des débiteurs en exécution de l'échéancier après la signification du jugement, et ce, selon les règles du droit commun, soit un total d'intérêts de 2003,83 €.
A partir du 18 janvier 2019 jusqu'au règlement correspondant à la 23e échéance, soit le 21 janvier 2021, tous les règlements doivent s'imputer d'abord sur le principal, et être calculés au taux légal non majoré.
La 24e échéance soldant la dette, qui devait intervenir au plus tard le 10 février 2021 n'a pas été réglée, le règlement suivant enregistré ayant été d'un montant de 1000 € seulement, et le 24 février 2021.
Par conséquent, à partir du 10 février 2021, le cours des intérêts doit reprendre conformément au droit commun, soit avec imputation prioritaire des versements sur les intérêts (article 1343-1 du code civil) et majoration de 5 points, l'exonération ayant pris fin et la dette étant redevenue exigible à cette date (article L313-3 du code monétaire et financier), à calculer à partir du principal que la cour a déterminé à l'issue du règlement du 21 janvier 2021 soit à 176 782,83 €.
En suivant ces prescriptions, le décompte de la créance arrêté au 19 juin 2022 (qui correspond à la date du dernier décompte versé par le Crédit Logement) s'établit comme suit :
-Principal selon le jugement : 209 455,59
-intérêts du 1er janvier 2018 au 17 janvier 2019 : 2003,83
-intérêts du 18 janvier 2019 au 19 juin 2022 (dernier décompte) : 16 902,95
-article 700 du code de procédure civile : 1200
-intérêts sur l'article 700 du 7 décembre 2018 au 19 juin 2022 : 228,26
-frais et dépens (non frappés d'appel) : 3615,63
TOTAL : 233 406,26
-A déduire versements enregistrés de septembre 2018 (non comptabilisés par le jugement) au 16 juin 2022 (dernier règlement enregistré au décompte du 19 juin 2022) : 56 505,78
Au 19 juin 2022, la créance s'élève à la somme de 176 900,48 €, qui produira intérêts sur 165 952,96 € à compter du 20 juin 2022.
La contestation des appelants sur le décompte de la créance était donc partiellement fondée, et le jugement sera infirmé dans cette limite.
Sur la nouvelle demande de délais
M et Mme Potobondo [K] ou [K] [W] n'ayant pas été en mesure de respecter les 24 mois de délais de grâce précédemment accordés, il ne saurait être fait droit à leur nouvelle demande, telle que formulée en cause d'appel.
Il sera d'ailleurs observé qu'alors qu'ils avaient annoncé dans la procédure au fond que la vente de leur maison au Congo solderait complètement leur dette au 10 février 2021, ils exposent que cette maison a finalement été vendue pour l'équivalent d'environ 94 260,24 € , qu'ils ont réparti cette somme sur les comptes bancaires de tous leurs enfants et autres membres de leurs familles, « pour s'assurer que le Crédit Logement soit bien remboursé en priorité » ce qui apparaît contradictoire, d'autant qu'ils poursuivent leur exposé en disant que ce système leur permet de disposer à brève échéance de 68 416,41 € , qui ne correspond donc pas au montant de 90 000 € dont ils proposaient de faire un versement immédiat, et qui, même en y ajoutant les 23 mensualités de 1300 € qu'ils s'engagent à verser, ne couvre toujours pas la créance du Crédit Logement en intérêts et frais. Ils ne précisent d'ailleurs pas comment ils prévoient de financer la « 24ème échéance devant impérativement solder la dette » selon leurs écritures. Le rejet de cette demande sera donc confirmé.
Sur la demande de vente amiable
Les appelants ont déjà eu gain de cause sur cette demande d'autorisation de vente aimable au prix plancher de 250 000 €. Il ne s'agit donc pas d'un chef du jugement qu'ils peuvent critiquer au sens des articles 542 et 562 du code de procédure civile. La cour ne peut donc pas être saisie pour statuer à nouveau en fait et en droit sur ce chef du jugement qui est définitif.
Il leur appartenait de se conformer au jugement du 18 octobre 2022 qui leur a accordé un délai pour vendre jusqu'à la date de l'audience de rappel fixée au 14 février 2023, qu'ils ne peuvent contourner en réitérant leur demande en cause d'appel. Cette demande est donc irrecevable.
M et Mme Potobondo [K] ou [K] [W] supporteront les dépens d'appel. Toutefois, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté M et Mme Potobondo [K] alias [K] [W] de toutes leurs contestations portant sur le décompte de la créance, et en ce qu'elle a mentionné que le montant retenu pour la créance de la SA Crédit Logement à l'encontre de M et Mme Potobondo [K] s'élève à la somme de 188 009,25 euros en principal, intérêts et frais justifiés, suivant décompte arrêté au 20 juin 2022,
Statuant à nouveau sur les chef infirmés,
Mentionne le montant de la créance à la somme de 176 900,48 € en principal, intérêts et frais et dépens, outre les intérêts au taux légal sur 165 952,96 € à compter du 20 juin 2022,
Déclare irrecevable la demande d'autorisation de vente amiable réitérée en cause d'appel,
Déboute la société Crédit Logement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M et Mme Potobondo [K] alias [K] [W] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,