Texte intégral
VCL/IC
[J] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR
S.C.P. BTSG
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00360 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5CN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 28 février 2022,
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 20/00638
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
né le 27 Juin 7973 à [Localité 7] (69)
[Adresse 4]
[Localité 5]
assisté de Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON, plaidant, et représenté par Me Clémence MATHIEU, avocat au barreau de DIJON, postulant, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, vestiaire : 38
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.P. BTSG prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FONTAINE représentée par son représentant légal en exercice domicilié au siège :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 janvier 2016, alors qu'il sortait du restaurant 'Le Bistrot gourmand' exploité par la SARL Fontaine à [Localité 5], M. [J] [M] a glissé sur la terrasse en bois humide de l'établissement et s'est blessé.
Par ordonnance du 12 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon a ordonné l'expertise médicale de M. [M] afin de déterminer la nature et l'importance des différents postes de son préjudice corporel.
L'expert a déposé son rapport le 3 avril 2020.
Par actes des 3 et 6 août 2020, M. [M] a fait citer la SARL Fontaine et la CPAM de la Côte d'Or devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice à hauteur de 32 785,50 euros.
La SARL Fontaine ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 14 février 2020, M. [M] a appelé en la cause la SCP BTSG² en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Fontaine par acte du 26 juillet 2021.
A la demande de la CPAM de la Côte d'Or, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon a, par ordonnance du 28 février 2022,
- dit irrecevable l'action de M. [M] au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce
- condamné M. [M] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 21 mars 2022.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 789 et 126 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance dont appel,
- constater la régularisation de la procédure par l'assignation délivrée au mandataire judiciaire,
- juger qu'il est parfaitement recevable à solliciter la fixation de sa créance au passif de la SARL Fontaine,
- juger recevable son action,
- débouter la CPAM de la Côte d'Or de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, la SCP BTSG² en qualité de liquidateur de la SARL Fontaine, à communiquer l'intégralité des polices d'assurances souscrites par cette société, notamment son assurance responsabilité civile,
- ajoutant, condamner la CPAM de la Côte d'Or aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] a fait signifier sa déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et ses conclusions :
- d'une part à la SCP BTSG² en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Fontaine, par acte du 6 avril 2022, remis à une personne habilitée à le recevoir,
- d'autre part à la CPAM de la Côte d'Or, par acte du 11 avril 2022, remis à une personne habilitée à le recevoir.
Les intimées n'ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 11 octobre 2022 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action de M. [M]
Il résulte des articles L. 641-3, L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant au titre d'une créance née antérieurement à ce jugement, à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. L'interruption ne vaut que pour les instances qui sont en cours au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, lesquelles sont reprises de plein droit, une fois le mandataire judiciaire appelé en la cause, et ne peuvent alors aboutir qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
En l'espèce, au 14 février 2020, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Fontaine, aucune instance tendant à la liquidation du préjudice de M. [M] n'était en cours.
Ce n'est que plusieurs mois après ce jugement, en août 2020, que M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Mâcon afin d'obtenir, selon le dispositif de son assignation, la condamnation de la SARL Fontaine à lui payer une indemnité globale de 32 785,50 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa chute du 14 janvier 2016, date de naissance de sa créance.
Or, selon les dispositions précitées, cette action était interdite et le fait d'avoir appelé en la cause la SCP BTSG² es qualités est sans incidence sur ce point.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré cette action irrecevable, après avoir justement rappelé dans sa motivation, la procédure que M. [M] aurait dû mettre en oeuvre.
Cette irrecevabilité s'étend à la demande tendant à ordonner sous astreinte à la SCP BTSG², es qualités, la communication des polices d'assurance souscrites par la SARL Fontaine, notamment sa police d'assurance responsabilité civile.
Sur les frais de procès
L'ordonnance déférée doit également être confirmée en ce qu'elle a condamné M. [M] aux dépens de première instance et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [M], en faveur duquel les conditions d'application de l'article 700 du même code ne sont pas réunies.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [M] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment