Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°2022/500
N° RG 21/02088 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEVM
FCC/AR
Décision déférée du 01 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01155)
ANDREU M.
[J] [O]
C/
S.A.S. FIRALP
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 16 12 22
à
M Me Véronique L'HOTE
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. FIRALP
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Julia PETTEX-SABAROT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. Croisille-Cabrol, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant lettre avenant du 26 avril 1993, M. [J] [O] a été embauché par la SA Sobeca sise à [Localité 4] (69) en qualité de chef de secteur à [Localité 9], statut cadre, avec reprise d'ancienneté au 3 juin 1985.
Suivant avenant à compter du 1er janvier 2001, une convention de forfait-jours annuel a été conclue pour un poste de directeur d'agence.
Suivant avenant à compter du 1er mars 2002, le contrat de travail de M. [O] a été transféré vers la SAS Firalp sise à [Localité 7] (69).
M. [O] a été chargé, à compter du mois de juin 2013, de l'activité recyclage, puis, à compter du 1er avril 2015, il est devenu responsable matériel.
La convention collective nationale des travaux publics est applicable.
Par LRAR du 30 mars 2017, la SAS Firalp a notifié à M. [O] une lettre d'observations, en évoquant un accident du travail subi par un salarié et des lacunes en matière de sécurité, et en invitant M. [O] à améliorer le management de ses équipes en matière de sécurité. Par courrier du 10 mai 2017, M. [O] y a répondu. Par courrier du 19 juin 2017, la SAS Firalp a maintenu sa position.
M. [O] a été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises en 2017 et 2018.
Lors d'une visite de reprise du 2 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte, précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par LRAR du 13 juillet 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 juillet 2018, puis il a été, par LRAR du 31 juillet 2018, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La relation de travail a pris fin au 31 juillet 2018. La SAS Firalp a versé à M. [O] des indemnités totales de licenciement, légales et conventionnelles, de 121.310 €.
Le 22 juillet 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que la SA Firalp a été dispensée de toute recherche de reclassement à l'égard de M. [O], et que le licenciement de M. [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté la partie demanderesse de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné M. [O] aux dépens.
M. [O] a relevé appel de ce jugement le 5 mai 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SA Firalp à verser à M. [O] les sommes suivantes :
* 135.100 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la SA Firalp de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Firalp demande à la cour de :
À titre principal,
sur le bien-fondé du licenciement :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement bien-fondé,
En tout état de cause, si la cour devait retenir d'autres motivations,
- juger que la SA Firalp a parfaitement respecté son obligation de sécurité et ses obligations en matière de recherche de reclassement,
- juger régulier et fondé le licenciement pour inaptitude de M. [O],
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
Et reconventionnellement :
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
sur le montant des dommages-intérêts :
- limiter le montant de la condamnation de la SA Firalp à 3 mois de salaires, soit la somme de 19.500 € bruts conformément aux dispositions de l'article L1226-15 du code du travail.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement :
M. [O] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
- en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude,
- en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement.
Sur l'obligation de sécurité :
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
M. [O], qui évoque une dégradation de ses conditions de travail, allègue les éléments suivants :
- des changements de postes sans revalorisation salariale ni avenant : l'activité recyclage en 2013, puis la responsabilité du matériel en 2015 ;
- une lettre d'observations du 30 mars 2017 injustifiée, portant sur des faits en partie prescrits, ou non établis, cette lettre ayant occasionné une souffrance chez M. [O] ;
- un refus d'augmentation de salaire depuis 2010 (cf. les NAO 2014, 2016, 2017, 2018) ;
- de nombreux trajets parcourus chaque semaine : [Localité 9] - [Localité 5], [Localité 5] - [Localité 8], [Localité 8] - [Localité 5], [Localité 5] - [Localité 9], son véhicule de fonction affichant 198.968 km parcourus entre le 15 janvier 2016 et le 2 octobre 2018 ;
- une dégradation de son état de santé.
Sur ce, la cour relève que :
- M. [O] a accepté les changements de fonctions, sans envoyer à la SAS Firalp aucun courrier ou mail de récrimination ;
- il n'a adressé à la SAS Firalp aucune demande de revalorisation de son salaire, ni suite à ces changements, ni en lien avec les NAO, qui au demeurant ne concernent pas la SAS Firalp mais la société Sobeca, qui n'était plus son employeur depuis 2002 ;
- s'il y a eu un échange entre les parties sur le bien-fondé de la lettre d'observations du 30 mars 2017, il demeure que M. [O], qui estime que cette lettre a un caractère disciplinaire, n'en demande pas l'annulation ;
- après le dernier échange lié à cette lettre d'observations, en date du 19 juin 2017, M. [O] n'a adressé à la SAS Firalp aucun courrier de plainte quant à ses conditions de travail ;
- les sociétés Sobeca et Firalp avaient leur siège social dans le Rhône ; M. [O] qui avait choisi de rester domicilié à [Localité 6] (31) effectuait le trajet pour se rendre au siège de l'entreprise une fois par semaine ;
- dans ses conclusions, M. [O] ne précise pas en quoi le poste de responsable de matériel occupé depuis 2015, qu'il ne décrit pas, aurait exigé davantage de déplacements que celui de chargé de l'activité recyclage précédemment occupé, et il ne justifie pas avoir dû se rendre deux fois par semaine à [Localité 5] en plus d'un trajet hebdomadaire à [Localité 8], le relevé de kilométrage du véhicule de fonction ne permettant pas de connaître les trajets effectués et leur destination ;
- M. [O] utilisait ce véhicule aussi pour ses trajets personnels, les week ends et pendant ses congés.
Par ailleurs, la cour constate que le Dr [I], cardiologue, suivant M. [O] pour une pathologie cardiaque, et concluant 'il y a bien entendu une composante psychologique dans ce déséquilibre tensionnel du fait d'un surmenage professionnel', n'a rien constaté personnellement sur les conditions de travail de M. [O]. De plus, M. [O] ne justifie pas avoir alerté la médecine du travail ni l'inspection du travail sur ses conditions de travail. Ainsi, le lien entre l'état de santé et les conditions de travail n'est pas démontré.
Le non-respect de l'obligation de sécurité n'est donc pas établi.
- Sur l'obligation de reclassement :
En vertu de l'article L 1226-2 du code du travail issu de la loi du 8 août 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; le groupe est défini conformément à l'article L 2331-1 I ; cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l'article L 1226-2-1 nouveau, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
La SAS Firalp fait partie d'un groupe.
M. [O] reproche à la SAS Firalp de ne pas avoir recherché de reclassement au sein du groupe et de ne pas avoir consulté le comité social et économique, et soutient que 'la société ne peut pas se retrancher derrière l'exonération cochée par le médecin du travail là où le médecin du travail ne connaît nécessairement que l'entreprise dans son périmètre et pas celle du groupe' et que 'le médecin du travail n'avait pu logiquement considérer que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein du groupe'.
Dans son avis d'inaptitude du 2 juillet 2018, le médecin du travail a expressément mentionné que l'état de santé de M. [O] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce qui correspond exactement aux termes de l'article L 1226-2-1 qui dans ce cas dispense l'employeur de toute recherche de reclassement, et corrélativement de toute consultation du comité social et économique. Le texte n'exigeant pas que le médecin du travail mentionne expressément que l'obstacle à tout reclassement concerne 'l'entreprise et le groupe', il n'y a pas lieu d'ajouter au texte et de s'interroger sur la connaissance que le médecin du travail avait du périmètre du groupe. D'ailleurs, M. [O] n'a pas mis en oeuvre la procédure de contestation de l'avis d'inaptitude.
Ainsi, la SAS Firalp était dispensée de son obligation de recherche de reclassement.
Confirmant le jugement, la cour dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le salarié, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par la SAS Firalp soit 800 €.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. [J] [O] à payer à la SAS Firalp la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [J] [O] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.