Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04144 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGM5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/05972
APPELANTE :
SARL D2O expertise
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Guilhem DESMURE de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART MELKI - BARDON - DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE :
Societe civile des Oeuvres Catholiques de Saint Pargoire
représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Florent LATAPIE pour la SCP SANGUINED DI FRENNA &ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 18 mai 2022, délibéré prorogé au 15 juin 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 10 mars 2016, la société civile des oeuvres catholiques de [Localité 3] a signé avec Monsieur [I] un compromis de vente portant sur un bâtiment dont elle était propriétaire, qui avait précédemment été à usage de théâtre désormais désaffecté, moyennant un prix de 85.000 €.
A cet acte, était annexé un diagnostic amiante réalisé le 25 novembre 2015 par la société D2O Expertise, concluant à l'absence d'amiante dans le bâtiment.
L'acquéreur a débuté d'important travaux le 1er juillet 2016 avec l'autorisation de la société civile de [Localité 3].
La société D2O Expertise a été mandatée pour actualiser le diagnostic d'amiante avant la signature de l'acte définitif. Or, le 5 décembre 2016, elle a conclu à la présence de matériaux contenant de l'amiante.
La vente définitive du bien est finalement intervenue par le biais d'un acte authentique signé le 22 juin 2017.
Le 23 novembre 2017, la société civile des oeuvres catholiques de Saint Pargoire a alors fait assigner la société D2O Expertise devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour obtenir le paiement d'une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
Vu le jugement contradictoire en date du 26 avril 2019 par lequel ce tribunal a accueilli cette demande et condamné la société D2O Expertise à payer la somme de 1.500 € à la société civile des oeuvres catholiques de Saint Pargoire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ordonnant également l'exécution provisoire de sa décision,
Vu la déclaration d'appel de la sociérté D20 Expertise en date du 14 juin 2019,
Vu ses uniques conclusions, en date du 13 septembre 2019, aux fins d'infirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions, rejet des demandes et prétentions de la société [Localité 3] et condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les uniques conclusions déposées le 12 décembre 2019 pour la société civile des oeuvres catholiques de [Localité 3] qui demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris après avoir constaté que la société D2O Expertise avait manqué à son obligation de résultat ainsi qu'à ses obligations tant réglementaires que contractuelles et à son obligation d'information et de conseil, rejeter toute prétention contraire et condamner la société D2O Expertise au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Au soutien de son appel, la société D20 Expertise conteste à nouveau avoir commis une faute dans l'exécution de sa mission de repérage avant-vente.Elle fait subsidiairement valoir que la société civile des oeuvres catholiques de Saint Pargoire ne rapporte pas la preuve d'un préjudice.
1 - Sur le terrain de la faute, l'appelante souligne tout d'abord que dans le cadre d'une mission de réparage 'avant vente', le diagnostiqueur est seulement débiteur d'une obligation de moyen en relation avec l'étendue du champ de ses investigations, limitées à des examens visuels et à sondages sonores.
Elle affirme également que le premier juge a renversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer l'absence de faute après avoir retenu que les conclusions du premier diagnostic étaient erronées, et soutient que l'autorisation donnée à l'acquéreur de réaliser des travaux aurait imposé la réalisation d'un diagnostic 'avant travaux' qui obéit à des conditions tout à fait différentes du simple diagnostic 'avant vente', soulignant qu'il ne lui appartenait pas de préconiser la réalisation d'un tel diagnostic.
Elle affirme ensuite que le premier juge a mal interprété la règlement relatives aux 'prélèvements ou analyses', lesquels ne peuvent permettre la mise à jour de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante mais uniquement de confirmer ou non la présence d'amiante lorsque des matériaux relevant de la liste A (flocages, calorifugeages et faux-plafonds) sont visibles, tandis que les sondages (uniquement sonores) ne sont en réalité nullement exigés car parfaitement inefficaces).
Enfin, elle conteste avoir manqué à ses obligations en faisant référence à un 'matériau ne contenant pas d'amiante sur justificatif daté' sans joindre aucune pièce justificative, alors que conformément à la réglementation, il s'agissait de matériaux dont la date de fabrication pourrait laisser penser qu'il contient de l'amiante mais qui comporte un marquage l'excluant, comme constaté par l'opérateur lors de ses investigations.
Si le diagnostiqueur est tenu à une simple obligation de moyen dans le cadre d'un bilan avant vente, il est admis depuis un arrêt rendu par la Cour de cassation en chambre mixte le 8 juillet 2015 qu'il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 3° du deuxième alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné.
En l'occurrence, la cour constate - à l'instar du tribunal - que le premier diagnostic effectué le 24 novembre 2015 avant la signature du compromis mentionne la présence de 'plaques en fibre-ciment dans la toiture' que l'opérateur a classé dans comme étant des 'matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif daté'.
C'est donc bien que lesdites plaques étaient visibles lors de la réalisation du diagnostic. Pour autant, le diagnostiqueur n'est pas en mesure de produire le moindre justificatif à ce sujet.
S'il affirme par ailleurs que la référence à un 'matériau ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif daté' correspond simplement à la date de fabrication d'un matériau susceptible de contenir de l'amiante mais dont ce caractère est exclu à raison du marquage du matériaux constaté par l'opérateur lors de ses investigation, d'une part il n'est nullement justifié dudit marquage et, d'autre part, lors du second repérage, le représentant de la société D20 Expertise a au contraire constaté la présence de matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire concernant des plaques de toiture, ce qui est de nature à contredire les affirmations relatives au marquage daté.
Par ailleurs, dans le premier diagnostic où il est indiqué qu'il n'a pas été repéré de matériaux ou produits contenant de l'amiante, l'opérateur a affirmé en conclusion avoir eu accès à l'ensemble des locaux et a porté la mention 'néant' dans la rubrique 'locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants, qu n'ont pas pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante', de sorte qu'il ne peut désormais se réfugier derrière l'affirmation selon laquelle il n'avait pas eu accès à tous les locaux alors qu'il lui appartenait notamment de tester la résistance des plaques en fibre-ciment qui étaient tout à fait visibles notamment au niveau de la toiture.
Comme il lui est d'ailleurs à bon droit objecté par l'intimée, s'il a des doutes ou s'il s'avère que des parties de l'immeuble sont inaccessibles, il lui appartient d'effectuer des prélèvements ou d'émettre une réserve. L'appelante ne peut se contenter de déclarer comme elle le fait dans ses conclusions écrites que 'selon toute évidence (...) les plaques en fibroceiment amiantées découvertes lors du second diagnostic de décembre 2016 (...) n'étaient pas détectables sans investigations destructives, lors du premier diagnostic effectué un an plus tôt et surtout avant d'importants travaux modificatifs de l'immeuble litigieux' alors que des plaques en fibre-ciment étaient visibles, qu'aucune investigation n'avait été menée et qu'il n'est pas justifié qu'il ait nécessité des investigations destructives pour observer la présence d'amiante lors de la seconde vérification.
En l'état, la cour confirmera le jugement sur l'existence d'une faute de la part de la société D20 Expertise.
2 - sur le préjudice indemnisable, cette dernière conteste tout d'abord que la venderesse avait dû consentir une baisse de prix avant la signature de l'acte définitif avec l'acheteur en raison de la présence d'amiante finalement constatée par le second diagnostic sans avoir été mis en évidence par le premier.
Or il est établi sans équivoque par les termes de l'acte définitif de vente que le vendeur a consenti une réduction de prix à l'acquéreur à hauteur de 20.000 € (l'acquéreur n'ayant à régler que 65.000 € au lieu des 85.000 € fixé comme prix de vente 'en raison d'une exécution imparfaite du contrat entre le vendeur et l'acquérent (présence d'amiante repérée lors de l'établissement du second diagnostic établi après le compromis de vente ...)'.
Les erreurs contenues dans le premier diagnostic ont engendré avec certitude la perte pour le vendeur de la chance de percevoir le différentiel entre le prix fixé et la somme effectivement payée par le vendeur (à savoir la réduction de 20.000 € qu'il a été contraint de consentir pour parvenir à la signature de l'acte définitif).
Le jugement qui a condamné la société D20 Expertise à payer la somme équivalente à la société civile des oeuvres catholiques Saint Pargoire à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice réel et certain, en conséquence de sa faute contractuelle, mérite confirmation sans qu'il soit besoin de suivre l'appelante dans le détail de son argumentation sur l'importance du coût des travaux de désamiantage.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société D20 Expertise supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à l'intimée une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elle l'a obligée à exposer dans le cadre de la présente instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe
- confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamne la société D20 Expertise à payer à la société civile des oeuvres catholiques Saint Pargoire la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne également aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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