Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/05718 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QBUY
[R] [S]
C/
CPAM
LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Juillet 2019
Décision attaquée : Décision
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES
Références : 19/00179
****
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a notifié à M. [R] [S] une décision de refus de prise en charge de plusieurs d'arrêts de travail du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015, au motif que la réalité de son activité salariée et du versement des salaires, ainsi que de la conformité aux obligations de l'employeur au regard du versement des cotisations, n'étaient pas établies.
Contestant cette décision, M. [S] a saisi la commission de recours amiable puis, le 11 mai 2015, en l'absence de décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire-Atlantique.
Le 25 août 2015, la commission a rejeté son recours.
Par jugement du 25 août 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire-Atlantique a rejeté ses demandes.
Le 1er septembre 2015, la caisse a notifié à M. [S] une décision de refus d'attribution d'une pension d'invalidité au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives pour pouvoir en bénéficier, décision qu'il a contestée devant ce même tribunal.
Par jugement du 12 juillet 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [R] [S] tendant à l'annulation de la décision d'attribution d'une pension d'invalidité de la caisse du 1er septembre 2015 (sic) et de la décision implicite de la commission de recours amiable du 25 novembre 2015 ;
- débouté M. [R] [S] du surplus de ses demandes ;
- débouté la caisse de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] [S] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 19 août 2019, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juillet 2019.
Par arrêt du 7 juillet 2021, la cour d'appel de Rennes a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'annulation des décisions de la caisse du 16 avril 2015 et de la commission
de recours amiable du 27 août 2015 portant refus de prise en charge au titre
de 1'assurance maladie ;
- infirmé le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- dit recevable la demande de M. [S] tendant à l'annulation de la décision de refus d'attribution d'une pension d'invalidité de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique du 1er septembre 2015 et de la décision implicite de la commission de recours amiable du 25 novembre 2015 ;
- prononcé la réouverture des débats et :
* donné injonction à la caisse de conclure pour le 30 octobre 2021 sur les conditions administratives d'attribution d'une pension d'invalidité et sur le bien-fondé de la demande formée à ce titre par M. [S] le 24 juillet 2015 ;
* donné injonction à M. [S] de conclure sur ce point avant le 28 novembre 2021 ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 25 mai 2022 à 14 heures, le présent arrêt valant convocation des parties à l'audience ;
- sursis à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 29 juin 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [S] demande à la cour, au visa des articles R. 313-3 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, de :
- le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- annuler les décisions de la caisse en date du 16 avril 2015 et de la commission de recours amiable en date du 27 août 2015 portant refus de prise en charge au titre de l'assurance maladie ;
- annuler la décision de la caisse en date du 1er septembre 2015 portant refus d'attribution de pension d'invalidité ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 25 novembre 2015 ;
- condamner la caisse à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 janvier 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
- rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de M. [S].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sont irrecevables les demandes de M. [S] en ce qu'elles tendent à statuer à nouveau et à annuler les décisions de la caisse en date du 16 avril 2015 et de la commission de recours amiable en date du 27 août 2015 portant refus de prise en charge au titre de l'assurance maladie, l'arrêt du 7 juillet 2021 étant revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Sur la demande d'attribution d'une pension d'invalidité
La date de stabilisation de l'état de santé de M. [S], lui ouvrant droit au bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, sous réserve de satisfaire aux conditions administratives, a été fixée par le médecin-conseil de la caisse au 1er septembre 2015 (pièce n°8 de la société).
S'agissant des conditions administratives, il résulte des dispositions des articles L.341-2 et R.313-5 du code de la sécurité sociale que pour bénéficier de l'assurance invalidité, l'assuré doit respecter des conditions relatives respectivement à l'affiliation et à l'activité salariée :
- il doit être affilié au régime général depuis au moins douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenu soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation de l'état d'invalidité ;
- il doit justifier que le montant des cotisations dues notamment au titre de l'assurance invalidité assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ou qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Pour déterminer la date d'appréciation des conditions de salariat et la période de référence, il convient encore de distinguer selon que l'assuré se trouve en situation de droits (contrat de travail en cours) ou en maintien de droits (articles L. 161-8 ou L. 311-5 du code de la sécurité sociale), à la date d'effet de la pension.
Dans l'hypothèse où l'assuré se trouve en maintien de droits, l'examen de ses droits se fait à la date de la rupture de son contrat de travail. La période de référence correspond alors aux 12 mois précédant la rupture du contrat de travail.
La qualité d'assuré social se perd à l'échéance de la période de maintien de droits (Cass. 2e civ., 2 avr. 2009, no 07-20.573 et no 07-20.574)
La caisse a refusé la prise en charge des arrêts de travail prescrits à compter du 1er septembre 2014 (du 1er septembre 2014 au 18 décembre 2014, du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2014, du 16 novembre 2014 au 31 décembre 2014 (avec reprise d'un travail léger), du 19 décembre 2014 au 31 janvier 2015, du 2 février 2015 au 1er mars 2015, du 2 mars 2015 au 31 mars 2015 (à temps partiel) puis du 1er avril 2015 au 30 juin 2015 et enfin du 1er juillet au 30 septembre 2015.
S'agissant des arrêts de travail prescrits entre le 1er septembre 2014 et le 30 juin 2015, cette cour a, dans la présente instance et par arrêt du 7 juillet 2021, retenu que les éléments produits par M. [S] ne permettaient pas d'établir la réalité du versement, pour la période de référence (juin à août 2014) des salaires servant de base au calcul de la cotisation due pour les risques maladie et invalidité.
Le refus d'indemnisation des arrêts de travail prescrits du 1er septembre 2014 au 29 juin 2015 a été en conséquence confirmé.
Il n'est pas allégué que des indemnités journalières ont été versées du 1er juillet au 30 septembre 2015, affirmation qui au demeurant apparaîtrait peu vraisemblable.
Les bulletins de salaire au dossier, du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, permettent de relever qu'il n'a été versé aucun salaire à M. [S] sur la totalité de cette période (absence maladie) et qu'au mois d'août 2015, seules ses indemnités compensatrices de congés payés lui ont été payées (761,36 euros).
Il y a donc lieu de retenir qu'à la date du 1er septembre 2015, M. [S] se trouvait donc, depuis le 1er septembre 2014, en interruption de travail suivie d'une incapacité de travail, cette interruption n'étant pas indemnisée.
Au regard de l'attestation de son gérant du 22 mai 2019 (pièce 15 de l'appelant), fixant au 31 août 2015 la cessation de l'activité de la société, la caisse retient que M. [S] se trouvait, à compter du 1er septembre 2015, en maintien de droits compte tenu de la rupture de son contrat de travail.
Elle fixe, sans être contestée, la période de référence pour l'examen des conditions administratives d'ouverture des droits à pension d'invalidité du 1er septembre 2014 au 31 août 2015.
Elle fait valoir à bon droit dans ces conditions que des arrêts de travail non indemnisés ne peuvent être assimilés à des heures travaillées au sens des dispositions de l'article R. 318-1 du code de la sécurité sociale, tout en soulignant que sur son interrogation, la CARSAT lui a confirmé qu'elle ne disposait d'aucune déclaration annuelle des données sociales en 2013 et 2014, qu'il s'agisse de la société [5] ou de la société [6].
Par l'arrêt susvisé, il a été donné injonction à M. [S] de conclure au fond sur les conditions administratives d'attribution d'une pension d'invalidité et sur le bien-fondé de la demande formée à ce titre le 24 juillet 2015 et ce avant le 28 novembre 2021, à laquelle il n'a pas déféré.
M. [S] ne rapportant pas la preuve qu'il satisfait aux conditions administratives pour l'attribution d'une pension d'invalidité, il doit être débouté de cette demande.
Sur les dépens
S'agissant des dépens, l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [S] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de M. [S] en ce qu'elles tendent à statuer à nouveau et à annuler les décisions de la caisse en date du 16 avril 2015 et de la commission de recours amiable en date du 27 août 2015 portant refus de prise en charge au titre de l'assurance maladie ;
Déboute M. [R] [S] de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2015 ;
Condamne M. [R] [S] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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