Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU :13 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00258 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIIA
AFFAIRE :S.A. GAN ASSURANCES Prise en sa qualité d’assureur de la société MACONNERIE [Z] [P] à la date de la DROC C/ S.A. ACTE IARD GROUPE CAMACTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT :François-Xavier MANTEAUX
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES Prise en sa qualité d’assureur de la société MACONNERIE [Z] [P] à la date de la DROC, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 711
DEFENDERESSE
S.A. ACTE IARD GROUPE CAMACTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 23 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président: 13 Juin 2024
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 03 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisi par M. [B] [G] et Mme [T] [Y] épouse [G] dans un litige les opposant à la sas Maçonnerie [Z] [P] et la sarl Ma Piscine, a prononcé la mise hors de cause de sarl Ma Piscine, a ordonné une expertise et l'a confiée à M. [M] [E].
Par ordonnance du 17 août 2023 et par ordonnance rectificative du 07 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur demande de M. [B] [G] et de Mme [T] [Y] épouse [G], a déclaré commune et opposable à la sas Maçonnerie [Z] [P] et à la société Gan Assurances, es qualité d'assureur décennal de la sarl [Z] [P], la mesure d'expertise ordonnée le 17 août 2023 et confiée à M. [M] [E] et en a étendu et complété ses missions.
Par acte d'huissier en date du 04 avril 2024, la sa Gan Assurances a procédé à l'appel en cause de la sa Acte Iard afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise.
A l'audience, la sa Gan Assurances maintient sa demande et expose qu'elle est l'assureur de la sarl [Z] [P], mais qu'elle n'est pas concernée par le litige. Dans ses conclusions, elle explique que la police d'assurance souscrite auprès d'elle a été résiliée à effet au 1er janvier 2022. Elle indique que postérieurement à la résiliation de la police d'assurance souscrite auprès d'elle, la société Maçonnerie [Z] [P] a souscrit une police d'assurance garantissant sa responsabilité décennale et civile auprès de la société Acte Iard à effet du 1er janvier 2022.
La sa Acte Iard sollicite de voir :
- A titre principal,
o Constater qu'elle n'était pas l'assureur au moment de l'ouverture du chantier,
o Débouter la société Gan de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont infondées et injustifiées,
- A titre subsidiaire,
o Constater qu'elle émet les plus expresses protestations, contestations et réserves en ce qui concerne la recevabilité des prétentions formées à son encontre sur le fond et sous réserve de garanties,
o Ordonner la jonction avec l'instance principale,
- En tout état de cause,
o Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées par les parties adverses,
o Réserver les dépens ainsi que l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la sa Acte Iard expose que la société Maçonnerie [Z] [P] était assurée auprès de la société Gan Assurances au moment de l'ouverture du chantier soit dans le courant de l'année 2020. Elle indique que ceci n'a pas été contesté puisque la compagnie d'assurance Gan, dans le cadre de l'assignation, indique qu'elle était l'assureur au moment de la DROC, c'est-à-dire au moment de la déclaration d'ouverture du chantier. Elle fait de ce fait valoir que seules les garanties de la société Gan sont mobilisables dans le cadre de la procédure diligentée par les consorts [G].
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si l'appel en cause répond à un motif légitime.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Maçonnerie [Z] [P] était assurée par la société Acte Iard pour la responsabilité civile entreprise et pour la responsabilité décennale à compter du 1er janvier 2022.
Or, il résulte du dossier d'expertise que la construction litigieuse de la piscine des consorts [G] a été entreprise au courant de l'année 2020 et que les désordres sont apparus au cours de cette même année.
L'ordonnance de référé d'extension de missions de l'expert, rendue le 17 août 2023, précise que le 30 octobre 2020, les époux [G] ont commandé ladite piscine auprès de la sarl Ma Piscine et qu'ils ont confié les travaux de terrassement à la société TP [H] [J], ainsi que les travaux d'installation de la piscine à la sarl Maçonnerie [Z] [P] selon devis signé le 17 novembre 2020.
Les travaux litigieux ayant été entrepris courant de l'année 2020, il importe peu que la société Maçonnerie [Z] [P] ait été assurée par la suite par une autre assurance que celle par laquelle elle était assurée au jour de la déclaration d'ouverture du chantier, l'article L 124-5 du code des assurances précisant que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
La demande ne répond ainsi à aucun motif légitime et il convient par conséquent de débouter la société Gan Assurances de sa demande.
La partie succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Déboute la société Gan Assurances de sa demande de mise en cause de la société Acte Iard ;
Condamne la société Gan Assurances aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Céline TREILLEFrançois-Xavier MANTEAUX
Copie :
la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES
Me Stéphanie PALLE
- DOSSIER
Le 13 Juin 2024
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment