Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 24 Juin 2024
N° RG 24/00716 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZIM
Jugement du 24 Juin 2024
N° 24/434
[Y] [X]
[R] [K] épouse [X]
C/
[L] [E]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 24/06/24
à Mr [X] [Y]
Mme [X] [R]
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Juin 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier, lors des débats, et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;
Audience des débats : 24 Mai 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Mme [R] [K] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR :
Mme [L] BIO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2022, les époux [X] [Y] et [K] [R] ont consenti un bail d'habitation à Mme [E] [L] sur des locaux situés au [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1770 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation d'impayés locatifs de Mme [E] [L] le 11 mai 2023.
Par assignation du 16 janvier 2024, les époux [X] [Y] et [K] [R] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour :
- à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de Mme [E] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
1965,16 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
-à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour arriérés locatifs avec les conséquences identiques à celles sollicitées à titre principal.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 16 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 24 mai 2024, les époux [X] [Y] et [K] [R], présents, maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 24 mai 2024, s'élève désormais à 8425 euros. Les époux [X] [Y] et [K] [R] considèrent enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [E] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Les époux [X] [Y] et [K] [R] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Ils justifient également de manière superfétatoire avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 10 mai 2023.
Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1770 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 juillet 2023.
Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser les époux [X] [Y] et [K] [R] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, les époux [X] [Y] et [K] [R] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 24 mai 2024, Mme [E] [L] leur devait la somme de 8425 euros, soustraction faite des frais de procédure mais dépôt de garantie inclus.
Mme [E] [L] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023 sur la somme de 1770 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 195,16 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle équivalente à celle due en cas de poursuite du contrat.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 11 juillet 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [E] [L], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les frais ne sauraient comprendre le coût de l'information CCAPEX comme étant non visée par les textes applicables dans le présent cas d'espèce.
En revanche, compte tenu de la solution du litige conduisant au prononcé de l'expulsion, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 mai 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 juin 2022 entre les époux [X] [Y] et [K] [R], d'une part, et Mme [E] [L], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 11 juillet 2023,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [E] [L], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [E] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [E] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 juillet 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE Mme [E] [L] à payer aux demandeurs la somme de 8425 euros (huit mille quatre cent vingt-cinq euros) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 mai 2024 dépôt de garantie inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023 sur la somme de 1770 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 195,16 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DÉBOUTE les époux [X] [Y] et [K] [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 mai 2023 et celui de l'assignation du 16 janvier 2024 mais non celui de l'information CCAPEX,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Vice-président
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