Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/04862 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZXD
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 18 SEPTEMBRE 2025 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00294
DEMANDEURE A LA REQUETE :
S.A.R.L. SOPRIBAT Immatriculée au RCS de RODEZ sous le n° 300 353 570, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [T] [I]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. D'ARCHITECTURE ROUQUETTE VIDAL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société MAF, SAMCV Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
en ont délibéré.
Greffier : lors de la mise à disposition : Julie ABEN-MOHA
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'arrêt de ce siège en date du 18 septembre 2025 portant le n° de minute 2025-370, rendu contradictoirement;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 1er octobre 2025 par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER;
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile;
MOTIFS
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'erreur qui affecte l'arrêt du 18 septembre 2025 dans son dispositif et qui concerne d'une part le nom de la société SOPRIBAT en la désignat 'PROVIBAT' et l'omission de reprendre la disposition relative aux depens visés au §32 des motifs, sera réparée de telle sorte qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif.
Les dépens de la rectification suivront le sort de l'instance initiale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement
Fait droit à la requête présentée,
Dit que le dispositif de l'arrêt du 18 septembre 2025 doit être ainsi rectifié:
'Condamne la SAS d'architecture Rouquette-Vidal et la SAMCV Mutuelle des Architectes Français Assurances à payer à M. [T] [I] et à la SARL SOPRIBAT chacun la sommes de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Comdamne la SAS d'architecture Rouquette-Vidal et la SAMCV Mutuelle des Architectes Français Assurances au dépens de l'appel'
Le reste sans changement
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute et sur l'expédition de l'arrêt.
Dit que les dépens suivront le sort de l'instance initiale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment