Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 30 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05296 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD25L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 2] RG n° 19/12328
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [K] (Gérant kbis) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
[4]
Département du contentieux amiable et judiciaire
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par M. [T] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] a interjeté appel du jugement n°19-12328 rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4].
A l'audience du 21 juin 2022 à 13h30, l'affaire est appelée mais elle n'est pas en état d'être plaidée.
SUR CE,
L'affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 21/05296 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffièreLe président
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