Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/80
Rôle N° RG 22/12449 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAYB
SCI SC SALVIO
C/
[E] [S] [C] veuve [Z]
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE PARKING AMBASSADEUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Fabien COLLADO
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de GRASSE en date du 03 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01856.
APPELANTE
SCI SC SALVIO
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame [E] [S] [C] veuve [Z]
née le 15 Juillet 1936 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence PARKING AMBASSADEUR
sise [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice la Société de Gestion
pour le Propriété Provence Côte d'Azur (SG2P), dont le siège
social est [Adresse 2],
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 3 février 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- ordonné une expertise et commis M. [W] [T] pour y procéder ;
- débouté Mme [C] veuve [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 15 septembre 2022, par laquelle la société civile immobilière (SCI) SC Salvio a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 10 octobre 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 5 septembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 10 novembre 2022, par lesquelles la SCI SC Salvio demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions transmises le 17 janvier 2023 par lesquelles Mme [E] [C] veuve [Z] accepte ce desistement ;
Vu l'absence de conclusions du Syndicat des copropriétaires de la résidence Parking Ambassadeur ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026 ;
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
La SCI SC Salvio n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 7 décembre 2022 à son avocat (faisant suite à celui du10 octobre précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 19 septembre 2023, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SCI SC Salvio ;
Condamne la SCI SC Salvio aux dépens.
La greffière Le président
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