Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 20 Juin 2024
N° RG 23/09632 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KYF4
Jugement du 20 Juin 2024
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
[P] [J]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 20 juin 2024
à Maitre CASTRES
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Juin 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 18 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2021, la SA CA Consumer Finance a consenti à Mme [P] [J] un crédit renouvelable de 3000 euros moyennant intérêts au taux effectif global de 20,830% l’an soit un taux nominal de 19,071% l’an.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par exploit du 7 novembre 2023, la SA CA Consumer Finance a fait assigner Mme [P] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
- A titre principal, 3 838,54 euros avec intérêts au taux de 9,386% l’an à compter du 18 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement,
- et, si la déchéance du terme n’était pas acquise, et que la résolution du prêt était prononcée en date du 14 septembre 2021, 3838,54 euros avec intérêts au taux de 9,386% l’an à compter du 18 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement;
- A titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise et la résolution du contrat de prêt n’était pas encourue, 3533,76 euros au titre des mensualités impayées de décembre 2021 au mois d’avril 2024, et à reprendre le remboursement du crédit par mensualités de 115,00 euros jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus, et ce jusqu’à parfait paiement,
- 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 18 avril 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la SA CA Consumer Finance, représentée par un conseil, a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés. Une note en ce sens a été reçue par mail en date du 15 mai 2024.
Mme [P] [J], bien que citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois d’octobre 2021. Il s’en est suivi 2 paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de décembre 2021.
La présente action ayant été engagée par assignation du 7 novembre 2023, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l'espèce, figure au dossier du prêteur une fiche de dialogue comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de ce dernier. Pour étayer ces déclarations, la banque joint uniquement un avis d’échéance de loyer d’Archipel Habitat du 25 août 2021.
Ces éléments sont nettement insuffisants pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur. Aucun élément ne figure au dossier du prêteur concernant ses ressources, et notamment il n’existe aucun justificatif de ses revenus déclarés de 1500 euros nets mensuels avant impôt.
La SA CA Consumer Finance fait valoir qu’elle n’a pas à produire les justificatifs des ressources et charges de l’emprunteur s’agissant d’un contrat de crédit d’un montant non supérieur à 3 000€. Si les articles D. 312-7 et D. 312-8 du Code de la Consommation énumèrent effectivement les pièces justificatives des ressources et charges devant figurer au dossier du prêteur uniquement pour les prêts d’un montant supérieur à 3 000€, il convient de rappeler que le prêteur a une obligation générale de vérification de la solvabilité indépendamment du montant du contrat de prêt. L’article L. 312-16 du Code de la Consommation précise, en effet, que le prêteur “vérifie la solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations”. Or en application de la jurisprudence de la CJUE, “de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives”. Le prêteur doit donc justifier de ses démarches lui ayant permis de conclure à la solvabilité de l’emprunteur, au delà des simples déclarations de ce dernier. En l’espèce, la SA CA Consumer Finance ne justifie d’aucune démarche permettant d’étayer les simples déclarations de l’emprunteur.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [P] [J], soit 3255,75 euros et les règlements effectués par cette dernière de 272,92 euros, tels qu’ils résultent de l’historique du compte produit par la SA CA Consumer Finance, soit une somme totale due par Mme [P] [J] de 2982,83 euros.
Il est de principe que le droit de l’Union Européenne doit être appliqué par le juge national dans la limite de sa compétence.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [P] [J] aux dépens de la présente instance.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande de la SA CA Consumer Finance,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA Consumer Finance au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 14 septembre 2021 avec Mme [P] [J],
CONDAMNE Mme [P] [J] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 2982,83 euros, sans intérêts, pour solde du crédit,
DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance de ses autres demandes plus amples et contraires,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [J] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la vice-présidente et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE
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