Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 08 JANVIER 2026
RG : 25/01246 - 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,
Vu le jugement de liquidation judiciaire du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE rendu le 20 octobre 2025 entre le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, demandeur, et la S.A.S. D.H.C.C. DREAM HOUSE CARIBBEAN CORPORATION, défenderesse,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 3 novembre 2025 par Me Kenny BRACMORT, avocat, pour le compte de la société D.H.C.C. DREAM HOUSE CARIBBEAN CORPORATION ,
Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 12 janvier 2026, en date du 27 novembre 2025, adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l'appelante, cet avis contenant réduction des délais pour conclure à 20 jours,
Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé,
Vu l'avis du 5 janvier 2026 donné par le greffe au conseil de l'appelante, par voie électronique, d'avoir à faire parvenir à la cour, avant le 8 janvier 2025, ses éventuelles observations quant à la caducité de la déclaration d'appel que le président de chambre envisageait de relever d'office en l'absence de signification de cette déclaration dans le délai fixé à 20 jours, en application l'article 906-1 du code de procédure civile, dans l'avis d'orientation ;
Vu l'absence d'observations de l'appelante ;
MOTIFS
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;
Attendu qu'en l'espèce :
- l'appelante réside en GUADELOUPE et ne bénéficie donc d'aucun délai de distance,
- compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l'avis de fixation à bref délai, soit le 27 novembre 2025, l'appelante avait un délai expirant au 17 décembre 2025 pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé,
- la même appelante, nonobstant interpellation du président de chambre à cet égard, non seulement a fait choix de ne formuler aucune observation sur la caducité encourue, mais, surtout, ne justifie toujours pas à ce jour d'un acte de signification de sa déclaration d'appel à l'intimé, si bien que cette déclaration est caduque en application de l'article 906-1 sus-rappelé ;
Attendu que, au bénéfice de l'avis du greffe en ce sens en date du 5 janvier 2025, le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de l'appelante en ce qui est de la sanction de la caducité ainsi acquise aux débats ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.S. D.H.C.C. DREAM HOUSE CARIBBEAN CORPORATION à l'encontre du jugement querellé, et, subséquemment, de la condamner aux entiers dépens de cet appel ;
PAR CES MOTIFS
- Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.S. D.H.C.C. DREAM HOUSE CARIBBEAN CORPORATION à l'encontre du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE en date du 20 octobre 2025,
- Condamnons la S.A.S. D.H.C.C. DREAM HOUSE CARIBBEAN CORPORATION aux entiers dépens d'appel.
Fait à [Localité 1], le 8 janvier 2026
La greffière, Le président de chambre,
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