Texte intégral
MINUTE N° 22/570
Copie exécutoire à :
- Me Katja MAKOWSKI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 28 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04875 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW4E
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Mulhouse
APPELANTES :
Madame [H] [P] sous curatelle renforcée,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005286 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
Association APROMA, ès qualités de curateur de Mme [H] [P], prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat en date du 1er décembre 2011, Madame [G] [B] a donné à bail à Madame [H] [P] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 5], en contrepartie du paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 410 € outre 30 € de provision mensuelle sur charge, soit un montant mensuel total de 450 €.
Le 18 juin 2020, Madame [G] [B] a fait signifier à Madame [H] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier de l'assurance portant sur un montant de 2 680 €.
Selon exploit d'huissier, délivré le 13 octobre 2020, Madame [G] [B] a fait citer Madame [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- voir déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail,
- constater la résiliation judiciaire du bail liant les parties, aux torts exclusifs de la locataire et ordonner l'expulsion de Madame [H] [P] ainsi que tous occupants de son chef et de tous biens meublant appartenant à Madame [H] [P] et si besoin est avec le concours de la force publique,
- condamner Madame [H] [P] à lui payer la somme de 3 751,50 €, correspondant au montant de l'arriéré de loyer, suivant décompte arrêté au 2 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- condamner Madame [H] [P] au paiement d'une indem-nité mensuelle d'un montant égal au montant du loyer, dans l'hypothèse où le bail se serait poursuivi normalement et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner Madame [H] [P] à lui payer une indemnité de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [H] [P] aux entiers frais et dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.
A l'audience Madame [G] [B] a ajouté à sa demande la somme de 1 400 € au titre de nouveaux arriérés de loyers.
De son côté, Madame [H] [P], assistée par son curateur l'association Aproma, a repris oralement ses écritures par lesquelles elle a demandé au tribunal de débouter Madame [G] [B] de ses fins et prétentions, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de condamner Madame [G] [B] aux frais et dépens de l'instance.
Elle a fait valoir qu'elle avait saisi la commission de surendettement, qui, par décision du 11 janvier 2021 avait décidé d'un effacement des dettes dont la somme de 4 349 ,99 € d'impayés de loyer eu égard à sa situation irrémédiablement compromise ; qu'elle bénéficiait d'une mesure de curatelle renforcée depuis le 16 février 2021 ; que des règlements étaient intervenus entre juillet et octobre 2020 de 830 €, puis de 250 € en février 2021, de 80 € en mars 2021 ; que depuis mars un virement permanent de 280 € était en place ; que le paiement des allocations logement auxquelles elle avait droit avait été suspendu en raison de l'attitude de la bailleresse qui ne répondait pas à la demande de renseignements de la caisse d'allocations familiales.
Le 11 janvier 2021 la commission de surendettement des particuliers du Haut Rhin a prononcé un rétablissement personnel en faveur de Madame [H] [P], décision frappée d'une contestation par Madame [G] [B].
Par jugement en date du 30 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré Madame [G] [B] recevable dans ses demandes,
- constaté que le bail conclu entre les parties le 1er décembre 2011 s'est trouvé de plein droit résilié le 25 août 2020 par application de la clause résolutoire contractuelle,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties le 1er décembre 2011 sur le motif du défaut d'assurance ne sont pas réunies,
- condamné Madame [H] [P] à payer à Madame [G] [B] une somme de 5 924,50 € au titre des loyers et charges restés impayés pour la période d'octobre 2019 à mai 2021 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- autorisé Madame [H] [P] à s'acquitter de cette dette en 36 mensualités par versement mensuel de 164,56 €, et ce avant le 20ème jour de chaque mois en sus du loyer et des charges courants et pour la première fois avant le 20ème jour du mois suivant la signification de la décision, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette, sauf meilleur accord des parties de reproduction des précédentes modalités apurement préalable de la dette,
- suspendu les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu'en cas de respect de ses modalités la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise,
- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité des loyers et charges courants :
' le solde de la dette redeviendra exigible après mise en demeure adressée par le bailleur,
' la clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié de plein droit à la date de la défaillance,
' Madame [G] [B] sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [H] [P] des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que celle de tous occupants de son chef, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux avec l'assistance de la force publique dans les conditions visées aux articles L 111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques de Madame [H] [P] sous réserve des dispositions des articles L 133-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' Madame [H] [P] sera condamnée à payer à Madame [G] [B] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer, augmentée des charges, qui auraient été dû si le bail s'était poursuivi et ce jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son représentant,
'condamné Madame [H] [P] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer en date du 18 juin 2020 d'un montant de 159,27 €,
'condamné Madame [H] [P] à payer à Madame [G] [B] la somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'constaté le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que la résiliation du bail était acquise à la date du 25 août 2020 et relevé que Madame [H] [P] ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, dans la mesure où elle n'avait pas repris le paiement intégral du loyer ; qu'il convenait de prendre en compte la totalité de l'arriéré dans la mesure où la décision d'effacement par la commission de surendettement était contestée par la bailleresse, le juge n'ayant pas encore statué au jour du délibéré ; que toutefois compte tenu des efforts de paiement en cours de procédure Madame [H] [P] pouvait bénéficier de délais de paiement.
Par déclaration en date du 26 novembre 2021, Madame [H] [P] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions d'appel, notifié le 6 janvier 2022, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- constater que Madame [H] [P] a réglé sa part résiduelle de loyers au jour où l'affaire a été évoquée devant le premier juge,
- constater que le non paiement des allocations logement est consécutif à l'attitude de Madame [G] [B],
- dire et juger, qu'en conséquence, Madame [G] [B] ne peut réclamer la fraction de loyer correspondant à l'aide personnalisée au logement,
- dire et juger que Madame [H] [P] a respecté ses obligations contractuelles au jour où l'affaire a été évoquée devant le premier juge,
En tout état de cause,
- constater que Madame [H] [P] a quitté les lieux loués,
- constater qu'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation avec un effacement des dettes nées antérieurement a été prononcé en faveur de Madame [H] [P] le 17 août 2021,
En conséquence,
- dire et juger que Madame [H] [P] ne peut être condamnée au paiement d'un arriéré locatif antérieur à son rétablissement personnel,
- débouter Madame [G] [B] de toutes ses fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- accorder à Madame [H] [P], assistée de l'association Aproma les plus larges délais pour régler l'éventuel arriéré,
- condamner Madame [G] [B] au paiement des frais et dépens.
A l'appui de son appel, Madame [H] [P] expose qu'elle a connu des problèmes de santé à compter de janvier 2020, qui ont entraîné des difficultés financières ; qu'elle a été placée sous curatelle renforcée et a obtenu une pension d'invalidité.
Elle soutient que la bailleresse a omis dans son décompte des versements d'allocations logement et aurait décompté 50 € de provision sur charges, charges au demeurant jamais régularisées.
Elle fait valoir ensuite que l'arrieré a augmenté en raison du non-versement des allocations logement à compter du mois de janvier 2021, consécutivement à une suspension des droits liée à l'absence de réponse de Madame [G] [B] ; que celle-ci est donc partiellement responsable de l'arriéré ; que les sommes non perçues par Madame [G] [B] en raison de sa propre carence ne sauraient être mises à la charge de Madame [H] [P].
Elle considère que c'est à tort que les dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 ne lui ont pas été appliquées alors que la seule responsabilité de ce non règlement intégral incombe à la bailleresse.
Elle ajoute que le juge du surendettement a retenu sa bonne foi et prononcé un rétablissement personnel.
Elle sollicite que lui soient accordés les plus larges délais de paiement.
La déclaration d'appel a été signifiée à Madame [G] [B] le 13 décembre 2021 à domicile et les conclusions d'appel le 19 janvier 2022 à personne.
Celle-ci n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
La cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « dire et juger » en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
Par conséquent, la cour ne statuera pas sur les demandes de Madame [P] visant à constater qu'elle a réglé sa part résiduelle de loyers au jour où l'affaire a été évoquée devant le premier juge, constater que le non paiement des allocations logement est consécutif à l'attitude de Madame [G] [B], et dire et juger qu'en conséquence Madame [G] [B] ne peut réclamer la fraction de loyer correspondant à l'aide personnalisée au logement.
En effet, Madame [P] ne conclut pas au débouté de la demande en paiement des loyers.
Aux termes des articles L741-2 et L741-6 du code de la consommation le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L711-4 et L711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L741-2.
S'agissant des loyers dus par Madame [H] [P], le jugement confirmant le rétablissement personnel de Madame [H] [P], prononcé le 17 août 2021 a prononcé l'effacement de toutes les dettes antérieures au dit jugement.
Par conséquent la dette de loyer telle que fixée par le juge des contentieux de la protection de Mulhouse dans le jugement déféré, d'un montant de 5 924,50 € au titre des loyers et charges restés impayés pour la période d'octobre 2019 à mai 2021, doit être considérée comme effacée car antérieure à ce jugement.
Il y a donc lieu de le constater.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Il convient de relever que Madame [H] [P] en reste tenue, ces dettes n'étant pas effacées, car postérieures au jugement en date du 17 août 2021, pour être nées du jugement du 30 septembre 2021.
Partie perdante à hauteur d'appel, Madame [G] [B] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [H] [P] à payer à Madame [G] [B] une somme de 5 924,50 € au titre des loyers et charges restés impayés pour la période d'octobre 2019 à mai 2021 inclus, et lui a accordé des délais de paiement,
CONSTATE que la dette locative antérieure au jugement déféré a été effacée par le jugement confirmant le rétablissement personnel de Madame [H] [P], prononcé le 17 août 2021,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
CONDAMNE Madame [G] [B] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,