Texte intégral
CD/MS
Numéro 22/03348
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/09/2022
Dossier : N° RG 22/00353 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDRY
Nature affaire :
Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
Affaire :
[S] [C]
S.A.R.L AGENCE [C]
S.A.R.L PORTILLO GESTION
C/
S.A.S AT CONNECT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Juin 2022, devant :
Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame DUCHAC, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ASSELAIN, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [S] [C]
né le 01 Août 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A.R.L AGENCE [C] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A.R.L PORTILLO GESTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés et assistés de Maître BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S AT CONNECT
représentée par ses dirigeants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître HAYAT, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 02 FEVRIER 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00018
La SARL AGENCE [C] propose des locations de logements de vacances dans la station de ski de GOURETTE. En raison de la commercialisation de 61 nouveaux logements dont elle a la gestion locative dans l'immeuble « le Portillo », elle a entrepris, avec la SARL PORTILLO GESTION la réfection des réseaux téléphoniques et internet dans l'immeuble « le Chalet » et l'installation complète des réseaux téléphoniques et internet dans 'le Portillo'.
M. [S] [C] est propriétaire d'un logement.
Pour ce faire, la SARL AGENCE [C] et la SARL PORTILLO GESTION se sont adressées à la SAS AT CONNECT.
Un premier différend a opposé les parties qui a conduit à la signature d'un protocole d'accord le 6 décembre 2021.
Par la suite, la SARL AGENCE [C] et la SARL PORTILLO GESTION se plaignent de ce que le matériel ne fonctionne pas, que les codes RIO communiqués par la SAS AT CONNECT ne permettent pas d'opérer la portabilité des lignes.
Une première assignation a été délivrée le 8 novembre 2021 par la SARL AGENCE [C], la SARL PORTILLO GESTION et Monsieur [C] à la SAS AT CONNECT en vue notamment de l'organisation d'une expertise et de l'allocation de provision. L'affaire a été plaidée le 19 janvier 2022.
Par ordonnance rendue le 9 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a:
- ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [J]
- rejeté le surplus des demandes des parties.
La SARL AGENCE [C], M. [S] [C] et la SARL PORTILLO GESTION se plaignent de ce que le 19 janvier 2022, la SAS AT CONNECT a coupé l'intégralité des lignes téléphoniques et internet.
Par assignation d'heure à heure du 24 janvier 2022, la SARL AGENCE [C], M. [S] [C] et la SARL PORTILLO GESTION ont fait citer la SAS AT CONNECT devant le président du tribunal judiciaire de Pau statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS AT CONNECT à rétablir l'intégralité des lignes téléphoniques et internet-wifi coupées, de maintenir les lignes en fonctionnement ainsi que sa condamnation à une indemnité provisionnelle.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 2 février 2022, le juge des référés a :
- dit n'y avoir lieu à référé et en conséquence,
- débouté les parties de toutes leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL AGENCE [C], la SARL PORTILLO GESTION et M. [S] [C] aux dépens.
La SARL AGENCE [C], la SARL PORTILLO GESTION et M.[S] [C] ont relevé appel par déclaration du 3 février 2022, critiquant l'ordonnance en chacune de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 15 juin 2022, la SARL AGENCE [C], la SARL PORTILLO GESTION et M. [S] [C], demandent à la cour, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile :
- de réformer la décision entreprise, ce en toutes ses dispositions,
- de débouter la SAS AT CONNECT de ses demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident,
Statuant à nouveau,
- de condamner la SAS AT CONNECT, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir, à rétablir l'intégralité des lignes téléphoniques et internet-wifi coupées par elle en date du 19 janvier 2022,
- d'enjoindre la SAS AT CONNECT de maintenir les lignes en fonctionnement, ce à ses frais, jusqu'à la fin des opérations d'expertise judiciaire ordonnées par ordonnance du 9 février 2022,
- de condamner la SAS AT CONNECT au versement aux SARL AGENCE [C] et SARL PORTILLO GESTION d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 25.000 euros chacune au titre des préjudices financiers et d'image subis,
- de condamner la SAS AT CONNECT au versement aux SARL AGENCE [C], SARL PORTILLO GESTION et à M. [S] [C] d'une indemnité de 4 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 9 juin 2022, la SAS AT CONNECT, demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, et plus particulièrement l'article 1231-4, les articles 2044 et suivants, 2052 et suivants, 1355 et 488 du code civil, ainsi que les articles 4 et 367 du code de procédure civile :
- de confirmer l'ordonnance rendue le 9 février 2022 en ce qu'elle a débouté la SARL AGENCE [C], la SARL PORTILLO GESTION et M. [S] [C] de leurs demandes,
- de réformer cette décision en ce qu'elle a débouté la SAS AT CONNECT de ses demandes et statuant à nouveau,
à titre principal,
- de constater que les demandes formées par les appelants font l'objet :
* d'une procédure diligentée devant le tribunal judiciaire de Pau statuant en référé sous le numéro RG 21/360 et dont le délibéré est fixé au 8 février 2022,
* d'un protocole transactionnel conclu entre les parties le 6 décembre 2021,
par conséquent,
- de juger que l'action fait l'objet de l'autorité de la chose jugée par le protocole transactionnel du 6 décembre 2021 et par l'ordonnance du 9 février 2022,
- de débouter la SARL AGENCE [C], la SARL PORTILLO GESTION et M. [S] [C] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,
à titre subsidiaire,
- de prendre acte de la transmission par la SAS AT CONNECT des codes RIO permettant de mettre en 'uvre la portabilité des lignes visées au protocole transactionnel du 6 décembre 2021,
- de prendre acte que la SARL AGENCE [C], la SARL PORTILLO GESTION et M. [S] [C] ne contestent pas le transfert des lignes fixes visées au protocole transactionnel du 6 décembre 2021,
- de dire que la SARL AGENCE [C] , la SARL PORTILLO GESTION et M. [S] [C] n'apportent pas la démonstration de la transmission des bons codes RIO à l'opérateur Orange en vue d'assureur la transmission des lignes mobiles visées au protocole transactionnel du 6 décembre 2021,
- de prendre acte que les conditions générales de la SAS AT CONNECT autorisent la suspension des lignes téléphoniques en cas d'absence de règlement des factures émises,
- de constater l'absence de règlement des factures émises à compter du 12décembre 2021 au titre des abonnements téléphoniques par les appelants,
par conséquent,
- de dire et juger que la SAS AT CONNECT est fondée à suspendre les lignes en l'absence de règlement des factures émises au titre de ses abonnements, lesquelles ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse,
- de débouter la SARL AGENCE [C], la SARL PORTILLO GESTION et M. [S] [C] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
- de dire et juger que la réouverture des lignes par la SAS AT CONNECT se fera sous réserve du règlement de l'intégralité des factures émises au titre des abonnements à compter du 12 décembre 2021,
- de dire et juger qu'à défaut de règlement des factures dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, la SAS AT CONNECT sera autorisée à suspendre les lignes en l'absence de règlement des factures correspondantes,
En tout état de cause,
- de constater que les demandes de condamnation provisionnelle formées par les appelants font l'objet :
* d'une procédure diligentée devant le tribunal judiciaire de Pau statuant en référé sous le numéro RG 21/360 et dont le délibéré est fixé au 8 février 2022,
* d'un protocole transactionnel conclu entre les parties le 6 décembre 2021,
* de constater que les demandes de condamnation provisionnelle des appelants ne sont accompagnées d'aucune justification tendant à prouver leur réalité et ont pour objet d'indemniser des préjudices indirects,
par conséquent,
- de débouter la SARL AGENCE [C], la SARL PORTILLO GESTION et M. [S] [C] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,
- de condamner solidairement la SARL AGENCE [C], la SARL PORTILLO GESTION et M. [S] [C] au versement à la SAS AT CONNECT de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner solidairement aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS
Sur l'autorité de la chose jugée
La SAS AT CONNECT expose que les demandes des appelants se heurtent à l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance de référé rendue le 9 février 2022 et par le protocole d'accord.
Les décisions du juge des référés ne tranchent pas le fond du litige, elles ne sont donc pas revêtues de l'autorité de la chose jugée.
En ce qui concerne la transaction du 6 décembre 2021, les prétentions des appelantes sont fondées sur un fait intervenu postérieurement au protocole d'accord, à savoir la coupure des lignes intervenue le 19 janvier 2022. Cet événement n'a donc pas pu entrer dans le champ de la transaction.
La fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera donc rejetée, confirmant en cela l'ordonnance déférée.
Sur la demande de rétablissement des lignes téléphoniques et internet
Suivant les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les appelants se fondent sur le trouble manifestement illicite constitué par la coupure des lignes, alors que la SAS AT CONNECT fait état des termes des conditions générales du contrat qui autorisent la suspension des lignes dès lors que le client ne s'acquitte pas des factures.
Il est constant que le 19 janvier 2022, la SAS AT CONNECT a procédé à la suspension des lignes téléphoniques et internet de la SARL AGENCE [C], la SARL PORTILLO GESTION et de M. [S] [C].
L'exception d'inexécution, fût-elle contractuellement prévue, ne saurait être avancée par la SAS AT CONNECT sans une mise en demeure préalable de ses cocontractants d'avoir à lui payer les sommes dues au titre des factures de ses prestations.
La SAS AT CONNECT a adressé un courrier le 4 janvier 2022 au conseil des appelantes, par lequel, outre la discussion technique sur les difficultés rencontrées par ses clients, elle lui transmet plusieurs factures, dont l'une, d'un montant de 52.085,05 € TTC concernant la SARL PORTILLO GESTION dont elle expose qu'elle correspond à l'engagement contenu dans le protocole de signature du contrat LOCAM de financement du matériel à défaut de quoi la somme ci-dessus sera due.
Le courrier, se référant à la transaction, ajoute que le paiement doit intervenir dans le délai de 30 jours.
Or, les lignes ont été suspendues avant l'expiration de ce délai, le 19 janvier 2022, alors même qu'aucune mise en demeure expresse n'a été adressée à chacun des clients concernés.
Par ailleurs, les autres factures adressées à l'avocat le 4 janvier 2022 sont de montants beaucoup plus modestes, disproportionnées avec la suspension des lignes, à savoir 406,36 € et 481,51 € pour la SARL AGENCE [C], 432,10 € + 518,52 € pour la SARL PORTILLO GESTION. Elles ne sont pas suivies d'une mise en demeure.
De plus, la coupure des lignes, qui est de nature à compromettre les investigations techniques d'un expert, est intervenue le jour des plaidoiries devant le juge des référés dans l'instance relative à la demande d'expertise. Le procédé apparaît alors emprunt de déloyauté.
Dans ces conditions, la coupure des lignes de téléphone et d'internet, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, indépendamment de la discussion qui pourra avoir lieu sur le fond du litige.
La décision sera donc infirmée.
La cour ordonne le rétablissement des lignes de chacune des sociétés appelantes dans un délai de 15 jours et sous astreinte comme il sera dit au dispositif de l'arrêt. Le rétablissement de la ligne de M. [S] [C], gérant de la SARL AGENCE [C] interviendra au même titre que celui de la société.
Les frais de rétablissement incomberont à la SAS AT CONNECT.
La durée du rétablissement et le montant des sommes dues par les appelants relèveront du juge du fond.
La cour rejettera donc la demande des appelants quant à la durée minimale du rétablissement et celle de la SAS AT CONNECT tendant à le conditionner au paiement des factures.
Sur la demande de provision
La SARL AGENCE [C] et la SARL PORTILLO GESTION sollicitent chacune l'allocation d'une provision à valoir sur leurs préjudices financier et d'image. Ces demandes supposent l'appréciation des fautes et préjudices en lien de causalité, ce qui relève du juge du fond.
En effet au stade du référé, les fautes respectives avancées par les parties constituent des contestations sérieuses à toute demande de provision.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes provisionnelles.
Sur les demandes annexes
La SAS AT CONNECT supportera les dépens d'appel et de première instance.
Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, les demandes de provisions et celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
L'infirme sur la demande de rétablissement des lignes et sur les dépens,
Statuant à nouveau,
Ordonne à la SAS AT CONNECT de rétablir, à ses frais, l'intégralité des lignes téléphoniques et internet-WIFI de la SARL AGENCE [C] et de M. [S] [C] qu'elle a coupées le 19 janvier 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 € par jour de retard, pendant un délai de trois mois à l'issue duquel l'astreinte pourra être liquidée,
Ordonne à la SAS AT CONNECT de rétablir, à ses frais, l'intégralité des lignes téléphoniques et internet-WIFI de la SARL PORTILLO GESTION qu'elle a coupées le 19 janvier 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 € par jour de retard, pendant un délai de trois mois à l'issue duquel l'astreinte pourra être liquidée,
Rejette les demandes de la SARL AGENCE [C], la SARL PORTILLO GESTION et de M. [S] [C] quant à la durée minimale du rétablissement,
Rejette la demande de la SAS AT CONNECT tendant à conditionner le rétablissement au paiement des factures,
Condamne la SAS AT CONNECT aux dépens d'appel et de première instance.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC