Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/05428 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2G6Z
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 février 2024
DEMANDERESSE
[Localité 5] HABITAT OPH,[Adresse 4]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque J114
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 25 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 28 février 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 28 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05428 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2G6Z
Vu l'assignation en référé du 26 mai 2023, délivrée à la demande de [Localité 5] Habitat OPH à M. [K] [C] dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l'audience, reçue le 30 mai 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 1], à [Localité 6], conclu le 14 septembre 2010, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 26 décembre 2022 d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
-le condamner à payer une provision de 3260 € au titre des sommes dues, à la date du 9 mai 2023 (mars 2023 inclus), avec intérêts au taux légal, une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale montant du loyer majoré des charges et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "
L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation du locataire, qui résulte tant du bail signé le 14 septembre 2010 qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [C] le 26 décembre 2022, pour paiement de 1976,06 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation, cette dernière ayant réceptionné la notification le 27 décembre 2022.
Ses causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de 2 mois,
Il est produit un historique de compte, à la date du 9 mai 2023 (mars 2023 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 3260 €, au paiement de laquelle il convient de condamner M. [C], avec intérêts au taux légal sur 1976,06 €, à compter du 26 décembre 2022.
La situation du preneur permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 14 septembre 2010, pour le logement situé, [Adresse 1] à [Localité 6], sont réunies à la date du 27 février 2023 ;
Condamnons M. [C] [K] à payer la provision de 3260 € à [Localité 5] Habitat OPH, à la date du 9 mai 2023 (mars 2023 inclus), avec intérêts au taux légal sur 1976,06 €, à compter du 26 décembre 2022 ;
Autorisons M. [C] [K] à s'acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 10 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème versement devant solder la totalité de la dette ;
Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Disons qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit :
- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
- son expulsion et celle de tous occupants de son chef, du logement situé : [Adresse 1], à [Localité 6], sera poursuivie au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code,
- les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamnons en outre dans ce cas, M. [C] [K] à payer à [Localité 5] Habitat OPH une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;
Disons que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Disons qu'il est équitable de laisser à [Localité 5] Habitat OPH la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons M. [C] [K] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 26 décembre 2022.
Le greffier, Le président
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