Texte intégral
08/12/2022
N° RG 21/05023 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ3P
Décision déférée - 02 Novembre 2021 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN -21/00033
S.A. SA BATIMAP
C/
S.A.R.L. GXO SUPPLY CHAIN [Localité 3] FRANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ORDONNANCE N°291
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Le huit décembre deux mille vingt deux, nous, V.SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A. SA BATIMAP agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. GXO SUPPLY CHAIN [Localité 3] FRANCE Anciennement dénommée XPO SUPPLY CHAIN [Localité 3] FRANCE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ghislain GOSSET de la SARL LAW-EASE, avocat au barreau de TOULOUSE
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Par déclaration en date du 21 décembre 2021, la SA Batimap a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 2 novembre 2021.
Par conclusions en date du 28 juillet 2022, la SA Batimap a saisi le magistrat chargé de la mise en état d' un incident de procédure aux fins de dire irrecevables les conclusions au fond de la sarl GXO supply chain [Localité 3] France déposées au greffe le 26 juillet 2022 au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile (cpc)
L'incident a été fixé le 10 novembre 2022 à 10H35.
Vu les conclusions du 28 juillet 2022 de la SA Batimap demandant, au visa articles 909, 911 et 914 du cpc, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
-déclarer irrecevables les conclusions signifiées par l'intimé le 26 juillet 2022 ;
-ordonner la clôture et fixer la date de plaidoirie ;
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions en date du 9 novembre 2022 de la sarl GXO supply chain [Localité 3] France a répliqué en demandant au visa de articles 909, 911, 914 du cpc, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
-déclarer recevables les conclusions signifiées par la société GXO SUPPLY CHAIN [Localité 3] FRANCE, anciennement dénommée XPO SUPPLY CHAIN [Localité 3] FRANCE
-ordonner la clôture et fixer la date de plaidoirie ;
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Motifs de la décision :
L'article 909 du cpc dispose que « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
En application de l'article 911 du cpc, « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'appelante relève que l'intimée a conclu au fond pour la première fois le 26 juillet 2022 alors qu'elle avait elle-même déposé ses conclusions d'appelante au greffe par RPVA le 3 mars 2022 et signifié les conclusions à la partie intimée non constituée par signification du 21 mars 2022.
L'intimée expose qu'elle a notifié ses conclusions, sans avoir reçu notification préalable, par l'avocat de la société BATIMAP, des conclusions de l'appelant.
A l'examen des pièces de procédure il apparaît que la partie intimée s'est constituée le 28 mars 2022 et qu'elle n'était donc pas constituée au 21 mars 2022 lorsque la partie appelante lui a signifié régulièrement, et conformément aux dispositions de l'article 911 du cpc, ses conclusions par acte d'huissier de justice du 21 mars 2022, acte qui a été reçue par une personne habilitée de la société.
Le point de départ du délai de 3 mois pour conclure pour la partie intimée était donc le 21 mars 2022. Elle a conclu pour la première fois, au fond, le 26 juillet 2022 alors que le délai de l'article 909 était expiré
il convient de faire droit à la demande de l'appelante.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare irrecevables les conclusions de la sarl GXO supply chain [Localité 3] France déposées le 26 juillet 2022 ;
- condamne la sarl GXO supply chain [Localité 3] France aux dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état
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