Texte intégral
ARRET
N°
E.U.R.L. PC-PORTABLE&CO
C/
S.C.I. LES CHATAIGNIERS
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 22/00871 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILOT
ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 09 FÉVRIER 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.U.R.L. PC-PORTABLE&CO, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15
ET :
INTIMEE
S.C.I. LES CHATAIGNIERS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [Z] [E] en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant acte authentique en date du 17 juin 2010 M. et Mme [S] aux droits de qui vient la Sci les châtaigniers ont consenti à l'Eurl Pc-Portables et Co un contrat de bail portant sur un local commercial d'une superficie de 91 m2 situé au rez-de-chaussée bâtiment [Adresse 5].
Se prévalant d'impayés la Sci les châtaigniers après avoir délivré le 14 octobre 2021 à l'Eurl Pc-Portables un commandement visant la cause résolutoire, a assigné cette dernière par acte d'huissier en date du 28 décembre 2021 devant le président du tribunal judiciaire d'Amiens afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner son expulsion outre paiement d'une provision composée de loyers et indemnités d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 février 2022 le président du tribunal judiciaire d'Amiens a constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 15 novembre 2021, ordonné l'expulsion de l'Eurl Pc-Portables et Co, condamné cette dernière au paiement d'une somme de 13 487,70 € au titre des loyers et charges arrêtées au mois de décembre 2021 et à verser une indemnité d'occupation mensuelle de 640,35 € à compter du mois de janvier 2022 jusqu'à libération effective des lieux, 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration en date du 24 février 2022, l'Eurl Pc-Portable et Co a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions remises le 23 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l'Eurl Pc-Portable et Co demande à la cour de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer le bailleur à mieux se pourvoir et subsidiairement d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'à apurement de la dette et lui accorder 24 mois d'échelonnement et de condamner la Sci les châtaigniers à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions remises le 6 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sci les châtaigniers demande à la cour de dire n'y avoir lieu à infirmation ou confirmation de l'ordonnance, de constater que l'action en résiliation du bail n'a pas pu aboutir par décision définitive avant le jugement du 8 mars 2022 prononçant le redressement judiciaire du preneur, de débouter l'Eurl Pc- Portable et Co de ses demandes et de laisser à sa charge les dépens.
SUR CE
L'article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit au créancier dont la créance est antérieure audit jugement, toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Aux termes de l'article L. 622-22, alinéa ler, du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L'instance en cours, qui en vertu de ces dispositions est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance et tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui vise à l'obtention d'une condamnation provisionnelle.
En outre, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du locataire, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut pas plus être poursuivie postérieurement dès lors qu'elle n'a donné lieu à la date du jugement qu'à une ordonnance de référé frappée d'appel qui n'était donc pas passée en force de chose jugée.
En l'espèce, lorsque l'Eurl Pc-Portables et Co a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 8 mars 2022, l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à ce jugement n'avait pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée du fait de l'appel interjeté de l'ordonnance litigieuse, de sorte que le bailleur ne peut plus poursuivre la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ce qu'il ne conteste pas d'ailleurs et la juridiction des référés n'a pas le pouvoir par conséquent, de constater la résiliation du bail.
Par ailleurs seul le juge commissaire peut dans ces circonstances fixer la créance du bailleur au passif de la procédure collective si elle a été déclarée.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance, de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes et de renvoyer les parties à se pourvoir comme elles en aviseront.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel et il convient de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de chacune des parties qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes et renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Le Greffier, La Présidente,
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