Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°153
N° RG 21/04437
N° Portalis
DBVL-V-B7F-R25X
(Réf 1ère instance : 18/00512)
Mme [D] [N] veuve [S]
M. [K] [S]
Mme [G] [S]
Mme [X] [S]
C/
Mme [F] [E] veuve [H]
M. [O] [H]
M. [T] [H]
M. [C] [H]
Mme [Y] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2024 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 19 mars 2024 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [D] [N] veuve [S]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Monsieur [K] [S]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [G] [S]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Madame [X] [S]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentés par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [F] [E] veuve [H]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Monsieur [O] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [T] [H]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [Y] [H]
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentés par Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [S] et Mme [D] [N], son épouse, ont fait l'acquisition d'une maison avec un terrain située [Adresse 2] à [Localité 20], sur une parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 4], suivant un acte dressé le 13 mars 2015 par Me [P] [V], notaire associée à [Localité 21].
Leur propriété jouxte, en sa partie arrière, la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 5] dont Mme [F] [E] veuve [H] est usufruitière et ses enfants, Mme [Y] [H], M. [T] [H], M. [M] [H], M. [U] [H] et M. [C] [H] sont nu-propriétaires.
M. et Mme [S] ont projeté une opération de construction pour laquelle ils ont obtenu le 7 octobre 2015 un permis de construire délivré par le maire de la commune de [Localité 20].
Ils ont découvert sur l'emprise des travaux envisagés, en provenance des propriétés voisines, le passage de canalisations d'eaux pluviales et usées, dérivées par un regard situé sur une terrasse à l'arrière de leur maison, alors qu'aucune servitude n'était mentionnée dans l'acte de vente.
Le 10 novembre 2015, M. et Mme [S] ont par l'intermédiaire de leur conseil, mis en demeure, Mme [F] [H], les époux [A] et Mme [B], de procéder à l'enlèvement des canalisations litigieuses et de supprimer les rejets d'eaux pluviales et usées en dévoyant celles-ci vers les réseaux publics.
Aucune solution amiable n'a pu être trouvée.
Par assignation en date du 15 mars 2016, M. et Mme [S] ont sollicité, en référé, la condamnation des consorts [H], [A] et [B] à procéder à l'enlèvement des canalisations implantées sur leur parcelle cadastrée BC [Cadastre 4] à [Localité 20] située [Adresse 2], et à effectuer leur raccordement personnel d'eaux usées et d'eaux pluviales sous astreinte.
Subsidiairement, ils sollicitaient la désignation d'un expert judiciaire pour effectuer des vérifications sur les réseaux d'évacuation, déterminer l'origine de ces canalisations et les conditions dans lesquelles elles pouvaient être enlevées ou raccordées aux réseaux publics d'eaux pluviales et d'eaux usées.
Par ordonnance du 21 avril 2016, le juge des référés a considéré que le trouble manifestement illicite n'était pas caractérisé mais a conclu à la nécessité d'une expertise préalable pour vérifier et décrire les ouvrages existants et préconiser les travaux de nature à les rendre conformes aux exigences en la matière.
M. [I] [R], désigné comme expert a déposé son rapport définitif le 10 avril 2017.
Pendant les opérations d'expertise, la situation a été régularisée par les consorts [A] et [B] qui ont procédé, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, au dévoiement de leurs eaux pluviales vers le réseau communal.
Considérant qu'ils pouvaient se prévaloir d'une servitude de busage sur le fonds [S], les consorts [H] ont refusé la mise en 'uvre des préconisations de l'expert, de sorte que leurs eaux pluviales ont continué à se déverser dans la canalisation litigieuse.
Dans ce contexte, par actes d'huissier des 11 et 12 janvier 2018, M. [J] [S] et Mme [D] [N] son épouse, ont fait assigner Mme [F] [E] veuve [H], Mme [Y] [H], M. [T] [H], M. [O] [H] et M. [C] [H] devant le tribunal de grande instance de Nantes.
M. [J] [S] est décédé le 28 juin 2018. Mmes [X] et [G] [S] et M. [K] [S] ses ayants droit sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- constaté l'acquisition par l'effet de la prescription trentenaire, d'un droit de servitude pour le passage d'une canalisation enterrée d'évacuation des eaux pluviales au profit du fonds situé [Adresse 14] à [Localité 20] (cadastré section BC n°[Cadastre 5]) sur le fonds situé [Adresse 2] à [Localité 20] (cadastré section BC n°[Cadastre 4]),
- ordonné la publication de la décision à intervenir au fichier de la publicité foncière de la commune de [Localité 20],
- débouté Mme [D] [N] veuve [S], Mmes [X] et [G] [S] et M. [K] [S] de toutes leurs demandes,
- condamné Mme [D] [N] veuve [S], Mmes [X] et [G] [S] et M. [K] [S] aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire,
- condamné Mme [D] [N] veuve [S], Mmes [X] et [G] [S] et M. [K] [S], à payer à Mme [F] [E], veuve [H], Mme [Y] [H], M. [T] [H], M. [O] [H] et M. [C] [H] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 15 juillet 2021, Mme [D] [N] veuve [S], M. [K] [S], Mme [G] [S], Mme [X] [S], ont interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] [N] veuve [S], M. [K] [S], Mme [G] [S], Mme [X] [S] (ci-après les consorts [S]) exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 7 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 1er juin 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- condamner les consorts [H] à procéder au dévoiement et au raccordement personnel de leurs eaux pluviales en obstruant la canalisation qui est aujourd'hui raccordée au réseau souterrain existant sur la propriété des consorts [S], sise [Adresse 2] à [Localité 20], cadastrée BC n°[Cadastre 4], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner les consorts [H] à verser aux consorts [S] la somme de 65.500,00 € à titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice résultant du blocage injustifié de leur projet de construction, celle de 60.000,00 € pour le surcoût des travaux compte tenu de l'évolution de l'indice du coût de la construction, et celle de 6.180 € pour la perte d'avantages liés au statut de salarié,
- dire que cette somme sera actualisée au jour de la décision à intervenir en fonction de la perte locative définitive estimée à 950€ par mois par l'expert judiciaire,
- condamner les consorts [H] à verser à Mme [D] [N], veuve [S], la somme de 5.000,00 € en compensation de son préjudice moral personnel.
- débouter les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner les consorts [H] à verser aux consorts [S] la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais qu'ils ont exposé en référé, au fond en première instance, ainsi qu'en appel,
- condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce y compris, l'ensemble des frais d'expertise judiciaire.
Les consorts [S] font valoir que la servitude de canalisation étant continue et non apparente, les consorts [H] ne peuvent se prévaloir d'aucune acquisition par prescription trentenaire et qu'ils ne disposent par ailleurs d'aucun titre.
Ils ajoutent que les consorts [H] invoquent en réalité l'existence d'une servitude conventionnelle de busage (laquelle résulterait d'un accord entre eux-mêmes et les propriétaires d'origine), laquelle à la supposer établie, ne leur serait pas opposable en l'absence de mention dans leur titre de propriété, de publication foncière et alors qu'il n'est pas démontré qu'ils en avaient connaissance au moment de leur acquisition.
Ils estiment subir un préjudice lié au blocage injustifié de leur chantier du fait du refus des consorts [S] de dévoyer leurs eaux pluviales comme l'avait proposé l'expert judiciaire. Ils font valoir qu'ils ont été privés de la jouissance de la maison qu'ils projetaient de construire, Mme [S] éprouvant par ailleurs un préjudice moral pour ne pas avoir été en mesure de partager les derniers instants de vie de son époux dans la nouvelle maison. Enfin, au vu de retard pris dans leur projet du fait des consorts [H], ils sollicitent l'indemnisation du surcoût des travaux lié à l'évolution de l'indice de la construction.
*****
Mme [F] [E] veuve [H], M. [O] [H], M. [T] [H], M. [C] [H], Mme [Y] [H] (ci-après les consorts [H]) exposent leurs moyens et prétentions dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 18 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Ils demandent à la cour de :
- constater l'acquisition par l'effet de la prescription trentenaire, d'un droit de servitude pour le passage d'une canalisation enterrée d'évacuation des eaux pluviales au profit du fonds situé [Adresse 14] à [Localité 20] (cadastré section BC n°[Cadastre 5]) sur le fonds situé [Adresse 2] à [Localité 20] (cadastré section BC n°[Cadastre 4]),
En conséquence,
A titre principal,
- débouter Melle [X] [S], Melle [G] [S], M. [K] [S], Mme [D] [N] épouse [S] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- débouter Melle [X] [S], Melle [G] [S], M. [K] [S], Mme [D] [N] épouse [S] de l'ensemble de leurs demandes de condamnations au paiement de dommages et intérêts ,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire les prétentions de Melle [X] [S], Melle [G] [S], M. [K] [S], et Mme [D] [N] épouse [S] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- condamner Melle [X] [S], Melle [G] [S], M. [K] [S], Mme [D] [N] épouse [S], solidairement au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 6.000 €,
- condamner Melle [X] [S], Melle [G] [S], M. [K] [S], Mme [D] [N] épouse [S] aux entiers dépens de l'instance.
Les consorts [H] exposent que pour permettre l'écoulement des eaux de pluie et éviter un phénomène d'inondations, il a été créé, dès l'origine du lotissement et avec l'accord de tous les propriétaires d'origine concernés, un réseau souterrain d'évacuation.
Ils s'estiment bien fondés à revendiquer l'existence d'une prescription acquisitive sur ce réseau enterré d'évacuation des eaux pluviales en expliquant que la condition d'une possession publique (exigée par l'article 2261 du code civil pour acquérir la propriété par usucapion) rejoint celle d'apparence, le caractère apparent étant nécessaire à ce que le propriétaire puisse en pratique s'opposer à la prescription qui court contre lui. Ils ajoutent que la jurisprudence lie la notion d'apparence à la connaissance que pouvait avoir le propriétaire du fonds servant de la servitude. En l'occurrence, ils considèrent que les consorts [S] ont acheté un bien sur lequel, de notoriété publique, se trouvait une canalisation enterrée recueillant les eaux pluviales des fonds supérieurs, pour avoir été acceptée par les propriétaires d'origine, les consorts [W]. Au surplus, ils ne pouvaient ignorer la situation de leur fonds, compte tenu de la présence du regard d'accès situé sur leur terrasse, révélateur de ce réseau enterré et visible par tout un chacun. Enfin, l'expertise a confirmé l'ancienneté de ce réseau, que les consorts [W] n'ont jamais remis en cause pendant plus de trente ans. Les consorts [H] estiment donc avoir prescrit à l'encontre de ces derniers la servitude de tréfonds litigieuse, avant même la vente de leur propriété. Or, ces derniers n'ayant pu céder plus de droits qu'ils en détenaient, ils auraient dû informer leurs acquéreurs de la servitude existante.
A titre subsidiaire, ils contestent les prétentions indemnitaires des appelants, considérant qu'il n'est pas démontré que la présence des canalisations enterrées a bloqué le projet constructif. Ils rappellent que les consorts [S] ont refusé les solutions amiables et surtout qu'ils ne justifient pas de la réalité actuelle de leur projet de construction puisque leur permis de construire est à ce jour périmé faute de demande de prorogation. Ils réfutent tous préjudices de jouissance, les époux [S] n'ayant pas été empêchés de jouir de leur propriété. Les demandes sont selon eux injustifiées.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande principale d'obstruction de la canalisation litigieuse
L'article 681 du code civil dispose : « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique, il ne peut les faire verser sur le fond de son voisin ».
L'article 690 du code civil pose le principe selon lequel « les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans. »
L'article 691 du même code prévoit : « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse
attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière ».
Le principe posé par le code civil est donc l'obligation pour chaque propriétaire de collecter ses propres eaux pluviales sur sa parcelle.
Il ne peut y être dérogé que s'il existe une servitude de canalisation. La question est donc de savoir si les consorts [H] peuvent se prévaloir de l'existence d'une telle servitude sur le fonds des consorts [S] au profit de leur propre fonds.
Il n'est pas contesté qu'une servitude d'écoulement des eaux pluviales est nécessairement une servitude continue. Une telle servitude peut faire l'objet d'une acquisition par prescription trentenaire à condition qu'elle soit apparente.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que les eaux pluviales des consorts [H] alimentent une canalisation enterrée qui, de fait, n'est pas visible.
Seul existe, sur la terrasse arrière des consorts [S], un regard couvert d'une plaque d'obturation en béton, dont le poids ne permet l'ouverture qu'à l'aide d'un outil.
Une fois ouvert, ce regard permet de découvrir trois arrivées de tuyaux, l'une provenant de la gauche, l'une de l'arrière et l'autre de la droite.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [H], des investigations ont été nécessaires pour reconstituer le réseau souterrain installé sous la propriété [S] et déterminer d'où provenaient les déversements qui l'alimentaient. De fait, l'expert a dû recourir à l'entreprise ORTEC, spécialisée dans l'investigation vidéo pour exécuter sa mission.
Par ailleurs, l'expert a conclu que « la présence de la sortie arrière pouvait interroger un non-sachant sur la provenance de ces canalisations sans que cela puisse représenter une évidence de raccordement provenant d'un tiers» (rapport page 38/78) et que « les autres regards, situés en pignon droit de la maison ne permettent pas de s'interroger sur l'éventualité d'un raccordement provenant de tiers » (rapport page 38/78).
Il est observé que ces regards sont situés aux abords immédiats de l'habitation de M. et Mme [S], cette situation ne laissant aucunement présager qu'ils puissent concerner des fonds voisins.
Il s'en infère que si les regards présents sur la propriété de M. et Mme [S] étaient de nature à révéler l'existence de canalisations, ils ne permettaient nullement de supposer que ces canalisations étaient raccordées et alimentées par les propriétés voisines.
Il doit donc être considéré que le passage de ces canalisations constitue une servitude occulte dès lors qu'il s'agit d'un réseau enterré et que les ouvrages que constituent les regards et plaques d'égout, fussent-ils apparents, ne sont pas révélateurs de l'évacuation des eaux pluviales et usées des terrains voisins à travers le fonds vendu.
Outre son caractère non apparent, il ne résulte d'aucun élément que les époux [S] ont eu connaissance de la présence de cette canalisation sous leur parcelle.
Il n'est en effet pas contesté que ce réseau enterré ne figurait dans aucun titre et qu'il n'a pas davantage été mentionné par les vendeurs.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucun diagnostic d'assainissement n'a été réalisé puisqu'un tel contrôle n'était pas encore obligatoire sur le territoire de la commune de [Localité 20] lors la vente intervenue le 13 mars 2015, ainsi que le démontrent les consorts [H].
C'est également à tort que le tribunal a retenu la géographie des lieux (déclivité) ou l'ancienneté des ouvrages pour en déduire leur caractère apparent ou non.
La servitude revendiquée étant non apparente, les consorts [H] n'ont pu créer aucun droit réel au profit de leur fonds par l'effet de la prescription acquisitive.
La cour ne peut donc suivre les consorts [H] dans leur argumentation lorsqu'ils considèrent que la servitude de tréfonds était apparente pour être connue de tous les voisins, puisqu'elle résultait d'un accord entre eux, de sorte qu'ils ont pu prescrire cette servitude de canalisation à l'encontre des propriétaires originels, les consorts [W], lesquels n'ont pu transmettre plus de droits qu'ils n'en détenaient lors de la vente de leur propriété.
Aux termes de leur raisonnement, ceux-ci entretiennent artificiellement la confusion entre les notions d'apparence de la servitude d'une part, et de publicité de la prescription acquisitive d'autre part, de même qu'ils allèguent en définitive l'existence d'une servitude conventionnelle entre les propriétaires initiaux du lotissement sur laquelle ils superposent une prescription acquisitive, arguant de l'existence de la première pour en déduire la réunion des conditions de la seconde.
De fait, les consorts [H] fondent l'essentiel de leur argumentation sur l'existence d'un accord intervenu lors de la création du lotissement entre eux-mêmes et les consorts [W], auteurs des consorts [H].
L'attestation des époux [A] confirment que les propriétaires initiaux de l'actuel fonds [S] ont accepté de recevoir les eaux pluviales provenant du fonds [H], cet accord s'étant matérialisé par la mise en place de la canalisation litigieuse, ce qui n'a pas pu se faire à l'insu des consorts [W].
C'est donc bien en définitive une servitude conventionnelle de busage que revendique les consorts [H].
Or, il est constant que les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles ont été publiées (Cass.civ. 3ème 27 octobre 1993 n°91-19.874).
En l'espèce, l'expertise judiciaire confirme qu'aucun titre de propriété ne mentionne que le fonds [S] serait grevé d'une quelconque servitude d'évacuation des eaux pluviales ou usées au profit des fonds voisins.
Les appelants communiquent en cause d'appel le titre de propriété de leurs auteurs qui, pas plus que le leur, ne fait état de l'existence d'une servitude de canalisation.
En outre, il n'est fait état d'aucun acte constitutif publié au service de la publicité foncière.
Au total, les consorts [H] ne disposent d'aucun titre de servitude et ne peuvent avoir prescrit aucun droit réel sur le fonds [S], de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter les règles du code civil.
Par conséquent il convient, après infirmation du jugement, de condamner les consorts [H] à procéder au dévoiement et au raccordement personnel de leurs eaux pluviales en obstruant la canalisation qui est aujourd'hui raccordée au réseau souterrain existant sur la propriété des consorts [S], sise [Adresse 2] à [Localité 20], cadastre BC n°[Cadastre 4], et ce sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification de l'arrêt selon les modalités précisées au dispositif.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a ordonné la publication au fichier de la publicité foncière de la commune.
2°/ Sur les demandes indemnitaires
En droit, il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe donc aux époux [S] de rapporter la preuve de l'existence d'une faute imputable aux consorts [H], d'un préjudice et d'un lien de causalité.
En l'espèce, ainsi que l'a expliqué la commune de [Localité 20], les consorts [H] -et d'autres voisins- ont depuis toujours évacué leurs eaux pluviales vers le fonds [S], faute de réseau communal ad hoc au moment de la création du lotissement et ce afin d'éviter des inondations. Ce réseau n'a pu être mis en place qu'avec l'accord des propriétaires initiaux de la parcelle BC n°[Cadastre 4].
De plus, si les consorts [H] ne peuvent revendiquer aucun droit réel au profit de leurs fonds, faute d'acte constitutif de servitude, ils ont à tout le moins bénéficié d'une tolérance et d'une situation de fait, acceptée de tous, pendant plusieurs décennies.
Les consorts [H] ne peuvent donc être tenus pour fautifs de la présence de cette canalisation enterrée et du déversement dans celle-ci de leurs eaux pluviales ni se voir reprocher une croyance erronée dans le caractère légitime de leur revendication.
En l'absence de faute, les considérations de l'expert judiciaire et l'argumentation des appelants relatives au préjudice subi importent peu.
Il doit néanmoins être relevé que la cour ayant ordonné aux consorts [H] de procéder à la collecte et à l'évacuation des eaux pluviales sur leur propre terrain, rien n'empêche désormais la suppression des canalisations et donc la réalisation d'une construction.
Il n'y a donc pas de perte de jouissance liée à l'inconstructibilité partielle de la parcelle ni de dépréciation subséquente de la valeur du terrain.
Au surplus, la réalité actuelle du projet de construction et donc le caractère certain des préjudices allégués ne sont pas avérés dès lors que le permis de construire délivré le 17 octobre 2015, était valable pendant trois ans, soit jusqu'au 17 octobre 2018 et qu'il n'a pas fait l'objet d'une demande de prorogation.
Il n'est donc pas certain que le projet était toujours envisagé après l'expiration du permis de construire, notamment compte tenu du décès concomitant de M. [H].
En tout état de cause, il ne peut être invoqué un préjudice lié au blocage d'un projet qui n'a plus d'autorisation à ce jour.
Les conditions de la responsabilité civile délictuelle n'étant pas réunies, les consorts [S] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les consorts [S] aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ainsi qu'à payer aux consorts [H] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Succombant à titre principal, les consorts [H] seront condamnés aux dépens. Les frais de l'expertise judiciaire seront supportés par moitié entre les parties.
Il n'est pas inéquitable de condamner les consorts [H] à payer aux consorts [S] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum Mme [F] [E] veuve [H], M. [O] [H], M.[T] [H], M. [C] [H], Mme [Y] [H] à procéder au dévoiement et au raccordement personnel de leurs eaux pluviales en obstruant la canalisation qui est aujourd'hui raccordée au réseau souterrain existant sur la propriété des consorts [S], sise [Adresse 2] à [Localité 20], cadastre BC n°[Cadastre 4], et ce sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification de l'arrêt,
Dit que cette astreinte courra pendant un délai de trois mois à l'issu duquel il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution de Nantes,
Déboute Mme [D] [N], veuve [S], Mmes [X] et [G] [S] et M. [K] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Déboute Mme [D] [N] veuve [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral personnel,
Déboute Mme [F] [E] veuve [H], M. [O] [H], M.[T] [H], M. [C] [H], Mme [Y] [H] de leurs demandes,
Condamne in solidum Mme [F] [E] veuve [H], M. [O] [H], M.[T] [H], M. [C] [H], Mme [Y] [H] aux dépens en ce compris les frais de l'expertise à hauteur de la moitié, l'autre moitié restant la charge des consorts [S],
Condamne in solidum Mme [F] [E] veuve [H], M. [O] [H], M.[T] [H], M. [C] [H], Mme [Y] [H] à payer à Mme [D] [N], veuve [S], Mmes [X] et [G] [S] et M. [K] [S] la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE