Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
19 Mars 2024
2ème Chambre civile
72A
N° RG 23/01039 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KF7Z
AFFAIRE :
syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4],
C/
[T] [Z]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Jennifer KERMARREC
par sa mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, le SASU Cabinet Lecomte Syndic, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante, assignée à personne le 02/02/2023
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 2 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, le cabinet LECOMTE SYNDIC (SASU), a fait assigner Madame [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de RENNES en demandant de :
“CONDAMNER Madame [T] [Z] au paiement de la somme de 9.836,81 € au titre de l’arriéré de charges et frais arrêté au 26 janvier 2023 outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
LA CONDAMNER au versement d’une somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
LA CONDAMNER au remboursement du coût du commandement de payer en date du 24 janvier 2022 soit la somme de 172,92 €.
LA CONDAMNER aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile”.
Madame [T] [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 juillet 2023 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2024.
Entre temps, le syndicat des copropriétaires a accepté une procédure sans audience et déposé son dossier. A réception, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
En cours de délibéré, selon note adressée par voie électronique le 19 février 2024, le tribunal a sollicité du conseil du syndicat des copropriétaires le détail de la somme globale de 7 945,56 euros mentionnée comme la reprise d’un solde débiteur dans le décompte de charges arrêté au 26 janvier 2023, accompagné de tous justificatifs utiles le cas échéant.
Le détail réclamé, correspondant à la période d’intervention d’un ancien syndic, a été communiqué en retour dès le 20 février suivant avec l’indication des justificatifs correspondants, déjà joints au dossier de plaidoirie déposé.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les demandes principales :
En vertu de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'article 10-1 suivant précise que par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, entre autres, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la propriété de Madame [T] [Z] concernant les lots n°19 et 76 de la copropriété litigieuse.
Il produit le contrat de syndic applicable du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, mais non pour la période antérieure, avec notamment les frais de recouvrement susceptibles d’être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tels que les frais de relance et de mise en demeure.
Il fournit également le procès-verbal des assemblées générales extraordinaires ou ordinaires des 13 décembre 2018, 17 juin 2019, 10 décembre 2020, 19 avril 2021 et 15 mars 2022 ayant, entre autres, approuvé les travaux mis en oeuvre et les comptes des exercices du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 inclus, outre voté le le budget prévisionnel des années suivantes jusqu’au 31 décembre 2023.
Sont également fournis deux décomptes détaillés des charges dues, l’un du 31 décembre 2018 au 15 mars 2022, le second du 1er janvier 2021 au 26 janvier 2023 inclus, avec les appels de provisions et les états de répartition correspondants.
Au vu de ces pièces et à défaut d’élément de contestation soulevé par Madame [T] [Z], la demande principale du syndicat de copropriété est fondée sous réserve de la déduction des frais de mise en demeure des 25 février 2020 et 3 décembre 2021, ainsi que des frais de transmission à l’huissier d’un montant total de 202 euros. Ces frais ne sont en effet pas justifiés, ni en leur principe, ni en leur montant, faute de production du contrat de syndic correspondant.
En définitive, au vu des pièces produites, après déduction des frais non justifiés, Madame [T] [Z] doit être condamnée à régler la somme de 9 634,81 euros arrêtée au 26 janvier 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023, date de l’assignation valant mise en demeure.
La capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil sans caractère obligatoire n’est pas opportune. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
En vertu de l’article 1153 dernier alinéa devenu 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’occurrence, le seul fait pour Madame [T] [Z] de ne pas régler les sommes dues est insuffisant pour caractériser sa mauvaise foi. Le syndicat des copropriétaires ne se prévalant d’aucune autre circonstance de nature à caractériser la mauvaise foi de l’intéressée, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée.
Le commandement de payer délivré le 24 janvier 2022 ne constitue pas un acte nécessaire, entendu comme indispensable au sens de l’article 10-1 précité. Il n’y a pas lieu de le mettre à la charge de Madame [T] [Z].
II - Sur les demandes accessoires :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [Z], partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 9 634,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023, au titre des charges et travaux de copropriété impayés au 26 janvier 2023,
REJETTE les autres demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], notamment sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [T] [Z] aux dépens,
CONDAMNE Madame [T] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière,Le Tribunal,
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