Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
AARPI [11]
[12] CENTRE EST
CPAM DE LA NIEVRE
EXPÉDITION à :
SOCIETE [14]
[N] [H] née [A]
Tribunal de Grande Instance de NEVERS
ARRÊT du : 25 JUIN 2024
Minute n°238/2024
N° RG 19/03030 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GAT4
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 1er Août 2019
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me David CALVAYRAC de l'AARPI ALSCIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Louis LAMY DE LA CHAPELLE
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Madame [N] [H] née [A], en sa qualité d'ayant droit de Mme [L] [A]
[Adresse 5]
'[Adresse 5]'
[Localité 2]
Représenté par M. [I] [P] de la [12] Centre Est, en vertu d'un pouvoir spécial
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Mme [E] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 16 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 AVRIL 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 25 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 5 juillet 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans a :
- confirmé le jugement rendu le 1er août 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [L] [A] le 2 juin 2008 est due à la faute inexcusable de la société [14], son employeur,
Vu l'évolution du litige, y ajoutant,
- fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [L] [A] jusqu'à son décès le 12 mai 2021,
- dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre qui pourra récupérer auprès de la société [14] le montant de ladite majoration dans la limite du taux d'incapacité permanente de Mme [L] [A] qui lui est opposable,
Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices personnels de Mme [L] [A],
- ordonné une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le docteur [F] [T] demeurant [Adresse 9], Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX04], Mèl : [Courriel 13], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation,
- à partir des déclarations de ses proches notamment de M. [R] [A] et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins :
- déficit fonctionnel temporaire :
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci,
- préjudice tierce personne :
* dire si avant consolidation il y a eu nécessité pour Mme [L] [A] de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
- souffrances endurées :
* décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
- préjudice esthétique :
* donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
- préjudice d'agrément :
* indiquer si la victime a été empêchée, en tout ou partie, de se livrer aux activités sportives et de loisirs pour lesquelles il est justifié d'une pratique avant le décès,
- préjudice sexuel :
* indiquer si la victime a subi un préjudice de nature sexuelle,
- ordonné la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre auprès du régisseur de la Cour d'appel d'Orléans, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif,
- dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe de la chambre de la sécurité sociale de la Cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre fera l'avance des frais d'expertise et dit que la société [14] la remboursera des sommes ainsi avancées,
- dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale,
- rejeté de la demande de provision présentée par M. [R] [A],
- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 13 décembre 2022 à 9 heures,
- dit que la notification de la présente décision vaudra convocation régulière des parties à cette audience,
- réservé les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 7 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions du 26 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience du 16 avril 2024, la société [14] demande de :
Vu les éléments de droit et de fait,
A titre principal,
- juger que Mme [H], ayant droit de Mme [A], n'apporte pas la preuve d'un préjudice lié à la perte ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle de Mme [A],
En conséquence,
- débouter Mme [H], ayant droit de Mme [A], de sa demande formulée au titre d'un préjudice lié à la perte ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle de Mme [A],
- fixer les préjudices de Mme [A] comme suit :
* sur le préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* sur le préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
* sur les souffrances endurées : 4 500 euros,
* sur l'assistance tierce personne temporaire : 3 302 euros,
* sur le déficit fonctionnel total et partiel : 4 128 euros,
* sur le déficit fonctionnel permanent : 24 000 euros,
En tout état de cause,
- débouter Mme [H], ayant droit de Mme [A], de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 11 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience du 16 avril 2024, Mme [H], ayant droit de Mme [A], demande de :
- condamner la société [14], venant aux droits de la société [15], à payer les indemnités suivantes à Mme [H] :
* 4 853,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
* 4 040 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
* 30 240 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 12 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 6 000 euros au titre des préjudices esthétiques,
* 5 000 euros au titre du préjudice de perte de diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1231-6-1 du Code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter du jugement fixant les préjudices,
- dire que la CPAM devra procéder à l'avance des sommes octroyées, à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur,
- condamner la société [14] à verser 2 000 euros à Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [14] au paiement des dépens.
Aux termes de ses conclusions du 18 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience du 16 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre demande de :
- noter que la société [14] a été condamnée, par arrêt du 5 juillet 2022 devenu définitif, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie un capital représentatif en paiement de la majoration de la rente allouée à Mme [A],
- noter que la caisse s'en remet à sagesse de la juridiction sur le montant de l'indemnisation des préjudices complémentaires de Mme [A],
- noter que la caisse s'en remet à sagesse de la juridiction sur sa condamnation à avancer l'indemnisation complémentaire de Mme [A],
- dire et juger que, dans l'hypothèse où elle serait condamnée à verser à Mme [A] une indemnisation complémentaire, la caisse pourra recouvrer cette somme auprès de la société [14],
- dire que les montants payés par la caisse seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
- Sur l'évaluation des préjudices de Mme [A]
Suite à l'examen du dossier médical de Mme [A], les conclusions de l'expert sur l'évaluation médico-légale sont les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
10 % du 08/10/2005 au 05/02/2008.
25 % du 06/02/2008 (l'IRM montre une rupture du supra-épineux) au 05/03/2008.
100 % le 06/03/2008 et correspond à la chirurgie réalisée en ambulatoire.
50 % du 07/03/2008 au 23/04/2008 et correspond à l'immobilisation coude au corps.
25 % du 24/04/2008 au 31/08/2008.
10 % du 01/09/2008 au 23/04/2009.
Les souffrances endurées sont cotées 3/7 et correspondent à la chirurgie, à l'immobilisation et à l'astreinte aux soins.
Dommage esthétique
Le dommage esthétique temporaire correspond à l'immobilisation de l'épaule gauche du 07/03/2008 au 23/04/2008 ; il est coté 1,5/7 ; du 24/04/2008 au 23/04/2008 : 1/7.
Le dommage esthétique permanent est coté 1/7 et correspond à la cicatrice opératoire.
Préjudice d'agrément
Néant
Dommage sexuel
Néant
Tierce personne
1h30 par jour du 07/03/3008 au 23/04/2008 ; 1h par jour du 24/04/2008 au 31/08/2008.
Sur la base de ces conclusions, Mme [H], ayant droit de Mme [A], sollicite les indemnisations suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 4 853,80 euros.
Mme [H] rappelle que cette indemnisation correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et à la perte de qualité de vie. Elle sollicite une indemnisation de 28 euros par jour.
La société [14] estime qu'une indemnisation de 24 euros par jour est plus justifiée.
Appréciation de la Cour
La valeur de l'indemnité journalière demandée par Mme [H], ayant droit de Mme [A] à 28 euros reste raisonnable et proportionnée à la réalité du préjudice objectivé par l'expert.
Au regard des évaluations et périodes définies par l'expert, non discutées, il convient d'allouer à Mme [H], ayant droit de Mme [A], la somme de 4 853,80 euros au titre du déficit fonctionnel partiel.
Assistance d'une tierce personne : 4 040 euros
Mme [H] rappelle que l'aide apportée par des proches ne doit pas rester à la charge de la victime et être indemnisée par le responsable de l'accident ou de la maladie, le docteur [T] ayant rappelé que Mme [A] avait été aidée par son époux pour certains actes de la vie courante. Elle se réfère au référentiel Mornet qui retient une base horaire comprise entre 16 et 25 euros et sollicite l'application d'un taux horaire de 20 euros par jour.
La société [14] estime que le quantum sollicité est excessif et sollicite l'application d'un taux horaire de 16 euros, Mme [H] ne présentant aucun élément permettant de démontrer le montant des frais engagés au titre de la nécessité de l'aide d'une tierce personne.
Appréciation de la Cour
Le docteur [T] a retenu la nécessité de l'assistance d'une tierce personne à raison de 1h30 par jour du 07/03/2008 au 23/04/2008 (48 jours), soit 72h, et de 1h, du 24/04/2008 au 31/08/2008 (130 jours), soit 130h. Un taux horaire de 17 euros apparaît justifié. Il convient en conséquence d'allouer à Mme [H], ayant droit de Mme [A], une indemnité de 3 434 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne.
Souffrances endurées : 12 000 euros
Mme [H] fait valoir que ce poste de préjudice indemnise la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisation, à l'intensité et au caractère astreignant des soins, mais aussi les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident ou la maladie. L'expert ayant évalué ce préjudice à 3/7, elle sollicite une indemnisation de 12 000 euros.
La société [14], s'appuyant sur la jurisprudence, estime la somme réclamée est surévaluée. Compte tenu de l'évaluation de l'expert à 3/7, elle demande que l'indemnité de ce chef de préjudice soit fixée à 4 500 euros.
Appréciation de la Cour
L'expert, ayant rappelé que le poste des souffrances endurées correspond à 'la chirurgie, à l'immobilisation et à l'astreinte aux soins', a évalué ces souffrances à 3/7. Une indemnisation de 4 500 euros de ce poste de préjudice est justifiée et sera allouée à Mme [H], ayant droit de Mme [A].
Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
Mme [H], ayant droit de Mme [A], s'appuyant sur l'évaluation de l'expert, sollicite la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, qui correspond à l'immobilisation de l'épaule gauche.
La société [14] estime que la demande de Mme [H] au titre du préjudice esthétique temporaire est manifestement excessive et sollicite que cette indemnité soit fixée à 500 euros.
Appréciation de la Cour
Le principe de l'indemnisation de ce préjudice n'étant pas contesté, il convient de fixer son montant à 500 euros.
Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros.
Mme [H], ayant droit de Mme [A], s'appuyant sur l'évaluation de l'expert, sollicite la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, compte tenu de la cicatrice opératoire.
La société [14] estime que la demande de Mme [H] au titre de ce chef de préjudice est manifestement excessive et sollicite que cette indemnité soit fixée à 1 000 euros.
Appréciation de la Cour
L'expert a évalué le préjudice esthétique définitif à 1/7 et correspond à la cicatrice opératoire. Ce préjudice sera indemnisé par une somme de 1 000 euros.
Déficit fonctionnel permanent : 30 240 euros.
Mme [H] rappelle que désormais la victime qui obtient la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur peut réclamer une indemnisation complémentaire au titre du déficit fonctionnel permanent sans avoir à démontrer que le préjudice lié à la réduction de son potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après la consolidation n'est pas déjà réparée par la rente majorée.
Elle fait valoir que sa mère était âgée de 55 ans au moment de la consolidation et a obtenu une IPP de 18 % ; elle estime que le DFP peut être évalué à 16 % en référence au barème du concours médical ; se basant sur la valeur du point issu du référentiel Mornet 2022 fixé à 1 890 euros, elle sollicite une indemnité à ce titre d'un montant de 30 240 euros. Elle sollicite, à titre subsidiaire, un complément d'expertise pour évaluer le DFP.
La société [14] estime que le montant sollicité est excessif. Elle rappelle que l'expert n'a pas fait part de son avis sur le déficit fonctionnel permanent de Mme [A] et qu'il n'a fait état d'aucun préjudice d'agrément ou de préjudice sexuel. Elle fait valoir qu'il n'existe pas de barème officiel d'évaluation du déficit fonctionnel permanent et il appartient aux juges du fond de fixer le montant du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent. Elle estime que ce préjudice ne saurait être évalué à plus de 1 500 euros du point, soit 24 000 euros.
Appréciation de la Cour
En vertu de la législation professionnelle et plus précisément de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au Code de la sécurité sociale.
En droit commun, ce préjudice comprend différentes composantes telles que les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs permanentes, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence et son indemnisation dépend principalement de la mesure médicale d'atteinte exprimée sous la forme d'atteinte à l'intégrité physique et psychique.
Le taux retenu par la caisse primaire d'assurance maladie a été fixé en fonction de la législation professionnelle et ne peut donc être transposé mutatis mutandis à la réparation complémentaire que sollicite Mme [H], ayant droit de Mme [A], au déficit fonctionnel permanent selon le droit commun.
Il convient en conséquence, avant dire droit, d'ordonner sur ce point le retour du dossier à l'expert afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent et de réserver sa demande dans cette attente.
Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 5 000 euros.
Mme [H] rappelle que le docteur [T] n'a pas évalué le préjudice professionnel et a indiqué dans son rapport que Mme [A] avait été placée en invalidité de première catégorie. Elle fait valoir qu'au moment de sa maladie professionnelle, Mme [A] était âgée de 51 ans et travaillait au sein de la société [15] depuis 1972 en qualité d'agent de production, soit une ancienneté de près de 37 ans, avant d'être licenciée pour inaptitude en raison du handicap lié à sa maladie professionnelle.
Elle souligne que Mme [A] avait régulièrement monté les échelons prévus dans sa convention collective et elle avait occupé nouvelles responsabilités en tant que 'correspondante qualité' entre 1992 et 2002. Elle fait valoir que Mme [A] pouvait espérer évoluer encore au sein de son entreprise dans laquelle elle comptait terminer sa carrière, d'autant que les évolutions de carrière dans son métier sont vastes et peuvent être rapides.
La société [14] s'oppose à cette demande, faisant valoir que l'existence de ce préjudice n'est pas démontrée par Mme [H], laquelle se contente d'indiquer que Mme [A] aurait eu des chances de promotion professionnelle, anéanties par la survenue de la maladie professionnelle. La société rappelle que Mme [A] occupait le poste d'agent de production depuis plus de 13 ans et qu'il n'est apporté aucune précision concernant la promotion professionnelle arguée.
Appréciation de la Cour
La perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle, réparable en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, suppose une possibilité de progression, qui peut être dans l'entreprise où s'est produit l'accident ou la maladie, ou dans une autre, dont l'intéressé a été en tout ou partie privée du fait du sinistre dû à la faute inexcusable de son employeur. Pour que cette demande puisse prospérer, il appartient à la victime de démontrer les chances réelles et sérieuses de promotion professionnelle auxquelles elle pouvait prétendre avant l'accident.
En l'espèce, la perte ou diminution de chances de promotion professionnelle n'est pas démontrée par Mme [H], aucune pièce n'étant valablement présentée au soutien de sa demande et alors qu'il apparaît que Mme [A] occupait le même poste d'agent de production depuis 13 ans.
Mme [H] sera déboutée de la demande d'indemnité présentée à ce titre.
En application de l'article 1231-6-1 du Code civil, les sommes allouées porteront intérêt à compter de la date du présent arrêt.
Les dépens et demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 5 juillet 2022,
Fixe à 4 853,80 euros l'indemnité due à Mme [H], ayant droit de Mme [A], au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Fixe à 3 434 l'indemnité due à Mme [H], ayant droit de Mme [A], au titre de l'assistance par tierce personne ;
Fixe à 4 500 euros l'indemnité due à Mme [H], ayant droit de Mme [A], au titre des souffrances endurées ;
Fixe à 500 euros l'indemnité due à Mme [H], ayant droit de Mme [A], au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Fixe à 1 000 euros l'indemnité due à Mme [H], ayant droit de Mme [A], au titre du préjudice esthétique définitif ;
Déboute Mme [H], ayant droit de Mme [A], de sa demande au titre de la perte ou diminution de chances de promotion professionnelle ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre versera directement à Mme [H], ayant droit de Mme [A], les indemnités fixées par le présent arrêt sous déduction de la provision déjà perçue, et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société [14], ainsi que les frais d'expertise ;
Avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent,
Ordonne le retour du dossier à l'expert, le docteur [T], [Adresse 9] : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX03] ; mèl : [Courriel 13], avec pour mission complémentaire de :
- chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle de Mme [A], résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Fixe à 800 euros le montant de la consignation complémentaire qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre auprès du régisseur de la Cour d'appel d'Orléans ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour au plus tard le 30 septembre 2024 ;
Dans cette attente, réserve la demande au titre du déficit fonctionnel permanent, les dépens et la demande de Mme [H], ayant-droit de Mme [A], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoie sur ces seuls points l'affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d'expertise complémentaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,