Texte intégral
MINUTE
N° RG 24/00404 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKNR (RG 23/830 )
Affaire: [D] [I], [U] [H] épouse [I] C/ [R] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 11 Juillet 2024
PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [D] [I]
né le 19 Février 1963 à [Localité 3] (42), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [U] [H] épouse [I]
née le 20 Septembre 1968 à [Localité 4] (42), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 1]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 20 Juin 2024
DELIBERE : audience du 11 Juillet 2024
NOUS, Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi M. [D] [I] et son épouse Mme [U] [H] dans un litige les opposant à Mme [N] [X] et M. [C] [X], a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à M. [E] [K].
Par acte d'huissier en date du 04 juin 2024, les époux [I] ont procédé à l'appel en cause de M. [R] [F], afin que la mesure d'expertise ordonnée par décision du 21 décembre 2023 et confiée à M. [E] [K] lui soit déclarée commune et opposable.
A l'audience du 20 juin 2024, M. [R] [F], régulièrement cité après vérification par le commissaire de justice de son nom sur la boîte aux lettres et auprès du voisinage, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, M. [R] [F] est propriétaire de la partie riveraine de celle des époux [I]. De plus, il a, par courrier en date du 22 mai 2024, fait part de son accord pour participer à la mission d'expertise confiée à M. [E] [K].
L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs auxquels ils sont condamnés in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE commune et opposable à M. [R] [F] la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 21 décembre 2023, confiée à M. [E] [K] ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [I] et son épouse Mme [U] [H] aux dépens..
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE11 Juillet 2024
GROSSE + COPIE à :
- Me PEYRET
COPIEs à :
- Me MONTMEAT
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M. [K] (Expert)
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