Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 2004), que par acte sous seing privé du 5 janvier 1991, Mme X... a vendu à M. Y... une maison d'habitation et diverses parcelles ; qu'aux termes de cet acte la venderesse s'était engagée "à donner à M. Y... le droit de préemption prioritaire sur la vente future" des terres restant lui appartenir ; que cette clause n'a pas été reprise dans l'acte notarié de vente du 2 avril 1991 ; que par acte du 5 juin 1999, Mme X... ayant vendu ces terres aux époux Z..., M. Y... a assigné Mme X... en dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt retient qu'en n'exigeant pas du notaire qu'il reproduise dans l'acte authentique de vente la clause à laquelle il se réfère aujourd'hui, puis en se désintéressant totalement de cette question ultérieurement, M. Y... a manifestement renoncé au bénéfice de cette clause de préférence ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la manifestation par M. Y... de son intention non équivoque de renoncer au bénéfice du pacte de préférence stipulé à son profit dans l'acte du 5 janvier 1991, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
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